Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N°2022/427
Rôle N° RG 21/08847 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUH7
[X] [R]
C/
[U] [S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane KULBASTIAN
Me Pierre RIGAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/1532.
APPELANT
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [U] [S] [R]
pris en sa qualité de gérant de la SCI ERWAN dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 5]
né le [Date naissance 2] 1949 en TUNISIE,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Pierre RIGAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Angélique NETO, Conseillère chargées du rapport.
Mme Sylvie PEREZ, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 02 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [S] [R], médecin, et ses deux enfants, [X] [R] et [W] [R], sont associés au sein de deux SCI, la SCI Erwan et la SCI [Adresse 3], ayant leur siège social fixé au [Adresse 3] et dont [U] [S] [R] est le gérant.
Soutenant un manquement du gérant à son obligation d'information des associés, M. [X] [R] a, le 29 mars 2021, fait assigner en référé M. [U] [S] [R] en sa qualité de gérant des SCI Erwan et [Adresse 3] afin de le voir condamner sous astreinte, à lui remettre des documents comptables de ces sociétés depuis son entrée en capital, l'ensemble des assemblées générales et l'ensemble des rapports écrits annuels en vue de chaque assemblée générale.
Par ordonnance en date du 5 mai 1021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande et condamné Monsieur [X] [R] à payer à M. [U] [S] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Le premier juge a relevé que M. [U] [S] [R] a expliqué qu'il n'y a pas de rapports écrits visés par l'article 1856 du Code civil, que le reste des documents est consultable au siège des SCI conformément à la loi et que M. [X] [R] n'établit pas n'avoir pu exercer ses droits d'associé du fait de l'opposition du gérant des SCI.
Par déclaration au greffe du 15 juin 2021, Monsieur [X] [R] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2022, Monsieur [X] [R] a conclu comme suit :
- débouter M. [U] [S] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer l'ordonnance de référé,
Statuant à nouveau,
- condamner, au visa des articles 1856 et 1850 du Code civil, 834 du code de procédure civile, M. [U] [S] [R] en qualité de gérant des SCI Erwan et [Adresse 3] à remettre les documents suivants :
- l'ensemble des documents comptables des SCI, depuis l'entrée au capital de Monsieur [X] [R] à savoir, relevés de compte, bilans, déclarations fiscales,
- l'ensemble des assemblées générales extraordinaires des SCI depuis l'entrée au capital du concluant,
- assortir la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [U] [S] [R] en qualité de gérant des SCI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [S] [R] en qualité de gérante SCI aux entiers dépens de l'instance.
M. [X] [R] fait valoir que les statuts des SCI prévoient l'obligation pour le gérant de rendre compte, au moins une fois par an de sa gestion aux associés, devant ainsi leur communiquer les résolutions proposées ainsi que tous les documents nécessaires à leur information.
Il expose que M. [U] [S] [R] refuse de manière délibérée et sans motif légitime de se soumettre à ses obligations, qu'il s'est rapproché du comptable des sociétés pour que les relevés de compte lui soient communiqués, que celui-ci lui a indiqué que le gérant des SCI lui avait donné interdiction formelle de procéder à cette communication et que malgré les courriers adressés, le gérant a fait obstacle à cette communication mais également à toute consultation sur place.
Il indique :
- lui avoir fait signifier le 11 février 2022 une sommation d'avoir à communiquer les documents litigieux, dénoncé au gérant, à laquelle il n'a pas été déféré,
- avoir mandaté un huissier aux fins de rapporter la preuve de la rétention abusive des pièces comptables, huissier qui a constaté qu'il n'avait pu consulter les documents sollicités.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 août 2021, M. [U] [S] [R] pris en sa qualité de gérant des SCI Erwan et [Adresse 3], a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance de référé,
- déclarer irrecevable la demande de communication des documents sociaux des deux SCI,
- débouter Monsieur [X] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé fait valoir qu'il ne s'oppose pas à la communication des documents comptables sous réserve de la procédure prévue à cet effet.
Il fait valoir que :
-par courriel du 7 octobre 2020, M. [X] [R] reconnaît que les comptes de la SCI Erwan lui ont été communiqués,
- il lui a été indiqué par courriel du 6 octobre 2020 de se présenter au siège des deux SCI pour la remise des documents.
M. [X] [R] refuse d'accomplir cette démarche et s'obstine à demander des documents au comptable.
M. [U] [S] [R] expose que selon l'article 1855 du Code Civil « Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. »
Il ajoute que l'article 48 du décret du 3 juillet 1978, pris pour l'application de ce texte prévoit que l'associé non-gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
L'intimé explique que les deux SCI ne produisent pas de rapport écrit à l'appui des comptes annuels et des déclarations 2072 et qu'en leur absence, ces rapports ne sauraient donc être communicables à l'associé.
Il ajoute que l'appelant ne prouve pas qu'il était privé de son droit de communication des pièces comptables.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, il est prévu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Les statuts des SCI prévoient, en leur article 17 intitulé « Comptes sociaux » :
«'Au moins une fois par an, le gérant rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Ce rapport, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ces documents sont pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copies».
Par lettre du 5 septembre 2020 adressée à M. [U] [S] [R] en sa qualité de gérant de la SCI Pasteur, M. [X] [R] a demandé à avoir accès au compte de la SCI, par l'intermédiaire du comptable, M. [J].
Il est constant, ainsi que cela ressort d'un échange de mails des 6 et 7 octobre 2020 entre M. [X] [R] et le comptable, que ce dernier lui a transmis les comptes de la SCI Erwan relatifs à l'exercice de l'année 2019, tout en indiquant avoir instruction de M. [U] [S] [R] de ne pas faire parvenir par mail ou par courrier les documents demandés, lui appartenant de se présenter au siège des SCI [Adresse 3] pour une remise des documents.
Par lettre de son conseil du 24 novembre 2020, M. [X] [R] a à nouveau sollicité la remise des documents comptables des SCI, ce à quoi, le conseil de M. [U] [S] [R] a répondu le 17 décembre 2020, que ces documents pouvaient être consultés au lieu du siège social des SCI, qu'il suffisait qu'il en fasse la demande auprès de lui, rappelant dans ce courrier que les associés de droit de consulter au siège social tous les documents établis par la société ou reçus par elle (livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux, etc.), et même d'en prendre copie (Code civil article 1855 Décret 78-704 article 48).
Au regard des développements qui précèdent, il ressort que M. [X] [R] ne s'est pas présenté au siège social des deux SCI comme il le lui était proposé, de sorte que le premier juge a à bon droit pu constater que celui-ci ne justifiait pas n'avoir pu exercer ses droits d'associé du fait de l'opposition du gérant des SCI.
En cause d'appel, M. [X] [R] produit une sommation délivrée le 11 février 2022 à M. [U] [S] [R] d'avoir à communiquer la copie des relevés de compte, bilans et déclarations fiscales depuis son entrée au capital des deux sociétés.
Il produit également un procès-verbal de constat dressé le 11 mars 2022 dans lequel il est mentionné que se présentant au siège social des SCI Erwan et [Adresse 3], il a été relevé devant l'entrée de l'immeuble et constaté sur le tableau des occupants, le nom « docteur [R] », que personne n'a répondu à l'appel de l'huissier, qu'une voisine est présente et permet à l'huissier et à M. [D] [R] d'accéder à l'intérieur de l'immeuble, que la voisine précise que le docteur [R] n'est pas souvent présent, que l'huissier tape plusieurs fois sur la porte d'entrée du docteur [R] mais que personne ne répond à ses appels, constatant que le requérant n'a pu consulter à l'adresse du siège social des SCI, les documents sollicités.
Au regard de ces constatations, il s'en déduit que cette consultation des documents sollicités n'a pu avoir lieu du fait de l'absence du gérant des deux SCI manifestement non informé de cette démarche, mais non, avec l'évidence requise en référé, en raison de la résistance de celui-ci.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée à la cour sera confirmée.
Il y a lieu de condamner M. [D] [R] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 5 mai 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Y ajoutant :
Condamne M. [X] [R] à payer à M. [U] [S] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente
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