Texte intégral
N° RG 24/02609 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5M2
DU : 14 Août 2025
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
C/
Association [Localité 5] HISTORIA VINI MUSEE DES NEGOCIANTS
HOMOLOGATION PROTOCOLE
Grosse délivrée
le
à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
N° RG 24/02609 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5M2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
5EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
D’ACCORD
Nous, Marie WALAZYC, Vice-Président,
JUGE DE LA MISE EN ETAT
Greffier : Lionel GARNIER
Vu l’instance,
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET :
Association [Localité 5] HISTORIA VINI MUSEE DES NEGOCIANTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
D’AUTRE PART
Vu l’article 768 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée le 28 mars 2024 ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un protocole reçues le 24 juin 2025 par RPVA au greffe,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 30 avril 2024,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile,
L'accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.
Il convient donc de lui conférer force exécutoire en application des articles 785, 1565 et 1566 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 776 du code de procédure civile,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé le 30 avril 2024 entre les parties, dont une copie est jointe à la présente décision,
LUI DONNONS force exécutoire,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
RAPPELONS qu’en application de la transaction, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens et frais engagés.
La présente décision a été signée par Madame WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Monsieur GARNIER, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5], le 14 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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