Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02090 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYJ
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles-Elie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Faboula SISSOKO, Assesseur
Karine SORDET, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Avril 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02090 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYJ
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [M] exerce la profession de médecin psychiatre.
Au motif de la facturation erronée de consultations avec le code « exonération DIV », la caisse a notifié à Madame [M] sept indus, correspondant à des regroupements de créances, pour un montant total de 914, 90 euros.
Madame [M] a contesté l’ensemble de ces notifications devant la commission de recours amiable de la caisse qui n’a pas statué.
Par courriers du 20 septembre 2022, la caisse a adressé à Madame [M] quatre mises en demeure pour un montant total de 737, 80 euros.
Par courriers du 27 juillet 2022, Madame [M], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé 7 requêtes auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester :
La créance 220994540467, notifiée le 6 avril 2022 et correspondant au regroupement de quatre créances pour un montant total de 128, 40 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02090.
La créance 212983230194, notifiée le 7 janvier 2022 et objet d’une mise en demeure du 20 septembre 2022 et correspondant au regroupement de huit créances pour un montant total de 288, 90 euros.Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02091.
La créance 229048859159, notifiée le 14 janvier 2022 et ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 20 septembre 2022 et correspondant au regroupement de quatre créances pour un montant total de 114 euros.Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00795.
La créance 212974086559, notifiée le 25 janvier 2022 et ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 20 septembre 2022 et correspondant au regroupement de quatre créances pour un montant total de 140, 10 euros.Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00796.
La créance 212957344458, notifiée le 10 janvier 2022 et objet d’une mise en demeure du 20 septembre 2022 et correspondant au regroupement de cinq créances pour un montant total de 190 euros (notification) puis 162, 70 euros (mise en demeure).Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00797.
La créance 220077311437, notifiée le 14 janvier 2022 pour un montant de 32, 10 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00798.
La créance 220033797930, notifiée le 13 janvier 2022 pour un montant total de 21, 40 euros.Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00799.
Après un renvoi afin de regrouper l’ensemble de ces affaires à la même audience, les parties ont comparu à l’audience du 14 février 2024 à laquelle elles s’accordent pour dire que ces différents recours sont devenus sans objet, la caisse ayant procédé à l’annulation des créances.
Madame [M], représentée par son conseil maintient cependant sa demande au titre de l’article 700, faisant valoir que la régularisation n’est intervenue qu’après la saisine de la juridiction alors que la commission de recours amiable avait été saisie, la contraignant à exposer des frais pour assurer sa défense.
Son conseil indique oralement qu’il a formé une demande à hauteur de 1 800 euros dans chaque dossier. Il fait valoir que si le tribunal devait faire droit à la demande de jonction formulée par la caisse il ne saurait lui être accordé moins de 1 800 euros pour l’ensemble des dossiers.
En défense, la caisse demande au tribunal de joindre l’ensemble des dossiers, de constater que le recours est devenu sans objet et de débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant accordé à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande jonction,
L’ensemble des recours introduits par Madame [M] portent sur des indus qui lui ont été notifiés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au motif unique de facturations comportant le code « exonération DIV ».
Aussi, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il relève d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
La jonction des recours n° RG 22/02090, 22/02091, 22/000795, 22/000796, 22/000797, 22/000798 et 22/000799 sera donc ordonnée sous le seul n° RG 22/02090.
Sur la demande au titre de l’article 700,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les parties s’accordent à dire que la caisse a procédé à l’annulation de l’ensemble des créances notifiées mais également sur le fait que cette annulation est intervenue après la saisine de la juridiction.
En conséquence, la caisse, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de la sécurité sociale, est condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’annulation tardive de la créance, après saisine de la commission de recours amiable puis de la juridiction justifie que la caisse soit condamnée à indemniser Madame [M] au titre des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
Contrairement à ce que semble affirmer la caisse dans ces écritures, l’article 700 du code de procédure civile ne réserve pas le bénéfice de la prise en charge des frais irrépétibles aux procédures avec représentation obligatoire par avocat.
Madame [M] ne verse pas aux débats de justificatif des sommes qu’elle a réellement exposé. Il est constant que les sept recours introduits ont le même objet et que les arguments développés par son conseil dans chacun d’eux sont identiques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît équitable de fixer à la somme 1 000 euros le coût lié à l’appréhension du fond du dossier et à la somme de 150 euros les frais pour chaque dossier supplémentaire.
Madame [M] ayant été contrainte de former sept recours, il lui sera accordé la somme de 1 900 euros (1 000 + 150 x 6) au titre des frais irrépétibles.
La caisse est donc condamnée à verser à Madame [M] la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des recours n° RG 22/02090, 22/02091, 22/000795, 22/000796, 22/000797, 22/000798 et 22/000799 sous le seul n° RG 22/02090 ;
CONSTATE que le recours est devenu sans objet ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à verser à Madame [P] [M] la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris, le 3 avril 2024,
La greffièreLa Présidente
N° RG 22/02090 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [M]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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