Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00147 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJ4X
[Y] [Z]
[D] [Z]
[S] [K]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (ETE)
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
Mutuelle UNITE FRATERNELLE DES REGIONS (UFR)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 14 décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/01381
APPELANTS :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat postulant
et par la SELARL CFG AVOCATS, représentée par Maître Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat postulant
et par la SELARL CFG AVOCATS, représentée par Maître Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat postulant
et par la SELARL CFG AVOCATS, représentée par Maître Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (ETE), immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 352 157 887 00030, agissant poursuite et diligences de ses représentaux légaux domiciliés au siège social
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mutuelle U.F.R. UNITE FRATERNELLE DES REGIONS N°Adhérent : 17 77 37
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire Donnizaux, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry Plumenail, conseiller
Assesseur : Mme Claire Donnizaux, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 février 2024 puis prorogée au 26 mars 2024
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 septembre 2010 à [Localité 9], M. [Y] [Z] a été victime d'un grave accident de la circulation sur la route nationale, quartier [Adresse 16], où des travaux étaient en cours.
Par actes délivrés le 27 août 2014, leur reprochant une faute liée à la signalisation défaillante du chantier et la présence de gravillons à hauteur des travaux, M. [Y] [Z], Mme [D] [Z] et M. [S] [K] ont assigné la société EDF et la société ETE devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins de voir rechercher leurs responsabilités et obtenir la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice de M. [Y] [Z] et une provision en réparation de ce préjudice ainsi que leur condamnation à réparer les préjudices subis par Mme [D] [Z] et M. [S] [K].
Par actes délivrés le même jour, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) et la mutuelle unité fraternelle des régions (UFR) ont été assignées également.
Par ordonnance du 29 mars 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du juge administratif.
Les consorts [Z] et [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2017, la déclaration d'appel des consorts [Z] et [K] a été déclarée caduque à l'égard de la société ETE, de sorte que la procédure d'appel n'opposait plus que les consorts [Z] et [K], la société EDF, la CGSSM et la mutuelle UFR.
Par arrêt du 29 mai 2018, la cour d'appel de Fort-de-France a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2016 et déclaré le tribunal de grande instance compétent pour connaître de l'action engagée par M. [Y] [Z], Mme [D] [Z] et M. [S] [K].
Par conclusions du 2 octobre 2018, les consorts [Z] et [K] ont sollicité la remise au rôle.
Par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2019, la société EDF a assigné la société ETE en intervention forcée pour être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
C'est ainsi que par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré recevable l'action de Mme [D] [Z] et de M. [S] [K] en leur demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [Y] [Z] de ses demandes principale et subsidiaire ;
- débouté M. [Y] [Z] de sa demande d'expertise ;
- débouté M. [Y] [Z] de sa demande en partage de responsabilité ;
- débouté Mme [D] [Z] et M. [S] [K] en leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné solidairement M. [Y] [Z], Mme [D] [Z] et M. [S] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 25 avril 2022, M. [Y] [Z], Mme [D] [Z] et M. [S] [Z] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [D] [Z] et de M. [S] [K] en leur demande de dommages et intérêts.
L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du 31 mai 2022.
La société EDF, la société ETE et la CGSSM se sont constituées intimées. Seule la mutuelle UFR ne s'est pas constituée. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui ont été régulièrement signifiées à personne morale. La décision sera donc réputée contradictoire.
L'instruction a été clôturée par l'ordonnance du 20 avril 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs conclusions notifiées avant la clôture, soit leurs conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, M. [Y] [Z], Mme [D] [Z] et M. [S] [K] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
'- débouté M. [Y] [Z] de ses demandes principale et subsidiaire ;
- débouté M. [Y] [Z] de sa demande d'expertise ;
- débouté M. [Y] [Z] de sa demande en partage de responsabilité ;
- débouté Mme [D] [Z] et M. [S] [K] de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné solidairement M. [Y] [Z] et Mme [D] [Z] et M. [S] [K] aux entiers dépens'
et, statuant de nouveau,
I - A titre principal :
- rechercher si la signalisation du chantier mise en place par la société EDF, le jour de l'accident, répondait aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et, en particulier, de sa huitième partie sur la signalisation temporaire ;
- constater la défaillance de la signalisation présente sur les clichés communiqués par la société EDF, au regard des prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et, en particulier, de sa huitième partie sur la signalisation temporaire ;
- constater l'absence de feu tricolore au moment de l'accident ;
- rechercher si la société EDF a correctement assuré le nettoyage de la chaussée et le maintien en bon état la voie publique le jour de l'accident ;
- constater la présence de gravillons sur la voie publique le jour de l'accident ;
- constater l'anormalité de la présence des gravillons sur la chaussée;
- constater le rôle causal des gravillons dans la réalisation de l'accident ;
- dire et juger que la société EDF a commis des fautes au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ;
- dire et juger que la société EDF a la qualité de gardienne des gravillons répandus sur la voie publique au sens de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ;
- dire et juger que la responsabilité de la société EDF est engagée et ouvre droit à réparation intégrale des conséquences dommageables subies par M. [Y] [Z] ;
en conséquence,
- condamner la société EDF à indemniser l'entier préjudice de M. [Z] ;
- condamner la société EDF à payer à M. [Y] [Z] une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamner la société EDF à payer à M. [S] [K] et Mme [D] [Z] les sommes de :
- 20 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice économique ;
- 20 000 euros à chacun au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral consécutif à l'accident de leur fils ;
- dire et juger M. [Y] [Z] fondé et recevable en sa demande d'expertise médicale ;
- dire qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société EDF les frais d'expertise ;
- désigner tels experts qu'il plaira au tribunal afin d'examiner M. [Y] [Z] :
- Chirurgien orthopédique
- Médecin physique et rééducation : MPR
- Ergothérapeute pour une évolution en situation dans son environnement et à domicile.
Les experts devront se référer au document suivant : CIF - Classification Internationale du Fonctionnement et auront pour mission d'évaluer le préjudice corporel de M. [Y] [Z], selon la mission d'expertise proposée au dispositif des conclusions, auquel il est expressément renvoyé ;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
II - A titre subsidiaire, sur la demande de provision
- juger que la faute de la victime n'est pas la cause exclusive de son dommage ;
- juger que la faute de la victime ne possède pas les caractères d'un évènement de force majeur.
- juger qu'il existe un partage de responsabilité qui ne saurait être plus défavorable à M. [Z] qu'un partage à 50 % / 50 % ;
En conséquence,
- condamner la société EDF à indemniser le préjudice de M. [Z];
- condamner la société EDF à payer à M. [Y] [Z] une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
III - En tout état de cause :
- condamner la société EDF à verser à M. [Y] [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux dépenses que ce dernier a été contraint d'engager dans le cadre de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société EDF (Electricité de France) demande à la cour de :
- recevoir EDF en son appel incident ;
- juger que M. [K] [S] et Mme [D] [Z] ne justifient pas de leur qualité à agir ;
- en conséquence, les dires irrecevables et les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
Pour le surplus,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucune faute d'EDF n'est démontré dans ce dossier ;
- juger que l'accident a pour origine exclusive les fautes de conduite et d'imprudence de M [Z] [Y] ;
- débouter en conséquence M [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter M [K] [S] et Mme [D] [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter la CGSSM de l'intégralité de ses demandes, EDF n'ayant aucune responsabilité dans l'accident ;
- débouter la société ETE de sa demande en condamnation d'EDF au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société ETE Sarl , à garantir EDF de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge si par extraordinaire sa responsabilité venait à être retenue ;
- condamner la société ETE à relever et garantir EDF de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit des consorts [Z] ;
En tout état,
- condamner les appelants au paiement d'une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bruno.
*
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société ETE (Entreprise de travaux électriques) demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté.
