Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07284 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/04615
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉE
SARL CAPITOLE PRESTATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée du 31 octobre 2006, la société Capitole Prestations, qui exerce l'activité de régulation sur la base de taxis de l'aéroport [5], a engagé M. [K] en qualité d'agent d'accueil. Le contrat a été renouvelé et, par avenant du 1er juillet 2007, la relation de travail est devenue à durée indéterminée.
La société applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Revendiquant l'application de la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 2016.
Par jugement du 13 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que la convention collective applicable à la société était celle des prestataires de services et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 2 mai et 20 juin 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 19 avril.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'ordonner l'application de la convention collective nationale du personnel au sol et de condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 19 626,98 euros de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateur de 2013 à 2015 et 1 962,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 023,06 euros de rappel de congés payés,
- 8 047,06 euros de rappel des gratifications annuelles impayées de 2013 à 2015,
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause,
- 9 000 euros de dommages-intérêts pour dépassement des amplitudes du temps de travail,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il lui demande en outre d'ordonner la remise des bulletins de salaire conformes.
Par conclusions transmises le 21 octobre 2019 par voie électronique, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et le versement à son profit de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril.
MOTIFS
Sur la détermination de la convention collective applicable
Le salarié soutient que son emploi entre dans les critères de la convention collective nationale du personnel au sol, aux motifs qu'il ne travaille que pour les clients de l'aéroport, que ses fonctions ne sont pas occasionnelles et qu'il travaille à temps plein et non pas seulement pour certains événements.
L'employeur rappelle que la convention collective des prestataires de services correspond à son activité principale et que ce sont les salariés qui en ont revendiqué l'application, lors du rachat de la société par le groupe 3S en mai 2004.
Conformément à l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
L'application d'une convention collective s'apprécie par rapport à l'activité réelle de l'entreprise.
Au cas d'espèce, selon ses statuts, la société a pour objet toutes prestations de services de toute nature, tant en France qu'à l'étranger. Son extrait Kbis mentionne toutes prestations de services et notamment services aéroportuaires (aéroports, aérogares, gares). Celui de l'établissement secondaire situé à l'aérogare [5] indique 'gestion et répartition des taxis. Toutes prestations de services et notamment services aéroportuaires (aéroports, aérogares, gares).
Même s'il n'a qu'une valeur indicative, le code APE de l'établissement de Roissy, qui figure sur les bulletins de paie du salarié, est 8299Z, soit, selon la classification INSEE, 'autres activités de soutien aux entreprises n.c.a' (non classé ailleurs). Cette sous-classe comprend 'les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs' et renvoie notamment à la convention collective des prestataires de services.
L'employeur produit également des bulletins de salaire d'autres salariés dont il résulte, d'une part, qu'aucune convention collective n'était mentionnée avant la reprise de la société par le groupe 3S en mai 2004 et, d'autre part, que la société City One Airport, précédent titulaire du marché 'Base Taxis Roissy CDG', appliquait la convention collective des prestataires de service.
Selon sa fiche de poste, le salarié, 'placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de poste et/ou régulateur, il gère et veille au bon fonctionnement de son périmètre essentiellement situé sur les têtes de station taxis de [Localité 6] [5], mais également la base arrière taxis.
(...) En tête de station : - Il assurera l'accompagnement des passagers ou l'information de ces derniers ainsi que des usagers taxis qui le solliciteraient
- En cas de besoin d'un véhicule spécifique à sortir de la zone tampon (CB, monospace, break...) et seulement en cas de flux lent, l'agent se charge auprès de sa régulation de rechercher le taxi demandé.
En base arrière : - L'agent, quand il n'est pas pour les besoins du service sur les linéaires de stationnement des taxis, doit être posté en permanence au point d'entrée/sortie de la Base arrière (..).'
L'employeur produit le plan de l'aéroport démontrant que la base arrière taxis est située en dehors de l'enceinte de l'aéroport.
Sans remettre en cause le contenu de l'activité principale de la société, le salarié soutient relever de l'activité 'assistance transport au sol' de la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens.
L'article R.216-1 du code de l'aviation civile définit les services d'assistance en escale comme ceux rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans une liste annexée. Selon cette annexe, l'assistance 'transport au sol' comprend l'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différents aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport, tous les transports spéciaux demandés par le transporteur aérien.
Il en résulte qu'à l'évidence l'activité de la société ne peut constituer l'assistance au sol prévue par le code de l'aviation civile. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens et de sa demande subséquente de rappel des gratifications prévues par cette convention.
