Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°183/2022
N° RG 20/02523 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXEL
CK/KB
Décision déférée du 06 Août 2020 -
TJ AUCH PÔLE SOCIAL
19/00298)
[S] [F]
URSSAF MIDI PYRÉNÉES
C/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU BASSIN DE L'ADOUR GERSOIS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
URSSAF MIDI PYRÉNÉES
SERVICE CONTENTIEUX
166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Edmond COSSET de la SCP R.M.C., avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU BASSIN DE L'ADOUR GERSOIS
134 route d'Aquitaine
32400 RISCLE
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Paul-Adrien CORTET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier enregistré au secrétariat greffe le 12 décembre 2019, le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois 'SIEBAG'a saisi le tribunal de grande instance d'Auch - Pôle social d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi Pyrénées d'une demande de remboursement de cotisations au titre de la réduction générale de cotisations dite Fillon et du taux réduit d'allocations familiales.
Par jugement du 6 août 2020, le tribunal judiciaire d'Auch - Pôle social a:
* dit que le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois 'SIEBAG' revêt la qualification de SPIC et peut donc bénéficier de la réduction générale des cotisations dite Fillon et du taux réduit d'allocations familiales,
* infirmé et annulé la décision de refus de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 2 juillet 2019 ainsi que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
* condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser au syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois 'SIEBAG' l'indu de cotisations versées à hauteur de 97 921,76 euros au titre de la période allant de mai 2016 à décembre 2018 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019,
* condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L'URSSAF Midi-Pyrénées a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des délais et formes qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022.
Par conclusions visées au greffe le 7 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi Pyrénées conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
A titre principal,
* juger que le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois 'SIEBAG' ne peut bénéficier d'aucun allégement de cotisations au titre de la réduction générale de cotisations dite Fillon et du taux réduit d'allocations familiales,
* débouter le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois 'SIEBAG' de l'intégralité de ses demandes,
* ordonner, en conséquence, le remboursement par le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois 'SIEBAG' de la somme de 97 921,76 euros que celle-ci lui a versée au titre de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
* juger que le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois 'SIEBAG' ne peut bénéficier d'aucun allégement de cotisations au titre de la réduction générale de cotisations dite Fillon et du taux réduit d'allocations familiales, pour la période de mai 2016 à décembre 2018,
* débouter le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois 'SIEBAG' de l'intégralité de ses demandes,
* ordonner en conséquence, le remboursement par le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois 'SIEBAG' de la somme de 97 921,76 euros que celle-ci lui a versée au titre de l'exécution provisoire.
* condamner le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois 'SIEBAG' à payer à l'URSSAF de Midi Pyrénées la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que le SIEBAG n'est pas un établissement public à caractère industriel et commercial, mais un établissement public administratif; que ses budgets sont présentés selon la comptabilité publique en partie simple, c'est à dire la comptabilité recettes/dépenses; que les fonctions de trésorier du syndicat sont exercées par le comptable public; que l'effectif de son personnel est constitué à plus de 85% d'agents publics, soit 18 personnes sur un effectif total de 21 personnes; que les rémunérations et cotisations sociales de son personnel ne sont pas financées par les recettes provenant de ses ventes d'eau et d'assainissement, mais sous forme d'une mise disposition donnant lieu à facturation de la part du SIEBAG; que l'établissement est en outre enregistré au répertoire SIRENE dans la catégorie juridique 7354 (personne morale et organisme soumis au droit administratif) ; que le syndicat est issu de la fusion du syndicat intercommunal du bassin Adour gersois et du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Viella.
Subsidiairement, si la cour devait considérer que le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois 'SIEBAG' est un établissement public industriel et commercial, il soutient que ses salariés ne sont pas éligibles au dispositif de réduction Fillon pour la période de mai 2016 à décembre 2018; qu'aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction Fillon ne peut s'appliquer qu'aux gains et rémunérations versées aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis au régime d'assurance chômage édictée à l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés visés au 3° de l'article L.5424-1 du même code, lesquels relèvent du doit privé; qu'il s'ensuit que sont exclus du dispositif les agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales, et partant, des agents du SIEBAG; que pour l'année 2016, un seul salarié relevait du droit privé, mais ne pouvait pas bénéficier du dispositif, son salaire étant supérieur au plafond; que la situation est la même pour les années 2017 et 2018 (rémunérations des salariés de droit privé supérieures au plafond).
Par conclusions visées au greffe le 6 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois Siebag conclut à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de l'URSSAF de Midi Pyrénées à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'immatriculation INSEE et qu'il appartient au juge de rechercher si l'établissement en cause est un établissement public administratif ou un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement; que l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial; que le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois Siebag
remplit l'ensemble des critères permettant de la qualifier de SPIC.
MOTIFS:
Les parties sont contraires sur le point de savoir, si le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois, comme il le soutient, est un établissement public industriel et commercial (EPIC) pouvant bénéficier du dispositif dit « Fillon » d'allégement des cotisations sociales patronales, par application des dispositions combinées des articles L241-13 II et L5424-1, 3) du code de la sécurité sociale, ou si il s'agit d'un établissement public administratif (EPA), expressément exclu de ce dispositif d'allégement, par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
Les règles en la matière sont posées ainsi qu'il va être rappelé.
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, (en vigueur du 10 août 2016 au 01 septembre 2018), prévoit notamment que:
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versées aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424- 1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versées par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versées par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
(...)'
L'article L. 5422-13 du code du travail prévoit que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi, tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
Les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2011 au 24 mai 2019) sont notamment « (') les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, (') ».
Par ailleurs, au titre des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre 7 du code de la sécurité sociale (article R.711-1), figurent notamment « les établissements publics de l'État,(...), les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ».
Il résulte de ces dispositions que :
-par l'application de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, les établissements publics à caractère industriel et commercial, peuvent bénéficier des réductions visées par le premier de ces textes,
-par l'application du titre Ier du livre 7 du code de la sécurité sociale, les établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, ne peuvent pas en bénéficier.
Au cas particulier, les parties s'accordent à reconnaître que la nature juridique du syndicat intercommunal des eaux, s'agissant de sa nature « d'établissement public administratif » (EPA), ou au contraire « d'établissement public à caractère industriel et commercial » (EPIC), n'est définie ni par un texte, ni par ses statuts.
Pour soutenir que le syndicat appelant, serait un établissement public administratif, et ne serait pas un établissement public industriel et commercial, l'URSSAF fait valoir que le répertoire SIRENE, répertoire officiel d'immatriculation des entreprises et des établissements, utilise une nomenclature déterminant la catégorie juridique de ceux-ci, définie à partir du texte réglementaire à l'origine de leur création, et que cette nomenclature détermine le statut juridique de la personne morale.
En l'espèce, le syndicat intercommunal des eaux a été enregistré par l'INSEE, dans la catégorie juridique 7354, correspondant à un « établissement public administratif», alors que les établissements publics industriels et commerciaux, sont répertoriés dans la catégorie dont le premier chiffre est un 4,
Contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, le dispositif INSEE, et l'inscription au répertoire SIRENE, à usage statistique, ne produisent aucun effet sur le plan juridique, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-231 du code de commerce, selon lequel :
« Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité. »
Il résulte de ces dispositions que les mentions figurant au répertoire SIRENE sont inopérantes pour qualifier la nature juridique du syndicat intercommunal des eaux,
Il convient dés lors d'examiner si l'établissement intimé, est comme il le soutient, un établissement à caractère industriel et commercial.
- Sur le caractère « industriel et commercial » de l'établissement appelant
Au cas particulier, il a déjà été rappelé que la nature juridique du syndicat intercommunal des eaux n'est définie ni par un texte, ni par ses statuts.
La nature juridique d'un établissement public s'apprécie au regard de son objet, de son mode de financement, et de son mode de fonctionnement, et, pour démontrer sa nature juridique d'établissement public industriel et commercial, il lui appartient de démontrer au titre de ces 3 critères cumulatifs, que :
- son objet correspond à une activité de production et d'échange de biens et de services, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d'intérêt général),
- son mode de financement provient principalement des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu (au contraire d'un mode de financement abondé majoritairement, par des fonds publics),
-son mode de fonctionnement est comparable à celui d'une entreprise privée (au contraire de modalités de fonctionnement présentant un caractère purement administratif).
-Sur l'objet du service
Il résulte des dispositions combinées des articles L.2224-7-1, L. 2224-8 et L. 2224-11 du code général des collectivités locales que les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, ces services étant financièrement gérés somme de services à caractère industriel et commercial.
En l'espèce, le syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois a pour compétence la production et la distribution d'eau potable; il intervient également en matière d'assainissement, activités qui peuvent relever du secteur privé.
-Sur le mode de financement et l'origine des ressources
Le syndicat intercommunal des eaux démontre que ses ressources proviennent majoritairement sur la vente d'eau de redevances payées par les usagers, et non de subventions, qui ne représentent qu'un faible pourcentage de ses ressources.
-Sur le mode de fonctionnement
Pour justifier que son mode de fonctionnement est analogue à celui d'une entreprise privée, le syndicat intercommunal des eaux justifie qu'il utilise en comptabilité la nomenclature M 49, qui concerne des d'instructions budgétaires applicables aux services publics industriels et commerciaux, par opposition à l'instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ; que son organisation est identique à celle d'une entreprise privée, avec un directeur des services, un service administratif, un service eau potable et un service assainissement; qu'il n'utilise par ailleurs pas que du personnel titulaire, même si ce dernier est majoritaire.
Le syndicat intercommunal des eaux démontre en conséquence qu'il remplit les conditions pour se prévaloir à juste titre de la qualité d'EPIC.
Sa demande d'éligibilité au bénéfice de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est donc fondée et il y sera fait droit, par confirmation du jugement déféré.
- Sur les demandes formées à titre subsidiaire par l'URSSAF:
Devant le tribunal judiciaire d'Auch, l'URSSAF de Midi-Pyrénées s'est bornée à contester le caractère de service public industriel et commercial du syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois. La déclaration d'appel vise uniquement la contestation de la qualification de SPIC du syndicat intercommunal des eaux, avec les conséquences qui s'y attachent en matière d'applicabilité des allégements Fillon. Ses demandes formées pour la première fois en cause d'appel à titre subsidiaire, relatives au statut des personnels employés par le syndicat intercommunal des eaux et au montant de leur rémunération doivent dès lors être écartées comme irrecevables.
-Sur les frais irrépétibles et dépens
L'équité commande d'attribuer à l'intimé la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
L'URSSAF de Midi-Pyrénées qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Auch l6 août 2020.
Y ajoutant:
Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer au syndicat intercommunal des eaux du bassin de l'Adour gersois la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR.