Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 2 MARS 2023
N° RG 21/01002
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNLO
S.A.R.L. VIGILIA SÉCURITE PRIVEE
C/
Monsieur [W] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F19/02263
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES
Me Thibaud DESSALLIEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. VIGILIA SÉCURITE PRIVEE
N° SIRET : 510 889 173
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
APPELANTE
***
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibaud DESSALLIEN, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
Caisse AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES
****
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3jJanvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [S] a été engagé à compter du 3 octobre 2013 en qualité de SSIAP 1, par la société Vigilia Sécurité Privée, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, discontinus jusqu'en 2014.
Il a été engagé ensuite à compter du 11 décembre 2014, en qualité de chef d'équipe (SSIAP 2) par contrat de travail à durée indéterminée stipulant une période d'essai qui a été rompue à l'initiative de l'employeur à effet au 12 février 2015.
M. [S] a enfin été embauché à compter du 8 octobre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité niveau 2.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Convoqué le 24 décembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 janvier 2016, M. [S] a été licencié par lettre datée du 25 janvier 2016 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [S] a saisi, le 30 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 3 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire, notifiée le 11 septembre 2017.
Parallèlement, par jugement rendu le 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société et a désigné la Selarl FHB prise en la personne de Maître [U] [L] en qualité d'administrateur et Maître [A] [K] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement sur 9 ans en faveur de la société Vigilia, nommant la Selarl FHB prise en la personne de Maître [U] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 11 septembre 2019, le salarié a demandé au greffe du conseil de prud'hommes le rétablissement de l'affaire.
La société a soulevé la péremption de l'instance, s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 février 2021, notifié le 4 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Rejette la demande de péremption de l'instance de la société Vigilia Sécurité Privée
Met hors de cause Maître [K] [T], la Selarl Fhb, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société Vigilia Sécurité Privée, mission conduite par Maître [U] [L], ainsi que l'AGS CGEA Ile de France Ouest ;
Dit et juge irrégulière et abusive, la rupture, du contrat de travail prononcée, le 25 janvier 2016, par la société Vigilia Sécurité Privée, à l'encontre de M. [S] ;
Condamne en conséquence la Société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 1 743,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 juin 2016, jusqu'au 5 juin 2018, puis à partir du 26 juin 2019 ;
- 174,32 euros au titre des congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 juin 2016, jusqu'au 5 juin 2018, puis à partir du 26 juin 2019 ;
- 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 19 février 2021 ;
- 1 743,25 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 19 février 2021 ;
- 950 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 19 février 2021 ;
Déboute M. [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des congés payés y afférents (')
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier.
Le 1er avril 2021, la société Vigilia Sécurité Privée a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 janvier 2022, la société Vigilia Sécurité Privée demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Juger que l'affaire de M. [S] n'a pas été rétablie ;
Juger que l'instance M. [S] est périmée.
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [S] est fondé ;
Débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
Débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, M. [S] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
Et par conséquent :
Rejeter la demande de péremption de l'instance de la société
Dire et juger abusive la rupture du contrat de travail pratiquée en août 2014 ou à défaut juger abusive la rupture pratiquée à son préjudice fin janvier 2015
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- à titre de dommages intérêts pour rupture abusive : 10 500 euros
- à titre d'indemnité de préavis : 1 743,25 euros
- à titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 174,32 euros
- à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 743,25 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 950 euros
Et y ajoutant :
Condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour devait réformer la décision déférée en considérant que seule la 3ème rupture notifiée en janvier 2016 avait été abusive,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- à titre de dommages intérêts pour rupture abusive : 10 500 euros
- à titre d'indemnité de préavis : 3.486,50 euros
- à titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 348,65 euros
- à titre d'indemnité légale de licenciement : 866,45 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 950 euros
Et y ajoutant :
Condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans l'hypothèse où la société Vigilia serait en redressement ou en liquidation judiciaire au jour où la cour statuera,
Fixer au passif la créance de M. [S] les mêmes sommes, à titre principal ou subsidiaire,
Dire que « le jugement » à intervenir sera, en son entier, opposable à l'AGS CGEA qui devra apporter sa garantie sur toutes les créances fixées.
L'AGS CGEA, à qui la société appelante à fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par actes d'huissier délivrés les 3 juin et 5 juillet 2021, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
La société Vigilia fait valoir que le requérant communiquait ses pièces le 30 juin 2017, sans qu'aucune partie ne conclue et que l'affaire fut radiée le 3 juillet 2017, et la radiation notifiée le 11 septembre suivant. Elle relève que l'intéressé conclut finalement le 10 septembre 2019 et sollicita le 11, le rétablissement de l'affaire. Elle en déduit par application des articles 383 du code de procédure civile et R.1452-8 du code du travail que l'instance était périmée du moment que les diligences incombant aux parties, et qui tenaient à l'échange de leurs pièces et conclusions, n'avaient pas été accomplies le 11 septembre 2019, jour de la péremption.
M. [S] soutient avoir accompli les diligences ayant emporté la radiation de l'affaire, savoir la communication de ses pièces et de ses conclusions, en temps utile.
L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsque aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article R.1452-8 du code du travail, dans sa version applicable à l'instance conformément aux articles 8 et 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, dit qu'« en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »
Par ailleurs, dès lors que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales, le délai de péremption court à compter de la notification de cette décision.
En l'occurrence, par bulletin de renvoi au 3 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a imparti au demandeur d'adresser ses pièces et ses notes jusqu'au 30 septembre 2016 et au défendeur, jusqu'au 31 décembre suivant.
La fixation ainsi par le bureau de conciliation des délais donnés aux parties pour communiquer leur argumentaire et leurs pièces ne comporte aucune diligence particulière à la charge des parties au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, de sorte que ni ce bulletin, ni les dates de ce calendrier ne sauraient constituer le point de départ du délai de péremption.
Le 3 juillet 2017, par décision notifiée aux parties le 11 septembre suivant, le conseil a ordonné la radiation de l'affaire, subordonnant son rétablissement à « l'accomplissement des diligences précitées dont l'inobservation a entrainé la radiation, à savoir la transmission et l'échange des pièces et conclusions que les parties entendent produire devant le conseil, en application des exigences du contradictoire. »
Cela étant, il est acquis que le demandeur a conclu dans le délai de deux ans ayant suivi la notification de la décision de radiation. De ce seul motif, l'instance n'encourt pas la péremption. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la relation contractuelle
Il est constant que les parties ont entretenu une relation contractuelle discontinue selon les modalités suivantes :
en premier lieu, durant le mois de mars 2014, dans des conditions non contentieuses,
en deuxième lieu, durant l'été 2014, du mois de juillet au mois d'août 2014,
en troisième lieu, du 11 décembre 2014 au 12 février 2015, en vertu d'un contrat à durée indéterminée rompu durant la période d'essai,
et, enfin, en quatrième lieu, du 8 octobre 2015 au 24 janvier 2016, date à laquelle l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Sur le jugement
Le jugement du conseil de prud'hommes recèle une discordance en ce que :
Si la motivation retient une rupture abusive de la relation nouée de juillet 2014 à janvier 2015, aux motifs suivants :
Les dispositions relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée sont d'ordre public.
Au titre de l'article L.1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, Monsieur [W] [S] perçoit, selon son bulletin de paie de juillet 2014, une rémunération brute de 1352,40 € pour 140 heures, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2013.
Il a produit son bulletin de paie du mois de juillet 2014. Le 10 décembre 2014, il lui sera proposé un autre contrat à durée indéterminée à temps plein. Ce contrat sera rompu le 28 janvier 2015. Il y a donc lieu de considérer que le salarié était en contrat verbal à durée indéterminée dès le mois de juillet et les différents contrats signés après cette période n'ont pas lieu d'être.
En conséquence, la rupture abusive du contrat de Monsieur [W] [S] est établie.
Puis, retient que la preuve de la faute grave est rapportée par l'employeur aux motifs suivants :
Dans la lettre de licenciement du 25 janvier 2016, il est reproché à Monsieur [W] [S] les faits suivants :
- Le 23 septembre 2015, il a quitté son poste deux heures avant la fin de service, laissant ainsi seul l'autre agent de sécurité qui n'aurait pu en cas d'incident gérer la situation.
- Le 2 décembre 2015, Monsieur [W] [S], qui a été planifié de 19 heures à 7 heures, s'est présenté à son poste à 19h55, il est arrivé avec 55 minutes de retard;
Le 3 décembre 2015, Monsieur [W] [S] qui, planifié de 19 heures à 7 heures, s'est présenté à son poste à 19h30 soit 30 minutes de retard.
- Le 23 décembre 2015, Monsieur [W] [S] qui, planifié de 13 heures 30 à 21 heures, a quitté son poste à 19 h 08 pour rentrer à son domicile et ce sans informer sa hiérarchie.
Il a donc quitté son poste presque deux heures avant la fin de son service.
-Le 23 décembre 2015, lorsque l'information de l'absence de Monsieur [W] [S] est remontée jusqu'à la direction de la société, cette dernière a contacté Monsieur [W] [S] qui est revenu sur le site à 20 h 20.
- Le contrôleur de la société a découvert que Monsieur [W] [S] racontait aux autres agents avoir des liens privilégiés avec la direction pour ne pas que ces salariés informent la société des nombreux retards de Monsieur [W] [S]. Les salariés présents sur le site relataient également que depuis que Monsieur [W] [S] travaillait avec eux, l'ambiance sur le site s'était dégradée.
-d'avoir tenu des propos agressifs à l'égard du contrôleur de la SARL VIGILIA PRIVEE. ·
En l'espèce, pour étayer ses griefs, la SARL VIGILIA SÉCURITÉ PRIVÉE communique un rapport du contrôleur qui démontre que les griefs contenus dans la lettre de licenciement justifient une faute grave. Il reste que ces retards perturbent nécessairement l'entreprise engagée dans la sécurité de sites.
En conséquence, la faute grave, notifiée dans la lettre du 25 janvier 2016, est établie.
Son dispositif juge « irrégulière et abusive, la rupture, du contrat de travail prononcée, le 25 janvier 2016, par la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE, à l'encontre de Monsieur [W] [S] ».
Sur l'appel de la société Vigilia Sécurité Privée :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à M. [S] :
ses retards à sa prise de poste, sans prévenance ni justification, de 55 minutes, le 2 décembre 2015, de 30 minutes le 3 décembre 2015,
son départ anticipé sans prévenance ni justification de 2 heures le 23 décembre 2015, en laissant seul sur le site un collègue, en lui faisant valoir ses liens privilégiés avec le gérant de la société Vigilia,
son agressivité à l'occasion de son retour sur le site exigé le même jour par son supérieur hiérarchique et ses critiques du travail du contrôleur en ces termes « vous êtes en retraite et vous venez me et nous faire chier et vous me cherchez d'ailleurs la première fois que je vous ai vu, j'ai compris qui vous étiez » « je vais appeler [le gérant de la société Vigilia] afin de lui demander une confrontation et des explications car vous me cherchez » « arrêtez d'écouter les agents qui racontent des conneries sur moi, je suis quelqu'un de bien et je sais travailler et faire mon boulot, moi. »
son insubordination, qualifiée d'intolérable, étant précisé qu'un autre de ses collègues, M. [D] se faisait l'écho de retards réguliers et d'une dégradation de l'ambiance sur le site depuis que M. [S] y était affecté.
La société Vigilia soutient ses griefs, en relevant par ailleurs la contrariété des motifs du jugement, tenant pour acquis la faute grave, à son dispositif, disant la rupture abusive, et M. [S] lui oppose sa carence probatoire, pour ne produire aux débats qu'un rapport interne de son supérieur.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
En l'occurrence, l'employeur verse aux débats le rapport de son contrôleur, M. [V], adressé le 4 janvier 2016 à son gérant, relatant que le 23 décembre 2015, il voyait à 19 heures 08 M. [S] quitter le site de Pyramide [Localité 7] sur lequel il était affecté jusqu'à 21 heures, ce dont son collègue, M. [J], lui faisait « péniblement » aveu dans la mesure où l'intéressé l'aurait prévenu être un ami du gérant, qu'à 20 heures 20, M. [S], contacté par le gérant, revenait « en colère et très agressif », qu'il critiquait le contrôleur, prenait des photos des mains courantes précédemment établies par ce dernier, qu'il lui faisait connaître son intention de récupérer les vidéos de ses passages et l'interpellait ainsi que celui-ci ne faisant pas son travail, il n'avait à lui donner de leçons. M. [V] relate les propos qu'il lui aurait tenus, rapportés dans la lettre de licenciement. Il note que M. [S] avait fait valoir pour excuser son absence une douleur au pied et se rendre à domicile pour aller à la pharmacie, précisant qu'une officine était ouverte à côté du site gardé. Il relève que le lendemain, son M. [D], collègue, se faisant l'écho de ses nombreux retards et de la dégradation de l'ambiance vu qu'il se vantait de connaître le dirigeant de l'entreprise. Il cite pour mémoire les deux retards exposés dans la lettre de licenciement dans les mêmes termes, le premier ayant été révélé par un contrôle, le second par l'information d'un autre collaborateur, M. [G] de sa fin de service après l'heure programmée dans l'attente du salarié.
Cela étant, ce rapport circonstancié établi à l'intention de la direction par le contrôleur de la société Vigilia justifie suffisamment de la matérialité des faits reprochés, ainsi que l'a justement relevé dans ses motifs le conseil de prud'hommes.
Par ailleurs, la gravité des faits tient au redoublement de ses fautes sans amendement, à travers son émancipation du pouvoir de direction de l'employeur, qui caractérise pourtant la relation de travail.
Il convient ainsi de considérer que le licenciement a été justement prononcé en raison de la gravité des fautes reprochées. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire, à son dispositif.
Sur l'appel incident de M. [S] :
Le dispositif des dernières conclusions de l'intimé qui saisissent la cour est ainsi libellé :
« A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
Et par conséquent :
[']
Dire et juger abusive la rupture du contrat de travail pratiquée en août 2014 ou à défaut juger abusive la rupture pratiquée à son préjudice fin janvier 2015,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes : [']
A titre subsidiaire, si la cour devait réformer la décision déférée en considérant que seule la 3ème rupture notifiée en janvier 2016 avait été abusive,
['] »
Il est acquis aux débats que M. [S] avait été précédemment embauché par la société Vigilia aux termes d'un contrat à durée déterminée du 1er au 31 mars 2014.
Cela étant, il se dit depuis le 1er juillet 2014 dans une relation de travail sans durée prédéfinie, puisqu'il fut employé ce mois, sans autre forme.
La société Vigilia se prévaut du terme du contrat à durée déterminée du 29 juillet 2014, au 21 août 2014 en justifiant la rupture que conteste précisément M. [S];
L'article L.1245-1 du code du travail répute à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4, en imposant notamment la forme précise, contenant diverses mentions obligatoires.
Cela étant, quand M. [S] produit son bulletin de paie du mois de juillet 2014 en qualité d'agent d'exploitation, la société Vigilia ne justifie pas d'un contrat afférent à cette période, puisqu'elle l'embaucha du 1er au 21 août 2014, par un contrat à durée déterminée du 29 juillet 2014 évoquant le remplacement d'un tiers, exerçant les fonctions de SSIAP2.
Il s'en déduit que M. [S] était employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le 1er juillet 2014, en sorte que la rupture advenue le 21 août suivant était nécessairement irrégulière. En effet, en cessant de1 fournir du travail et de verser un salaire à l'intéressé à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employeur a mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu'un courrier de licenciement faisant état d'une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié.
Dans les limites de l'appel incident de M. [S], il sera jugé que la rupture advenue au 21 août 2014 est également sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes financières
En rappelant l'ancienneté de 3 mois de l'intéressé, la société Vigilia dispute les montants alloués par le jugement, qui a statué sur la rupture advenue en janvier 2016.
Si M. [S] se prévaut d'une ancienneté remontant au 1er octobre 2013 en raison des mentions portées sur ses bulletins de paie, toujours est-il que celles-ci ne sauraient lui ouvrir un droit que n'instituent pas ces précédents contrats, versés aux débats, et non litigieux définissant des périodes de travail discontinues, de divers motifs, depuis le mois d'octobre 2013.
Son ancienneté remontant au contraire au 1er juillet 2014 et le contrat ayant été interrompu le 21 août suivant, M. [S] bénéficiait d'une ancienneté d'un mois et trois semaines et son préavis ne pouvait dépasser 2 jours ouvrés selon l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective précitée.
Sur la base d'un salaire non querellé de 1.743,25 euros, il lui est dû à ce titre 116,21 euros, et 11,62 euros pour les congés payés afférents, en application de l'article L.1234-1 du code du travail. Le jugement sera réformé sur ce montant.
En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Cela étant, M. [S] ne justifie d'aucun dommage singulier sauf à avoir été injustement privé de son emploi durant quelques mois, puisqu'il fut ensuite réembauché en décembre 2014 par le même employeur, sans mention d'une durée. Son préjudice sera réparé par l'allocation de 1.000 euros. Le jugement sera réformé sur ce montant.
Enfin, aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, M. [S] peut prétendre à voir indemniser, en plus, l'irrégularité de la procédure de licenciement par méconnaissance, ici avérée faute d'aucune procédure, des dispositions de l'article L.1232-4 sur l'assistance du salarié. Le jugement sera confirmé sur le montant alloué.
La société Vigilia rappelle n'y avoir lieu à condamnation en raison de la procédure collective, mais M. [S] considère qu'elle est de nouveau in bonis.
Cela étant, il forme au dispositif de ses conclusions une demande subsidiaire de fixation de sa créance au passif, en sorte que le moyen est sans portée.
Sur les autres demandes
L'AGS ayant été mise hors de cause sans que ce chef de jugement ne soit querellé par aucune partie, la présente décision ne saurait pas lui être déclarée opposable.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption et a alloué à M. [W] [S] la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau ;
Juge le licenciement prononcé le 21 janvier 2016 fondé sur une faute grave,
Dit abusive la rupture du contrat de travail débuté le 1er juillet 2014 survenue le 21 août 2014 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée Vigilia Sécurité Privée la créance de M. [W] [S] ainsi :
1 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif ;
116,21 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, et 11,62 euros bruts pour les congés payés afférents ;
1 743,25 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit le jugement inopposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest ;
Condamne la société à responsabilité limitée Vigilia à payer à M. [W] [S] 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,