Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Mai 2024
N° RG 23/03118 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFB3
Code NAC : 56C
[S] [O]
C/
S.A.R.L. [D] [E]
[E] [W] [Z] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 24 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 Mars 2024 devant Camille Léautier , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Madame CHOU Yuehong
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O], né le 01 Septembre 1976 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [D] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
Monsieur [E] [W] [Z] [D], demeurant [Adresse 4], défaillant
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O] est propriétaire non occupant d'un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Souhaitant faire réaliser des travaux de rénovation aux fins de location de son bien, Monsieur [S] [O] a conclu, le 21 mai 2020, un marché de travaux avec la SARL [D] [E], radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 mars 2022, puis avec Monsieur [E] [W] [Z] [D] en son nom propre, pour un montant total de 120.978 euros TTC selon deux devis :
"un devis de mai 2020 d'un montant renégocié de 75.713 euros TTC,
"un devis de novembre 2020 d'un montant renégocié de 45.265 euros TTC.
Les travaux ont débuté en mai 2020. Le chantier ayant par la suite été abandonné, Monsieur [S] [O] a mis en demeure la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] de terminer les travaux pour septembre 2021 par lettres recommandées avec avis de réception du 23 juillet 2021, en vain.
Par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique, une expertise amiable a été diligentée, constatant l'abandon du chantier en date du 8 décembre 2021, en l'absence de la SARL [D] [E] dûment convoquée par courrier recommandé du 2 novembre 2021.
Par procès-verbal en date du 27 décembre 2021, dressé par Maître [P] [B], huissier de justice, Monsieur [S] [O] a fait constater l'état du chantier.
Par ordonnance en référé du 7 septembre 2022, le président du Tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par Monsieur [O], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Madame [T] [G] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, Monsieur [S] [O] a fait assigner la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Il sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1103 à 1105, 1217, 1224, 1227, 1228, 1231 et 1231-1 du code civil, de :
"" entériner le rapport d'expertise judiciaire établi par Madame [T] [G] le 15 février 2023
"déclarer Monsieur [S] [O] recevable en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
"déclarer la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] responsables de l'abandon du chantier situé [Adresse 3] à [Localité 5], de la surfacturation des travaux constatée par l'expert judiciaire ainsi que des désordres, non-façons et malfaçons occasionnés au bien litigieux
"condamner la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] à verser à M. [S] [O] les sommes de :
opréjudice matériel 105.304,66 €
opertes locatives 53.393,87 €
orésistance abusive 10.000,00 €
oarticle 700 du code de procédure civile 4.000,00 €
"déclarer que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec bénéfice de l'anatomisme.
"rappeler que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
"condamner la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de constat d'huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Julien AUCHET, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".
Cités à étude, les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023, fixant l'audience de plaidoiries au 8 mars 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 10 mai 2024, et prorogée au 24 mai 2024.
MOTIFS
I - Sur l'absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] n'ont pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
II - Sur les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [S] [O]
A - Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [D] [E] et de Monsieur [E] [W] [Z] [D]
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort des devis en dates du 21 mai 2020 et du 20 novembre 2020, ainsi que du contrat signé des deux parties le 31 mars 2021, que la SARL [D] [E] puis Monsieur [E] [W] [Z] [D] en son nom propre se sont engagés à réaliser différents travaux de maçonnerie et de rénovation intérieure et extérieure.
Monsieur [S] [O] verse aux débats :
"les mises en demeure en date du 23 juillet 2021 de reprendre le chantier,
"un rapport d'expertise amiable en date du 8 décembre 2021 concluant à l'abandon du chantier,
"un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 décembre 2021 comportant des photographies montrant l'état d'inachèvement du chantier.
En outre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, dont la réunion s'est tenue le 12 mars 2021 en l'absence des défendeurs dûment convoqués, que la SARL [D] [E] puis Monsieur [E] [W] [Z] [D] ont abandonné le chantier avant d'avoir réalisé l'ensemble des travaux prévus aux devis. L'expert précise que certains de ces travaux ont débuté, comme la démolition, sans être terminés tandis que d'autres n'ont pas commencé et que d'autres encore sont affectés de non-conformités.
Ainsi, l'expert indique que l'agrandissement de l'ouverture de la porte menant de l'existant à l'extension n'a pas été réalisé par la SARL [D] [E], en constatant dans la première pièce située à gauche et dans la troisième pièce à droite que " seuls les travaux de dépose de la dalle en béton ont également été réalisés. […] des rails métalliques de la structure devant accueillir les plaques d'isolation sont en place. De la laine de verre est visible entre les rails métalliques. Divers matériaux sont entreposés dans la pièce. Quelques tuyaux en PVC sortent également du mur et du plafond. A proximité de la troisième pièce, une gaine souple sort du plafond ".
Il constate également que la majorité des travaux extérieurs n'ont pas été réalisés. Les travaux de façade n'ont pas été réalisés, tout comme les travaux de pose des gouttières. Il relève que " les travaux de coulage de la date ferraillée avec revêtement en béton désactivé n'ont pas été réalisés. Les travaux d'évacuation des gravats ne sont pas achevés. A droite de l'entrée du garage, il existe des sacs et de gravats au sol. […] les travaux de création de la rampe d'accès handicapés n'ont pas été réalisés. Le garde-corps de l'escalier permettant d'accéder aux logements du rez-de-chaussée n'a pas également été déposé. Les travaux de clôture n'ont pas été réalisés ".
Le manquement par la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] à leurs obligations contractuelles est donc établi.
La responsabilité contractuelle de la SARL [D] [E] et de Monsieur [E] [W] [Z] [D] est donc engagée et Monsieur [S] [O] est bien fondé à solliciter la réparation des conséquences de cette inexécution.
B - Sur l'évaluation des préjudices
1 - Sur la demande en réparation du préjudice matériel
Sur le remboursement des sommes payées pour des travaux non exécutés
Il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que Monsieur [S] [O] a payé à la SARL [D] [E] et à Monsieur [E] [W] [Z] [D] la somme totale de 67.970,81 euros se décomposant comme suit :
"49.866,95 euros TTC, soit 65 % du montant total du devis de mai 2020 d'un montant de 75.713 euros TTC,
"18.103,86 euros TTC, soit 40 % du montant total du devis de novembre 2020 d'un montant de 45.265 euros.
L'expert conclut que " ce pourcentage de facturation est excessif par rapport à l'état du chantier laissé par la SARL [D] [E] puis par Monsieur [Z] [D] lors du constat d'huissier. Au global, Monsieur [O] a réglé la somme totale de 67.970,81 euros TTC sur 120.978 euros TTC, soit plus de 55% du marché global. L'avancement du chantier suivant le constat d'huissier était de 20%. La somme qu'aurait dû régler Monsieur [O] à la SARL [D] [E] puis Monsieur [Z] [D] était de 24.195,60 euros TTC. Il y a un trop perçu de la part de la SARL [D] [E] puis de Monsieur [Z] [D] de 43.775,21 euros TTC ".
Monsieur [O] est donc bien fondé à solliciter la restitution des sommes versées en paiement de travaux non effectués.
En conséquence, il convient donc de condamner la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 43.775,21 euros TTC au titre du remboursement des sommes payées pour les travaux non effectués, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande relative aux travaux de reprise
Monsieur [O] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 46.530,45 euros correspondant au montant des travaux qu'il a lui-même réalisés ou fait réaliser par des tiers pour achever le chantier tel qu'initialement prévu par les parties, outre la somme de 14.999 euros correspondant à une facture de la société FRANCE AVENIR concernant l'installation d'une pompe à chaleur.
Pour autant, dans la mesure où les défendeurs sont d'ores et déjà condamnés à rembourser à Monsieur [O] les sommes payées pour les travaux non effectués, ce dernier ne saurait obtenir en outre le paiement du coût des travaux qui auraient dû être réalisés, dès lors que cela constituerait, s'il était fait droit à sa demande, un enrichissement sans cause.
Il sera également relevé que l'installation d'une pompe à chaleur n'était pas prévue aux devis de la SARL [D] [E].
Par conséquent, la demande de M. [O] au titre des travaux de reprise sera rejetée.
2 - Sur la demande en réparation des pertes locatives
Monsieur [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 53.393,87 euros pour les pertes locatives subies du fait de l'abandon de chantier.
En l'espèce, l'expert judiciaire relève que " Monsieur [O] a subi une perte financière de septembre 2021 à septembre 2022 dû à l'abandon de chantier de la part de la SARL [D] [E] puis Monsieur [E] [W] [Z] [D]. Il a été impossible à Monsieur [O] de louer ses appartements durant cette période. Celui-ci a dû faire réaliser les travaux afin de pouvoir palier à cette situation ".
Monsieur [O] ayant produit des contrats de location pour un montant de loyer total de 2.295 euros, l'expert conclut à une perte financière subie par Monsieur [S] [O] à hauteur de 27.540 euros (2.295 euros x 12 mois) au titre de la perte d'exploitation locative. Il convient d'entériner ce montant.
Le demandeur sollicite, en outre, la réparation de la perte locative de logements situés au premier étage entre septembre 2021 et décembre 2022, pour un montant total de 25.270 euros. Toutefois, il ne démontre pas que cette perte n'a pas été prise en compte dans l'évaluation de l'expert judiciaire. En conséquence, cette demande complémentaire sera rejetée.
S'agissant du préjudice financier lié au départ précipité d'un des locataires le 10 décembre 2022, Monsieur [O] verse aux débats une attestation de Monsieur [I] [L], aux termes de laquelle ce dernier indique qu'il quitte le logement en raison de l'humidité récurrente qui entraîne des taches sur les murs, des dégradations sur la peinture et l'enduit et des moisissures. Toutefois, dès lors que l'achèvement des travaux de rénovation n'a été effectué ni par la SARL [D] [E] ni par Monsieur [E] [W] [Z] [D], et que Monsieur [O] ne démontre pas que les désordres dénoncés par son locataire sont imputables à des travaux que les défendeurs auraient réalisés, le lien de causalité n'est pas établi. Sa demande de 583,87 euros à ce titre sera donc rejetée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour perte locative sera accueillie à hauteur de 27.540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement.
3 - Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie.
Monsieur [O] expose que la nonchalance des défendeurs l'a particulièrement impacté et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 10.000 euros pour résistance abusive.
Pour autant, il ne démontre pas subir un préjudice distinct de ce qui est déjà réparé au titre du préjudice matériel et de la perte locative.
Par conséquent, Monsieur [S] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III - Sur les demandes relatives aux frais du procès
Conformément au principe posé par l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Julien AUCHET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler en revanche que les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens tels que limitativement définis à l'article 695 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] seront également condamnés à payer à Monsieur [O] la somme raisonnable et équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés dans le cadre de la présente instance pour faire valoir sa défense et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 43.775,21 euros TTC en réparation de son préjudice matériel pour les travaux non exécutés, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 27.540 euros à titre de dommages et intérêts pour sa perte locative, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement ;
DIT que ces sommes emporteront capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande pour résistance abusive
CONDAMNE la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [D] [E] et Monsieur [E] [W] [Z] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Julien AUCHET, avocat au barreau du Val-d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 24 mai 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER