Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06668 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MONB
CPAM DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°20/00689) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Roxanne VUEZ substituant Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] travaillait pour la société [2] en qualité chef d'équipe mécanicien depuis février 1999 lorsqu'il a complété, le 19 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie du tendon des épicondyliens latéraux gauches.
Le certificat médical initial a été établi le 20 juin 2019 dans les termes suivants : "tendinite coude gauche avec à l'écho du 13/06 on retrouve une tendinopathie sous fissuraire du tendon commun des épicondyliens latéraux en phase congestive. Avis spécialiste".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a prise en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 janvier 2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Le 21 avril 2020, la société [2] a contesté la décision de rejet implicite de son recours par saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La commission de recours amiable de la caisse a rendu, le 24 avril 2020, une décision explicite de rejet dudit recours.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré inopposable à la société [2] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [K] le 19 juillet 2019 ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2023, la caisse demande à la cour:
- de la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- de juger opposable à la société [2] la décision de la caisse "de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [K] le 19 juillet 2019 (tendinopathie du tendon des épicondyliens latéraux gauches)" ;
- de débouter la société [2] de ses demandes ;
- de condamner la société [2] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que la fixation de la date de première constatation de la maladie est une prérogative de son médecin-conseil. À ce titre, le praticien a estimé que les premières manifestations ont été constatées par un arrêt de travail prescrit le 28 mai 2019, auquel il est également fait référence dans la fiche-colloque du 30 octobre 2019.
La caisse verse ainsi aux débats un avis médical du docteur [D], médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale, précisant que ledit arrêt a été prescrit à M. [K] pour une épicondylite gauche, terme synonyme de tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche. Dès lors, la caisse estime que la condition de délai de prise en charge de 14 jours était bien remplie.
Elle ajoute qu'il ressort des questionnaires complétés par l'employeur que M. [K] effectuait quotidiennement, en sa qualité de chef d'équipe mécanicien, des tâches de manutentions manuelles et mécaniques aux fins de transporter des pièces parfois lourdes. Il procédait également au serrage de pièces et venait fréquemment en appui technique sur l'activité, étant précisé que sa fiche de poste prévoyait, en son volet "exploitation", sa participation à la réalisation des travaux. La caisse qui soutient que les autres conditions du tableau n'étaient pas contestées, se prévaut donc de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par l'assuré le 19 juillet 2019 et rappelle que pour la renverser, la société [2] doit démontrer que ladite pathologie résulte d'une cause totalement étrangère au travail, ce à quoi elle échoue en l'espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 septembre 2023, la société [2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a considéré que le délai de prise en charge est dépassé ;
- confirmer, en conséquence, que la décision de prise en charge du 12 novembre 2019 ne lui est pas opposable ;
-juger,en tout état de cause, que M. [K] n'était pas exposé de manière habituelle au risque ;
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge ne lui est pas imputable ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [2] soutient que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K] le 19 juillet 2019 doit lui être déclarée inopposable, au motif que le délai de prise en charge prévu au tableau N°57B des maladies professionnelles est dépassé. Elle considère en effet que la pathologie a été constatée pour la première fois par une échographie du 13 juin 2019, alors que M. [K] avait été placé en arrêt de travail dès le 28 mai 2019 et n'était donc plus exposé aux risques professionnels. La caisse ne produisant pas l'arrêt de travail dont elle se prévaut pour fixer la date de première constatation au 28 mai 2019, la société [2] estime qu'il n'est pas possible de vérifier que ce document se référait effectivement à une atteinte des tendons du coude gauche et, en conséquence, que le délai de 14 jours n'était pas dépassé.
De plus, elle fait valoir que le certificat médical du 20 juin 2019 n'était pas un certificat de prolongation, de sorte que l'assuré aurait pu être arrêté pour une toute autre raison.
Enfin, la société [2] ajoute que son salarié n'était pas exposé aux risques prévus par le tableau N°57B des maladies professionnelles, puisqu'il était en charge de la préparation opérationnelle et de réalisation des chantiers et que sa fiche de poste évoquait des missions commerciales, administratives et managériales. Les activités de M. [K] étant variées, la société [2] allègue que la condition des travaux n'était pas remplie.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sur la condition de délai de prise en charge
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale, ' à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau '.
L'article D 461-1-1 du même code dispose que ' la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil '.
En l'espèce, M. [K] a déclaré, le 19 juillet 2019, une tendinopathie sous fissuraire du tendon commun des épicondyliens latéraux du coude gauche. Cette pathologie correspond au tableau n°57B des maladies professionnelles du régime général qui prévoit un délai de prise en charge de 14 jours pour ce type d'atteinte.
M. [K] a cessé d'être exposé au risque au 28 mai 2019, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail. Or il ressort de la fiche-colloque du 30 octobre 2019 que sa pathologie a été constatée par ledit arrêt de travail, soit le 28 mai 2019. Il est ainsi rappelé que, conformément à la législation susvisée, la fixation de cette date relève des prérogatives du médecin-conseil de la caisse et que cette dernière est liée par son avis.
De plus, s'il est constant que c'est à la caisse qu'il incombe de démontrer que les conditions du tableau sont bien réunies lorsqu'une décision de prise en charge est contestée par un employeur, elle n'a pas pour autant à lui communiquer les pièces médicales sur lesquelles sa décision s'est fondée, celles-ci étant couvertes par le secret médical et la fiche colloque faisant foi.
En outre, la caisse produit aux débats un avis de son médecin-conseil indiquant expressément que l'arrêt de travail du 28 mai 2019 auquel il a eu accès, tout comme l'ensemble du dossier médical de M. [K], constatait bien une épicondylite gauche, autre appellation pour désigner la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens.
Au regard de l'avis favorable du médecin conseil qui fixait à la date du 28 mai 2019 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, et alors que la première constation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie,il s'en déduit que le délai de prise en charge de 14 jours a bien été respecté.
Le jugement critiqué est donc infirmé sur ce point.
Sur la condition des travaux
Le tableau n°57B des maladies professionnelles prévoit, en sa liste limitative des travaux susceptibles de provoque une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, les travaux comportement habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l'espèce, il résulte du questionnaire complété par M. [K] que son activité de mécanicien industriel nécessitait la réalisation d'actes de desserage, de serrage, de prise de côtes et de manutention manuelle plus de trois heures par jour. Le salarié y fait également état de travaux de manutention de pièces démontées impliquant de la manipulation d'objets et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet à raison d'au moins trois heures par jour.
La société [2] a adressé à la caisse, le 18 septembre 2019, une lettre de réserves accompagnée de la fiche de poste de M. [K]. Ce document met en exergue les missions commerciales, administratives et managériales du salarié, ainsi que ses activités liées à l'exploitation des chantiers. Il est ainsi fait état de la préparation desdits chantiers avec participation aux travaux. L'entreprise évoque l'utilisation occasionnelle d'outils pour le serrage des pièces et de la manutention manuelle quotidienne et mécanique et notamment de pièces lourdes.
L'étude comparative de ces deux documents ne fait pas ressortir la moindre contradiction. L'employeur comme le salarié mentionnent de la manutention et des mouvements de flexion et d'extension des mains, avant-bras et coudes, étant précisé que la société [2] fait également mention de tâches informatiques quotidiennes.
En outre, bien que M. [K] ait la qualité de chef d'équipe, il demeure avant tout mécanicien, poste dont les attributions sont parfaitement cohérentes avec la liste des travaux prévus au tableau n°57B.
Compte tenu de ce qui précède et la société [2] échouant à démontrer que M. [K] ne remplissait pas les conditions du tableau n°57B ou que sa pathologie résultait d'une cause totalement étrangère à son travail, le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour dit que les conséquences financières de la maladie professionnelles de M. [K], visée au certificat médical initial du 20 juin 2019 sont imputables à la société [2].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Et statuant à nouveau,
Dit que la prise en charge au titre de législation professionnelle de la maladie de M. [K], visée au certificat médical initial du 20 juin 2019 est opposable à la société [2] ;
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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