Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02494 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW2S
Madame [N] [M]
c/
URSSAF [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 (R.G. n°17/01161) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022.
APPELANTE :
Madame [N] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 12 juin 2014, le régime social des indépendants a établi deux contraintes, signifiées le 2 juillet 2014, pour le recouvrement des sommes de 13 132 euros et 3 399 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives :
- au 3e trimestre 2008 ;
- à l'année 2009 ;
- aux 1er, 2e et 3e trimestres 2010 ;
- à l'année 2011 ;
- à l'année 2012 ;
- à l'année 2013.
Le 12 juin 2017, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à ces deux contraintes.
Par jugement du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de Mme [M] irrecevable comme étant formée hors délai ;
- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 23 mai 2022, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le président chargé d'instruire l'affaire a sur sa demande dispensé Mme [M] de comparaître à l'audience de jugement et rappelé que les conclusions et pièces devaient être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ses dernières conclusions, en date du 4 janvier 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- constater la régularisation totale des cotisations ;
- faire droit à sa demande de remise gracieuse.
Mme [M] se prévaut d'une attestation en date du 17 décembre 2014 indiquant qu'elle a été affiliée au régime social des indépendants du 2 mai 2008 au 15 mai 2013 et qui démontrerait, selon elle, que son dossier a été régularisé. Elle précise également présenter des difficultés financières suite au décès de son époux, ainsi que des problèmes de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2023, l'Urssaf [Localité 2] (la caisse en suivant), venant aux droits du régime social des indépendants, sollicite de la cour qu'elle :
- déclare Mme [M] recevable mais mal fondée en son appel ;
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamne Mme [M] à lui payer la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [M] en tous les dépens.
La caisse soutient que l'appel de Mme [M] est irrecevable, dans la mesure où elle a formé opposition aux contraintes du 12 juin 2014 au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti. Sur le fond, la caisse indique que l'appelante demeure redevable de la somme totale de 7 040, 29 euros qui a été calculée sur la base des revenus perçus durant la période à laquelle elle a été affiliée au régime social des indépendants. En outre, l'organisme de sécurité sociale argue l'incompétence de la cour quant aux délais de paiement et rappelle que Mme [M] peut solliciter l'huissier de justice qui gère son dossier d'une demande de mise en place d'un échéancier.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
Il résulte de la combinaison des articles 641 et 642 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, son point de départ est celui de sa notification. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
L'article 664-1 du même code énonce que "la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal".
En l'espèce, le régime social des indépendants a émis le 12 juin 2014 deux contraintes à l'encontre de Mme [M], qui lui ont été signifiées par actes du 2 juillet 2014 en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, mentionnant la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition devait être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Dès lors, Mme [M] avait jusqu'au 16 juillet 2014 pour former opposition auxdites contraintes.
Or elle n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde que le 12 juin 2017, soit trois ans plus tard.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par Mme [M] est irrecevable, l'opposition aux contraintes ayant été formée hors délai.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire usage de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute l'Urssaf [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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