- juger les fautes de la victime appelante M. [Z] [Y], causes exclusives de l'accident dont il a été victime ;
- juger en conséquence qu'aucune responsabilité de la société ETE n'est établie dans la survenance de l'accident ;
- débouter la société EDF de son appel en garantie formulé à l'encontre de la société ETE ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société EDF à payer à la société ETE la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EDF et les appelants aux dépens.
*
Aux termes de ses conclusions intitulées « conclusions débours provisoires de la caisse » notifiées par voie électronique le 15 avril 2023, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance ;
statuant de nouveau,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CGSSM ;
- fixer provisoirement la créance de la CGSSM à la somme de 446 954,84 euros ;
- condamner la société EDF et la société ETE solidairement au paiement de la créance de la CGSSM ;
- assortir le remboursement des dépenses engagées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner la société EDF et la société ETE solidairement au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
*
Postérieurement à l'ordonnance de clôture du 20 avril 2023, M. [Y] [Z], Mme [D] [Z] et M. [S] [K] ont adressé à la cour :
des conclusions n° 3 en rabat de l'ordonnance de clôture devant la cour d'appel, notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, pour leur permettre de produire une pièce nouvelle répondant aux conclusions de la société EDF ;
des conclusions n° 4 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture devant la cour d'appel, notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, en raison du changement de leur avocat postulant.
*
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2023 et mise en délibéré au 27 février 2024, prorogé au 26 mars 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Les appelants sollicitent tout d'abord la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 avril 2023 afin de leur permettre de produire une seconde attestation du maire de la commune d'[Localité 9] datée du 14 avril 2023 conforme aux prescriptions légales, en réponse aux conclusions d'appel n° 2 de la société EDF notifiées le 31 mars 2023 qui ont soulevé le fait que la première attestation du maire de cette commune datée du 11 janvier 2019 ne respectait pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Outre que la pièce nouvelle datée du 14 avril 2023 a été établie antérieurement à l'ordonnance de clôture, laquelle est intervenue le 20 avril 2023 comme annoncé par le conseiller chargé de la mise en état depuis le 15 décembre 2022, sans que les appelants ne se manifestent pour s'y opposer, la cour constate que la force probante de l'attestation du 11 janvier 2019 était déjà en discussion dès les débats de première instance, de sorte que la production de cette nouvelle attestation ne saurait constituer une cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture et justifiant la révocation de celle-ci. Il convient en outre d'observer que les appelants ont répondu par conclusions notifiées le 14 avril 2023 aux conclusions d'EDF notifiées le 31 mars 2023, notamment sur la question de la conformité de l'attestation litigieuse, sans annoncer la production d'une nouvelle pièce.
Les appelants sollicitent ensuite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que le cabinet d'avocat assurant la postulation pour leur avocat plaidant a été placé en liquidation et que l'administrateur désigné dans le cadre de cette liquidation est l'avocat de l'un des intimés, de sorte qu'il a été nécessaire qu'un autre avocat se constitue pour la défense de leurs intérêts au titre de la postulation.
Il doit d'abord être observé qu'aucune demande d'interruption d'instance n'a été formulée à l'occasion de la liquidation du cabinet d'avocat postulant, et qu'au jour de l'audience du 15 décembre 2023, un administrateur avait déjà été désigné et qu'un nouvel avocat s'était déjà constitué en lieu et place de l'avocat postulant des appelants afin d'éviter tout conflit d'intérêt.
Il convient ensuite de rappeler que le changement d'avocat postérieurement à l'ordonnance de clôture ne justifie pas en lui-même la révocation de celle-ci, étant en outre observé que la cour demeure saisie des conclusions déposées dans l'intérêts des appelants avant ce changement d'avocat, et que les conclusions déposées le 15 décembre 2023 par le nouvel avocat postulant des appelants sont identiques aux conclusions antérieures, à l'exception de ces deux demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Faute de justifier d'une cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture du 20 avril 2023, les appelants seront déboutés de leurs demandes de révocation de celle-ci.
La cour est donc saisie des dernières conclusions déposées dans l'intérêts de M. [Y] [Z], Mme [D] [Z] et M. [S] [K] avant l'ordonnance de clôture, soit de leurs conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 14 avril 2023.
Sur la qualité à agir de Mme [D] [Z] et de M. [S] [K] :
Mme [D] [Z] et M. [S] [K] se présentent comme les parents de M. [Y] [Z], victime directe de l'accident, et sollicitent à ce titre l'indemnisation de leur préjudice économique et de leur préjudice moral.
La société EDF soutient que Mme [D] [Z] et M. [S] [K] ne produisent aucun acte d'état civil ni aucune pièce probante permettant d'établir le lien de filiation entre eux et M. [Y] [Z].
Les appelants produisent cependant la copie de l'acte de naissance de M. [Y] [Z] établissant de manière incontestable que Mme [D] [Z] est sa mère et qu'elle a donc qualité à agir à ce titre.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Mme [D] [Z].
L'acte de naissance de M. [Y] [Z] ne comporte en revanche aucune mention de filiation paternelle.
Aux termes de l'article 310-1 du code civil, « la filiation est légalement établie (') par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constaté par un acte de notoriété. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. »
Pour justifier de sa qualité à agir, M. [S] [K] produit une attestation de M. [C] [F], maire de la commune d'[Localité 9] datée du 11 janvier 2019, qui indique « avoir toujours connu le couple [K] [S] et [Z] [D] vivre en union libre depuis plus de 30 années et avoir eu un fils prénommé [Y] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Martinique) dont le père est [K] [S], né le [Date naissance 1] 1956 au [Localité 12] et exerçant la profession d'électricien. »
Si cette attestation, bien que rédigée sur papier à entête de la commune, ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, il convient de rappeler que ces dispositions ne sont prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'en apprécier la force probante.
Or aucun élément ne permet d'établir que M. [C] [F], qui atteste en qualité de maire, occupait déjà cette fonction au moment de la naissance de M. [Y] [Z] ni qu'il a reçu en cette qualité un acte de reconnaissance de paternité de la part de M. [S] [K].
Au contraire, l'acte d'état civil présenté démontre qu'aucune filiation paternelle n'a été établie, alors qu'il suffit à celui qui revendique la paternité de M. [Y] [Z] de procéder, à tout moment, à un acte de reconnaissance, ce qui n'a pas été fait.
Au regard de l'acte de naissance de M. [Y] [Z] établissant qu'aucun filiation paternelle n'a été établie, la seule affirmation de M. [S] [K] selon laquelle il est son père, même corroborée par l'attestation de M. [C] [F] et les déclarations de M. [Y] [Z] dans l'entête de son audition par la gendarmerie, ne saurait être de nature à faire naître des droits liés à la qualité de père, tant que cette déclaration n'est pas portée devant l'officier d'état civil ou constatée par acte de notoriété afin de produire tous les droits et devoirs que comporte l'établissement d'un lien de filiation.
Ainsi, M. [S] [K], qui ne sollicite son indemnisation qu'en qualité de père et non en qualité de personne partageant le quotidien de la victime, ne rapporte pas la preuve de sa qualité pour agir à ce titre. Le jugement sera réformé en ce sens et l'action de M. [S] [K] sera déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de la société EDF et de la société ETE :
Comme en première instance, les appelants invoquent alternativement la responsabilité pour faute de la société EDF sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383, et la responsabilité sans faute au titre de la garde de la chose sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1 du code civil.
En premier lieu, les appelants invoquent la faute de la société EDF pour n'avoir pas respecté les règles de signalisation du chantier, ce qui selon eux est à l'origine de la chute de la victime, surprise par les travaux.
Or il résulte du procès-verbal de gendarmerie, qui n'a relevé que des infractions imputables à la victime (conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et circulation d'un véhicule à moteur muni de pneumatique lisse), que l'accident est survenu le 16 septembre 2010 à 17h30, en agglomération, dans le quartier [Adresse 16], sur une route bidirectionnelle en pente et en courbe sur la droite, la surface étant décrite comme normale. Les conditions atmosphériques étaient normales et l'accident a eu lieu en plein jour, hors intersection. M. [Y] [Z] circulait sur son scooter dans le sens [Localité 9] ' [Localité 12] et a été surpris, à la sortie d'un virage, par un véhicule qui roulait lentement suite à des travaux, et a ainsi perdu le contrôle de son scooter, a chuté et glissé sur la chaussée avant de s'immobiliser devant le bus qui venait en sens inverse et s'est arrêté à temps.
Dans son audition, M. [Y] [Z] indique : « Le 16 septembre 2010 à 17h15, je suis parti de la maison pour aller changer les pneus de mon scooter ('). Mes pneus commençaient à être lisses. J'étais porteur du casque et je n'avais pas consommé d'alcool. Je circulaire sr le RN1 et au niveau du quartier [Adresse 16] après un virage sur la droite, j'ai vu un véhicule stationné sur la route car il y avait des travaux. Je ne me souviens plus si les travaux étaient indiqués. J'ai évité le véhicule et j'ai traversé la chaussée en glissant. Je ne me rappelle pas de la chute. (')Lors de ma chute je n'ai percuté aucun véhicule. Mon scooter était assuré. » A la question de savoir s'il pense qu'il roulait trop vite, il répond : « Je roulais à moins de 70 km/heure. Pour être franc, habituellement je roule plus vite. Je reconnais circuler avec mon scooter puni de pneu lisse. Je ne reconnais pas rouler trop vite le jour de l'accident. »
Le chauffeur du bus de transport scolaire qui arrivait en face a fait les déclarations suivantes : « Il y avait un virage sur la gauche et j'ai vu un scooter débouler et chuter. Il y avait des personnes qui descendaient un feu tricolore temporaire. Une voiture attendait et lorsque le scooter est arrivé, il a été surpris par la voiture qui descendait doucement. Le scooter a chuté. Je précise qu'il y avait des panneaux qui annonçaient les travaux. Le scooter ainsi que son conducteur ont glissé devant le bus. J'ai freiné très fort pour ne pas lui rouler dessus. Le scooter n'a pas percuté le bus. (') » Questionné sur la raison pour laquelle le conducteur du scooter a perdu le contrôle de son véhicule, il répond : « Il a été surpris par la voiture et je pense qu'il devait rouler un peu vite par rapport aux travaux qui étaient annoncés. »
Les appelants soutiennent que la signalisation du chantier était défaillante. Ils produisent à ce titre une attestation établie trois ans après les faits et se fondent sur des photographies des travaux produites par la société EDF, qui a confié les travaux d'enfouissement de câbles à la société ETE, sur lesquels ils estiment que la signalisation était insuffisante pour ne pas respecter les instructions interministérielles applicables en la matière.
Selon l'attestation de Mme [B] [G], établie le 12 octobre 2013, et qui déclare être témoin de l'accident de M. [Y] [Z], « il y avait des travaux sur la route. Les ouvriers avaient déjà enlevé le feu qui devait se trouver au niveau de M. [Z] qui descendait [Localité 9] vers [Localité 12] et un ouvrier était en train de tirer le feu juste devant une voiture blanche et M. [Z] qui suivait cette voiture à moto, dans un virage, a dû freiner brusquement en voyant la voiture avec les gravats. Toujours sur la moto, il a glissé et a été éjecté, vers la gauche, juste devant lui se trouvait un bus qui montant dans le sens d'[Localité 9] ' [Localité 13], une voiture et moi-même, qui suivait en voiture. Nous sommes les premiers à intervenir sur le lieu de l'accident. Il n'a touché personne. »
Sur les photographies fournies par la société EDF apparaissent les éléments de signalisation suivants : un feu tricolore temporaire permettant une circulation alternée en raison de travaux occupant l'une des deux voies de la chaussée, un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h et des plots séparant les deux voies de circulation.
S'il est exact que ces photographies ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer avec certitude les éléments de signalisation présents au moment de l'accident, force est de constater que le procès-verbal de gendarmerie ne fait pas état d'une signalisation défaillante et que M. [I] [Z], chauffeur de bus, a affirmé à deux reprises lors de son audition par les gendarmes que le chantier était annoncé par des panneaux. L'attestation de Mme [B] [G], difficilement lisible et établie plus de trois ans après les faits, et qui n'évoque que l'enlèvement en cours du feu tricolore temporaire, est insuffisante pour établir que la signalisation était défaillante, dès lors qu'au moment de l'accident la circulation était rétablie dans les deux sens et que le feu tricolore temporaire n'était donc plus nécessaire à la circulation alternée. Elle n'évoque en outre aucun défaut de signalisation au moyen de panneaux, dont la présence est au contraire attestée par le chauffeur de bus.
C'est donc à juste titre que le tribunal a constaté que les demandeurs, à qui incombent la charge de la preuve, échouent à démontrer l'existence d'une faute de la part de la société EDF ou de la société ETE.
En second lieu, au titre de la responsabilité sans faute, les appelants soulèvent la présence de gravillons et de gravats sur lesquels la victime, au guidon de son scooter, a dérapé.
Ils s'appuient sur l'attestation précitée de Mme [B] [G] qui évoque la présence de gravats, ainsi que sur l'attestation de M. [E] [J] datée du 10 juin 2013, qui a porté secours à M. [Y] [Z] et indique que le jour de l'accident, « il y avait une société de câblage sur route qui faisait une tranchée sur la route goudronnée et qu'il y avait des gravillons sur la chaussée. Les ouvriers étaient sur place toujours. La moto a glissé sur le gravillon qui se trouvait sur la chaussée. »
Pour autant, comme l'a justement rappelé le tribunal, pour que la responsabilité sans faute soit engagée sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1er à raison de la chose inerte, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du caractère anormal de la chose inerte.
Or si ces deux attestations établies trois ans après les faits font état de la présence, pour l'une de gravillons, et pour l'autre de gravats, il ne ressort pas de ces pièces ni des autres éléments de preuve versés au débats que ces gravats ou gravillons étaient présents de manière anormale sur un chantier d'enfouissement de câbles, lequel était annoncé par des panneaux de signalisation, et ce alors même que la surface de la route est décrite comme normale dans le procès-verbal de constatation établi par la gendarmerie le jour des faits et que M. [Y] [Z] n'évoque pas lui-même en audition la présence de ces gravillons sur la chaussée et leur rôle dans sa chute.
En troisième et dernier lieu, les appelants invoquent de nouveau la faute de la société EDF sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour n'avoir pas fait nettoyer la chaussée.
Pour autant, comme indiqué ci-dessus, la présence anormale de gravillons ou de gravats sur la chaussée n'est pas établie. Par ailleurs la présence des ouvriers sur le chantier démontre que les travaux n'étaient pas achevés. Enfin il n'a pas été démontré de défaut de signalisation du chantier. Les appelants échouent donc à démontrer une faute de la société EDF ou de la société ETE, qui serait à l'origine de la chute de M. [Y] [Z].
C'est ainsi par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a jugé que les demandeurs échouent à rapporter la preuve d'une faute de la société EDF et de la société ETE, qu'ils sont mal fondés à rechercher la responsabilité de ces sociétés sur le fondement de la garde de la chose, et les a en conséquence débouté de toutes leurs demandes.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Succombant, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.
Toutefois il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture formulées par M. [Y] [Z], Mme [D] [Z] et M.[S] [K] ;
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M.[S] [K] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DECLARE irrecevable l'action de M. [S] [K] ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [Z], Mme [D] [Z] et M. [S] [K] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre, et par Mme Micheline Magloire, greffière, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,