Sur les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur
Le salarié prétend qu'outre son poste d'agent d'accueil, il était contraint d'effectuer des fonctions de dégivrage durant les périodes hivernales le conduisant à réaliser des heures supplémentaires. Il soutient que le nombre d'heures supplémentaires réalisées au-delà de son contingent annuel d'heures supplémentaires ouvre droit à repos compensateur.
L'employeur affirme avoir respecté ses obligations en la matière et fait valoir que les heures supplémentaires correspondant aux opérations de déneigement et dégivrage, réalisées sur la base du volontariat, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et qu'elles ouvrent droit, outre aux majorations légales, à des primes conséquentes.
Il est constant qu'en l'absence de disposition conventionnelle, le contingent annuel est de 220 heures supplémentaires.
Il n'est pas contesté que l'employeur a déclaré et payé avec les majorations légales les heures supplémentaires réalisées par le salarié.
Les parties s'opposent en revanche sur le point de savoir si les heures accomplies pour le déneigement et le dégivrage des pistes doivent ou non s'imputer sur le contingent annuel.
L'article L.3121-30 du code du travail prévoit en son troisième alinéa que les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Cet article définit les travaux urgents comme étant ceux 'dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement'.
Le salarié soutient que les opérations de dégivrage et de déneigement, qui se produisent chaque année, revêtent un caractère prévisible et ne peuvent dès lors entrer dans la catégorie des travaux urgents.
Sauf à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour retient que les opérations de dégivrage et de déneigement sont nécessaires pour prévenir des accidents imminents et entrent dès lors dans la catégorie des travaux urgents. Il en résulte que les heures consacrées à ces activités ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Au regard des bulletins de salaire et des décomptes produits, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire sur les congés payés
Il résulte des dispositions de l'article L.3141-24 du code du travail que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et que cette indemnité ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.
L'employeur est tenu d'effectuer une comparaison entre ces deux règles de calcul et de choisir la plus favorable pour le salarié.
En l'espèce, le salarié soutient que l'indemnité journalière versée pendant ses congés payés de 2014 et 2015 est inférieure au dixième de la rémunération totale perçue. L'employeur le conteste en divisant par 12 le salaire de référence.
Dès lors, la cour, par infirmation du jugement, condamne l'employeur à payer la somme de 1 023,06 euros de rappel de salaire sur les congés payés.
Sur la demande de dommages-intérêt pour non-respect du temps de pause
La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.
Ce dernier verse aux débats :
- les plannings émargés par les salariés, auxquels sont annexées les heures de début et de fin de pause pour chaque salarié,
- le compte-rendu de la réunion mensuelle des délégués du personnel du 24 novembre 2010, dans lequel ces élus indiquent 'la pause repas instaurée par l'entreprise est insuffisante, nous souhaitons cinq minutes en plus, à savoir qu'elle soit de 40 minutes' et l'employeur répond 'la pause normale est de 30 minutes, pour les agents effectuant 6h et 8h la pause est tolérée à 35 minutes, et 45 minutes pour les agents qui font 10 h.'
Il justifie ainsi du respect des temps de pause pendant l'activité d'agent d'accueil.
Le salarié soutient justement que l'employeur ne démontre pas le respect des temps de pause pendant les opérations de dégivrage.
Le préjudice subi par le salarié sera suffisamment réparé par l'octroi de 1 000 euros de dommages-intérêts, par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière
L'amplitude de la journée de travail est le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les temps de pause. Elle ne peut pas dépasser 13 heures.
En l'occurrence, le salarié produit des éléments contradictoires au soutien de sa demande. L'employeur verse aux débats des plannings émargés par les salariés, qui établissent le respect de l'amplitude horaire pendant l'activité d'agent d'accueil mais ne permettent pas à la cour de s'assurer du respect de cette amplitude lorsque le salarié était affecté à la réalisation de travaux urgents, l'intéressé n'ayant alors pas émargé les plannings.
Le préjudice résultant de ce manquement de l'employeur sera réparé par l'octroi de 3 000 euros de dommages-intérêts, par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaire sur les congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et pour non-respect de l'amplitude horaire et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la société Capitole Prestations à payer à M [K] les sommes de :
- 1 023,06 euros de rappel de salaire sur les congés payés ;
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ;
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire ;
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Capitole Prestations, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
- Enjoint à la société Capitole Prestations de remettre à M. [K] des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
- Condamne la société Capitole Prestations à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Capitole Prestations aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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