Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04183 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB6C
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/02999
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7219 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH 34)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 août 2018, M. [V] [H] sollicitait de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 3] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l'Allocation Adultes Handicapés (AAH).
Le 15 novembre 2018 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui refusait le bénéfice de l'AAH.
Le 1er mars 2019, M [K] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision lui refusant l'AAH.
A l'audience du 6 avril 2021, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [P] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction durable à l'emploi.
Le 16 avril 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier accueillait le recours et allouait à M. [K] l'AHH amis sans complément de ressources, le taux d'incapacité étant inférieur à 80%.
Le 29 juin 2021, M. [K] interjetait appel de cette décision.
Les débats se sont déroulés le 16 février 2023,l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [K] demande à la cour de dire que son taux d'incapacité est supérieur à 80% compte tenu de la gravité de son état.
Il produit divers certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
1)sur le taux d'incapacité
L'appelant ne produit aucun certificat médical nouveau. Le médecin expert a bien pris en compte sa dépranocytose et les conséquences qui en découlent dans l'évaluation de son taux d'incapacité.
Son rapport est donc exempt de critique et il convient de retenir le taux d'incapacité qu'il a fixé entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le jugement doit être confirmé.
2) sur les autres demandes
Les dépens doivent être mis à la charge de M [V] [H] qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Vu le rapport du docteur [P] du 6 avril 2021 ;
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de M [V] [H].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment