Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/242
N° RG 20/03002 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZN3
FCC/AR
Décision déférée du 24 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00266)
[T]
[C] [R]
C/
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 3 6 22
à Me Sophie CREPIN
Me Véronique L'HOTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Pierre SAFAR de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [R] a été embauché à compter du 3 avril 2000 par la CNS AFICOOR devenue Norisko puis Dekra Industrial, en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé.
La convention collective nationale applicable au litige est celle relative aux bureaux d'études techniques dite Syntec.
Il a successivement été responsable d'unité formation pôle CSPS, chargé d'affaire pôle formation, chargé de fonction administrative (plannings), formateur et correspondant HSE (hygiène sécurité environnement).
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de formateur au sein de l'agence Midi-Pyrénées basée à [Localité 5].
Après l'avoir convoqué par LRAR du 11 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 27 juin 2018, par LRAR du 3 juillet 2018, la société Dekra Industrial a notifié à M. [R] une mise à pied disciplinaire de trois jours, sur les 18, 19 et 20 juillet 2018, pour :
- refus réitéré de se conformer aux directives de son supérieur hiérarchique concernant l'installation du sas souple et attitude oppositionnelle grave,
- animation d'une formation amiante les 23 et 24 mai 2018 dans des conditions contraires aux règles en vigueur et délivrance d'attestations de formation ne répondant pas aux critères réglementaires.
Par LRAR du 11 septembre 2018, M. [R] a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté cette sanction disciplinaire.
Après avoir été à nouveau convoqué par courrier du 26 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 octobre 2018, reporté au 10 octobre 2018, et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [R] a, par LRAR du 15 octobre 2018, été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment de graves manquements à ses obligations essentielles de subordination et de loyauté consistant, notamment, en la persistance de son refus réitéré et assumé de respecter certaines directives de son manager et de réaliser des actions de formation telles qu'elles sont définies et planifiées.
M. [R] a saisi le 21 février 2019 le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 juillet 2018, contester le bien fondé de son licenciement et condamner la société Dekra Industrial au paiement de dommages et intérêts pour la mise à pied disciplinaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] était justifié,
- débouté M. [R] de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 5 novembre 2020, énonçant dans un document joint à sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la prétention nouvellement soutenue sur l'absence d'effet dévolution de l'appel,
- subsidiairement, rejeter la demande tendant à constater l'absence de saisine de la cour,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- annuler la mise à pied disciplinaire en date du 3 juillet 2018 ,
- condamner la société Dekra Industrial à verser à M. [R] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- juger le licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Dekra Industrial à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 10.539,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.053,92 € de congés payés y afférents,
* 19.430,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 100.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dekra Industrial aux entiers dépens.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Dekra Industrial demande à la cour de :
- recevoir la société Dekra Industrial en ses écritures et l'y déclarer bien fondée.
En conséquence,
In limine litis et à titre principal :
- dire et juger que la cour d'appel de Toulouse n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 5 novembre 2020 de M. [R] qui n'a pas opéré dévolution,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [R] à verser à la société Dekra Industrial la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - Sur la demande tendant à constater l'absence d'effet dévolutif :
Sur la recevabilité :
A titre principal, M. [R] soutient que la demande de la société Dekra Industrial tendant à faire constater l'absence d'effet dévolutif est irrecevable car elle n'a pas été formulée dans le premier jeu de conclusions de la société conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il soutient ensuite que cette demande formée par l'employeur est irrecevable en vertu du principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
La société Dekra Industrial réplique que sa demande tendant à voir constater l'absence dévolutif de l'acte formalisé par le salarié est recevable.
Sur ce,
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
La demande formée par la société tendant à constater que cette cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 5 novembre 2020 de M. [R] est certes nouvelle mais ne constitue pas une prétention au fond.
Par ailleurs, le moyen d'irrecevabilité tiré de l'estoppel dont se prévaut M. [R] est inopérant en ce que cette nouvelle demande formée par la société Dekra Industrial n'est pas en contradiction avec ses précédentes écritures.
En conséquence, la société est recevable à soulever l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Sur la saisine de la cour :
A titre subsidiaire, M. [R] soutient que le document joint à la déclaration d'appel vaut déclaration d'appel de sorte que celle-ci a opéré dévolution des chefs critiqués du jugement. Il ajoute que la société Dekra Industrial a eu connaissance de la pièce annexée à l'acte d'appel puisque la société intimée a répondu point par point aux chefs de jugement critiqués.
En tout état de cause, il considère que le défaut de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel constitue une nullité de forme qui n'a causé aucun grief à la société.
La société réplique que, conformément aux articles 562, 901 et 930-1 du code de procédure civile et à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 2022, la cour n'est saisie d'aucune demande car la déclaration d'appel ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués. En effet, elle considère que la seule mention dans la déclaration d'appel qui indique 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans le document joint' empêche l'appel de produire son effet dévolutif.
Sur ce,
Le décret du 25 février 2022 a modifié l'article 901 du code de procédure civile, désormais rédigé en ces termes : la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'arrêté du 30 mai 2020 modifié par l'arrêté du 25 février 2022, relatif à la communication électronique, prévoit que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, l'acte renvoie expressément à ce document qui est communiqué au format PDF, et qu'en cas de contradiction, les mentions de l'acte d'appel prévalent sur celles du document annexé.
Ces textes sont applicables aux instances en cours.
En l'espèce, le conseil du salarié a établi une déclaration d'appel rédigée comme suit : 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans le document joint'. Cette déclaration d'appel comporte une annexe qui précise les chefs de jugement expressément critiqués.
Ainsi, l'adjonction à la déclaration d'appel du 5 novembre 2020, d'un document annexe auquel le formulaire de déclaration d'appel fait expressément référence, comportant l'énoncé des chefs de jugement critiqués, n'est pas contraire aux dispositions du code de procédure civile invoquées par la société. La déclaration d'appel formée par M. [R] a par conséquent opéré dévolution des chefs critiqués du jugement.
L'employeur indique que le décret précité ne peut faire échec à la solution tirée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 2022. Toutefois, cet arrêt demeure antérieur au décret précité.
Dans ces conditions, la cour considère qu'elle est saisie valablement des chefs critiqués du jugement mentionnés sur l'annexe.
2 - Sur la mise à pied disciplinaire :
M. [R] soutient que cette sanction doit être annulée car son refus de monter un sas souple est justifié par le fait que cette tâche n'entre pas dans ses attributions et qu'il n'a pas les compétences pour la réaliser.
En outre, il conteste également le grief relatif au fait qu'il ait attesté de la compétence pratique des stagiaires sans leur montrer et les former sur un certain nombre d'items dans le cadre d'une formation initiale opérateur amiante des 23 et 24 mai 2018.
La société Dekra Industrial soutient que cette sanction est fondée. En effet, elle indique que M. [R] a refusé à plusieurs reprises de se conformer aux directives de la société et de réaliser les actions de formation dans des conditions conformes aux règles en vigueur.
Elle indique que M. [R], formateur amiante expérimenté, était compétent pour monter un sas souple. Elle relève que les plateformes pédagogiques sont conformes aux prescriptions réglementaires.
Sur ce,
Il appartient à la cour, par application de l'article L.1333-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de mise à pied disciplinaire était ainsi motivée :
'1.
Nous regrettons la persistance de votre refus réitéré, et assumé, de respecter certaines directives de votre manager, et de réaliser de façon professionnelle, et dans les conditions réglementaires, les actions de formation.
Nous rappelons que votre fonction suppose, comme tout collaborateur, le respect des directives de votre encadrement (lien de subordination), ainsi que des méthodes, règles et procédures de DEKRA.
Ce lien de subordination a pour corollaire la faculté qu'a l'employeur, représenté, dans vos rapports avec DEKRA, par votre manager, de vous demander de rendre compte de votre activité, sans que vous puissiez vous y opposer ou en différer les effets.
De même, ce lien de subordination permet à votre manager d'organiser les conditions de votre activité, voire de vous imposer des taches et des missions, ainsi que d'assurer les modalités lui permettant d'obtenir les retours nécessaires (c'est-à-dire s'assurer de l'exécution de ces taches ou de ces missions, ou des raisons pour lesquelles celles-ci ne seraient pas réalisées).
Or, nous sommes confrontés à de graves manquements à vos obligations essentielles de subordination et de loyauté, qui nous amènent à nous interroger sérieusement sur votre volonté, après plus de 18 années d'ancienneté à DEKRA, de continuer à travailler de façon professionnelle pour DEKRA.
2.
2.1
Nous déplorons en effet que vous n'ayez pas respecté les directives de votre manager telles que demandées par mail du 20 avril 2018, en ces termes :
« La structure du sas souple est dans mon bureau. Merci de repasser aujourd'hui afin de monter ce sas, et faire les essais nécessaires pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de la plateforme. [P] est à l'agence, il pourra t'aider à le monter.
Il te faut également reprendre les dossiers administratifs, ils ne sont pas renseignés correctement, l'ensemble des champs, en particulier sur les évaluations pratiques ne sont pas complétées ».
Vous avez répondu par mail du même jour : « L'installation d'équipements dans la salle pédagogique amiante n'est pas du ressort des formateurs ».
Cette affirmation est inexacte : au sein de notre entreprise, il est de la responsabilité des formateurs de mettre en place l'ensemble des équipements pédagogiques, et de s'assurer de leur effectivité.
Il s'agit d'une directive d'entreprise à laquelle vous ne pouvez vous opposer, sauf à ce que vous acceptiez d'en subir les conséquences disciplinaires. De fait, l'intégralité des formateurs DEKRA y procèdent.
Malgré une relance par mail ce même jour, à laquelle vous n'avez pas répondu, vous avez persisté dans cette attitude oppositionnelle grave, ce qui constitue une faute justifiant la présente sanction.
2.2
Au-delà de la question de l'installation du sas, nous vous reprochons d'avoir animé une formation dans des conditions contraires aux règles en vigueur, et d'avoir délivré des attestations de formation ne répondant pas aux critères réglementaires.
Nous visons spécifiquement la réalisation d'une formation initiale opérateur amiante les 23 et 24 mai dernier (Ni' BSF 170395N1801), SANS que le sas souple (celui utilisé pour l'évacuation des déchets), venant en remplacement de celui que vous aviez préalablement démonté, n'ait été monté.
Et vous avez décidé de délivrer aux stagiaires les attestations de compétences correspondantes, validant ainsi la partie pratique de cette formation.
Vous avez ainsi commis des fautes incompatibles avec l'exercice de votre métier.
Vous avez en effet sciemment attesté de la compétence pratique de stagiaires sans leur montrer, et les former, sur :
- Le fonctionnement du sas déchet
- L'essai d'étanchéité du confinement ;
- La vérification de l'étanchéité suffisante du confinement ;
- La mise en pratique en tenue dans le confinement avec l'extracteur en marche.
Il en est de même sur la mise sous les douches des stagiaires, que vous n'avez pas effectué (tout comme l'exercice de mise en place correcte du polyane afin de réaliser un confinement).
Pourtant, l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante, est très clair :
10° Attestation de compétence : le document délivré par l'organisme de formation ou par l'employeur au travailleur attestant la présence du stagiaire à l'intégralité des enseignements délivrés et validant les acquis de la formation préalable, de premier recyclage ou de recyclage ;
13° Plate-forme pédagogique : espace de formation réservé à la réalisation des parties d'une formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de chantier. Ces moyens ne doivent jamais avoir été mis en contact avec de l'amiante.
Cette « reproduction matérielle des situations de chantier » vise des plateformes pédagogiques et des équipements de formation destinés à des mises en pratique proches de la réalité.
L'annexe 1 de cet arrêté précise expressément :
" Les points suivants font notamment l'objet de mises en situation sur des plates-formes pédagogiques :
- connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante et être capable d'alerter, en cas de doute, les personnels d'encadrement de la présence éventuelle d'amiante ;
- connaître et être capable d'appliquer les méthodes de travail et les procédures opératoires recommandées et adaptées à la protection des travailleurs et de l'environnement.
Sont notamment visées :
- les méthodes de réduction d'émission de fibres d'amiante et les procédures de contrôle, les procédures de décontamination du personnel et des équipements ;"
Dans ce cadre, DEKRA a diffusé une note fonctionnelle du 14 octobre 2014, intitulée « OBJET : FORMATIONS AMIANTE- PLATES-FORMES PEDAGOGIQUES MINIMALES OBLIGATOIRES » précisant ce qui suit :
« I - RAPPEL DES OBLIGATIONS :
Les modalités de la formation professionnelle au risque amiante en sous-section 4 (personnel intervenant sur des matériaux, produits ou équipements contenant de l'amiante) sont définies par un décret du 22 février 2012.
L'annexe I de ce décret précise en particulier :
'Les points suivants font l'objet de mises en situation sur des plates-formes pédagogiques :
- Etre capable de choisir, de savoir utiliser, assurer la maintenance et entretenir les équipements de protection collective adaptés en fonction des conditions et des caractéristiques particulières de travail »
Les formations dispensées par DEKRA ne peuvent donc se limiter à des présentations théoriques via PowerPoint.
Il - DECISIONS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2015 :
1) Les formations amiante en INTER-entreprises ne pourront être réalisées par DEKRA que sur des plates-formes pédagogiques disposant a minima des installations décrites en annexe II pour la réalisation des exercices pratiques.
2) (...)
L'annexe II précise le « détail minimal des éléments constitutifs pour une plate-forme pédagogique amiante DEKRA en sous-section 4 », et notamment :
'(...)
- Un SAS d'entrée/sortie de personnel (décontamination personnel) comportant 3 compartiments. Le compartiment central sera équipé d'un pommeau de douche, d'un mitigeur, d'un bac de récupération d'eau et de son caillebotis.
- Un SAS d'entrée/sortie des déchets et du matériel comportant 3 compartiments. Le compartiment central sera équipé d'un pommeau de douche, d'un mitigeur, d'un bac de récupération d'eau et de son caillebotis.
(...) »
C'est cette note fonctionnelle que M. [U] vous a demandé de respecter, ce que vous n'avez pas fait.
Vous avez pourtant bénéficié d'un stage intitulé « Concevoir et animer une formation Amiante SS4 » du 21 au 25 août 2017 (35 heures sur 5 journées), qui vous rappelait l'ensemble de ces obligations, et des méthodes indispensables permettant de respecter les obligations réglementaires susvisées.
Vous connaissez donc l'impact du non-respect de ces obligations :
Vis-à-vis de DEKRA :
- La DIRECCTE peut interdire à DEKRA de réaliser les formations Amiante SS4, voire provoquer la perte de la licence d'opérer pour TOUTES les formations (impact financier : 13 M€) ;
- risques de non-paiement de la facture par le client, et obligation de devoir refaire les formations, avec tous les coûts que cela occasionne, outre perte d'image
Vis-à-vis des stagiaires : ceux-ci se croient investis d'un savoir-faire qu'ils n'ont en réalité par acquis, ce qui les placent dans une situation de risque et de danger.
Vis-à-vis du client : perte de temps de devoir inscrire à nouveau les stagiaires
Certes, vous avez, lors de l'entretien, réitéré votre position selon laquelle il ne vous appartenait pas de monter le sas d'entrée/sortie des déchets et du matériel. Mais, ainsi que nous vous l'avons expliqué, il s'agissait d'une obligation vous incombant.
Et quand bien même persistiez-vous dans cette attitude oppositionnelle, l'ensemble des règles ci-dessus énoncées auraient dû vous conduire, a minima, à ne pas délivrer d'attestations de compétences, et à en référer très en amont à votre manager pour évoquer avec lui une solution de repli.
3.
L'ensemble de ces faits caractérise à nos yeux de graves manquements à vos obligations professionnelles, ainsi qu'aux attendus de votre poste et des missions qui vous sont confiées. Il décrédibilise notre entreprise face à des clients exigeants, préjudicie à l'image de l'entreprise et pénalise le service auquel vous appartenez. Il justifie à nos yeux une sanction disciplinaire afin que cessent définitivement ces dysfonctionnements.
Nous formons le souhait que cet entretien ait permis une prise de conscience et une volonté de votre part de remise en question. Nous comptons sur vous pour modifier votre comportement...'
Sur le premier grief : le refus de M. [R] d'installer un sas souple
Par mails des 19 et 20 avril 2018, il a été demandé à M. [R] de 'monter le sas souple' de la plate-forme pédagogique que la société Dekra Industrial venait de recevoir et de procéder à des essais afin de s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci. En réponse du 20 avril 2018, M. [R] a refusé de procéder à l'installation de ce sas au motif que cette tâche ne fait pas partie de ses missions.
En qualité de formateur, M. [R] est en charge de préparer l'ensemble des supports et équipements pédagogiques nécessaires au bon déroulement des formations qu'il dispense. Le sas en question constitue un équipement pédagogique nécessaire au bon déroulement des formations amiante dispensées par M. [R], qui est en outre un formateur expérimenté et en charge, tel qu'il l'expose, de la conformité de la plate-forme pédagogique.
La société Dekra Industrial produit d'ailleurs l'attestation établie par M. [Z], formateur qui expose être en charge pour le centre de formation de [Localité 3] de l'installation, de l'utilisation et du maintien en état et en conformité de la plate-forme pédagogique et qu'à ce titre, il a procédé à l'installation du sas souple à l'agence de [Localité 3].
La circonstance tirée du fait que cette tâche n'est pas mentionnée dans la fiche de poste de M. [R] est inopérante car celle-ci n'a pas vocation à indiquer ce niveau de précision.
L'installation des équipements pédagogiques, en l'occurrence le sas souple, est une tâche afférente à la fonction de formateur de sorte que M. [R] ne pouvait refuser de procéder au montage du sas.
La cour considère que ce grief est fondé.
Sur le deuxième grief : l'animation d'une formation dans des conditions contraires aux règles en vigueur et la délivrance d'attestations de formations ne répondant pas aux conditions réglementaires
Lors d'une formation amiante dispensée les 23 et 24 mai 2018, M. [R] n'a pas procédé à la partie pratique de cette formation en ce qu'il n'a pas d'une part, installé le sas souple pour l'évacuation des déchets et d'autre part, effectué la mise sous douche des stagiaires, de sorte qu'il n'a pas dispensé aux stagiaires l'intégralité de la formation alors que conformément au décret du 22 février 2012 et à la note fonctionnelle de la société du 14 octobre 2014, ces points doivent faire l'objet d'une mise en situation.
M. [R] indique qu'il ne pouvait réaliser cette partie pratique car la plate-forme pédagogique ne respectait pas les conditions réglementaires. Il évoque un sas exigu, sans armoire, ni dispositif pour déposer les habits, et éloigné d'une cabine, obligeant les stagiaires, en session de formation mixte, à sortir de la douche nus et sous les regards d'autrui. Il produit des photos d'une installation d'une autre plate-forme pédagogique qui est, selon ses dires, conforme aux dispositions réglementaires.
Or, il ressort des témoignages produits par l'employeur qu'au mois de mai 2018, la plate-forme pédagogique était bien conforme aux conditions réglementaires. En effet, M. [E], salarié, expose que le sas installé sur la plate-forme pédagogique a été acheté chez un fournisseur spécialisé dans le commerce d'équipements dédiés à la prévention du risque amiante ; il indique qu'il s'agit du même matériel utilisé par les salariés sur leurs chantiers. Il relève que l'opacité des 'flops' est suffisante pour assurer l'intimité des stagiaires.
M. [F], salarié, atteste également de l'opacité des 'flops' et indique que l'intimité des stagiaires était préservée.
Par ailleurs, nonobstant la mixité des douches, les stagiaires, lors de la mise sous douche, passaient un par un, et il est démontré qu'ils avaient à disposition des sous-vêtements, des serviettes et des vestes jetables.
En outre, le salarié allègue qu'il émettait un avis négatif aux termes des attestations de formations dans la mesure où la partie pratique n'était pas réalisée puisqu'il jugeait la plate-forme non conforme aux dispositions réglementaires. Or, les allégations du salarié ne sont démontrées par aucun élément et la société justifie que cette plate-forme était conforme aux dispositions réglementaires et respectait l'intimité des stagiaires de sorte qu'il était tenu de délivrer la formation amiante dans son intégralité et de délivrer des attestations de formations répondant aux conditions réglementaires.
La cour considère que ce grief est également établi.
Dans ces conditions, la cour juge fondée la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [R] le 3 juillet 2018 et le déboute en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts, par confirmation du jugement déféré.
3 - Sur le licenciement de M. [R] :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi motivée :
' Nous vous reprochons en effet de graves manquements à vos obligations essentielles de subordination et de loyauté consistant notamment en la persistance de votre refus réitéré, et assumé, de respecter certaines directives de votre manager, et de réaliser les actions de formation telles qu'elles ont été définies et planifiées. Ainsi :
1. Le 20 juillet 2018, Monsieur [L] [U], votre supérieur hiérarchique, vous a sollicité en votre qualité de formateur confirmé, en vue de la supervision de la formation que devait animer un sous-traitant, Monsieur [A] [J] (Loc Formation) chez Dekra du 30 juillet au 3 août 2018.
En particulier, il vous a été demandé :
- d'évaluer la qualité de la prestation de Monsieur [J],
- de montrer à ce dernier le fonctionnement de la plateforme de Dekra afin qu'il puisse réaliser la dimension pratique de la formation dans de bonnes conditions.
Le 25 juillet 2018, Madame [B] [H], Assistante, vous a demandé de transmettre à Monsieur [J] les supports pédagogiques correspondants. Sans réponse de votre part, Monsieur [N] [S] a réitéré cette demande auprès de vous, par délégation de Monsieur [U], alors en congés. Cette demande était formulée en des termes très explicites :
« [C], Suite au mail de [B] hier peux-tu envoyer par mail au formateur de Loc formation les supports pédagogiques (...), à savoir : - Déroulé pédagogique ; - supports de cours ; - Evaluations. De notre côté, nous ne pouvons rien faire, n'ayant pas accès à Packfor. [L] est en congés. Merci de ton retour rapide, te sous-traitant attend rapidement ces documents (...). »
Or, vous n'avez réagi que le vendredi 27 juillet 2018, alors que la formation devait débuter le lundi 30 juillet, en indiquant que cette action aurait dû, selon vous, être réglée en amont par votre supérieur hiérarchique. Vous n'avez fourni les documents au formateur externe que le lundi 30 juillet 2018, soit le jour même de la formation, ce qui l'a placé dans une situation des plus inconfortables (il a découvert les documents en les lisant), entamant ainsi l'image de DEKRA auprès des personnes formées.
Puis, le 4 août 2018, vous avez écrit à votre n+1 (Monsieur [U]) et à Monsieur [S] en plaçant en copie votre n+2 (Monsieur [F]) :
« Je souligne aussi l'impréparation concernant la transmission des éléments pédagogiques et réglementaires que tu aurais dû réaliser bien en amont (...)».
Le 8 août 2018, vous avez indiqué : « la transmission par clé USB ne peut pas être effectuée à distance. De plus, je n'avais pas de consignes sur la nature des éléments à transmettre. La confusion vient principalement du fait qu'[L] n'a pas préparé correctement cette intervention ».
Ainsi, il apparaît que vous avez :
- Fautivement négligé de réunir et de transmettre l'ensemble des éléments documentaires, tel que cela vous avait été demandé, et dont vous connaissiez aussi le contenu compte tenu de votre longue expérience en la matière ;
- Empêché M. [J] d'anticiper son intervention, en prenant pour prétexte la question de la « transmission par clé USB », ce que vous auriez dû gérer et régler dans les délais par tout moyen approprié (mails ; envoi postal d'une clé USB ou autre solution de votre convenance) ;
- Rejeté auprès de votre responsable M. [U] la responsabilité de cette situation, alors que seules vos omissions en sont à l'origine, discréditant de surcroît votre manager aux yeux de son propre n+1 notamment.
Il nous apparaît ainsi que vous avez préféré ne pas réaliser ce qui vous avait été demandé, malgré votre temps disponible pour y procéder, et chercher de faux prétextes et des causes extérieures (notamment la prétendue « impréparation » de votre manager, qui était en congés) pour masquer votre inaction, ce qui révèle non seulement une déloyauté manifeste, mais aussi dans ses conséquences, une insubordination inacceptable.
2. En outre, peu de temps après ces faits, par e-mail du 19 septembre 2018 envoyé à Monsieur [U], ainsi qu'au directeur d'agence, Monsieur [W] [F] et à notre Présidente Madame [D] [V] ' en plaçant votre avocat en copie, vous nous avez informés de votre refus de réaliser les formations qui vous avaient été attribuées (cinq formations pour une durée de 14 jours au total), en nous demandant de les retirer de votre planning, là encore sous divers prétextes que nous contestons et que nous ne pouvons accepter.
Même à supposer, comme vous l'avez prétendu, que vous ayez critiqué la conformité des formations attendues, cela ne vous autorisait en aucun cas à décider, de votre propre chef, de vous en affranchir.
Vous avez de surcroît réitéré votre refus d'animer les formations inscrites à votre planning par e-mail du 24 septembre 2018, ce qui amplifie l'aspect fautif de votre refus initial.
Ainsi, vous vous êtes placé dans une situation d'insubordination caractérisée, et réitérée, en refusant de réaliser les actions de formation qui vous avaient été planifiées, tout en discréditant l'entreprise dans son ensemble.
Nous déplorons d'autant plus ces situations, qui nous apparaissent comme le signe d'une volonté de cesser toute collaboration loyale avec votre employeur, que vous avez déjà été sanctionné par le passé pour des faits similaires, notamment le non-respect de consignes de votre manager, une attitude d'opposition persistante et des fautes incompatibles avec l'exercice de votre métier.
Nous rappelons vous avoir notifié le 3 juillet 2018 une mise à pied disciplinaire, plutôt que votre licenciement, à l'occasion de laquelle nous avions d'ailleurs attiré votre attention sur notre « souhait que cet entretien ait permis une prise de conscience et une volonté de votre part de remise en question ». Dans une perspective d'avenir à laquelle nous aspirions, nous comptions alors sur vous « pour modifier votre comportement afin d'assurer votre fonction de formateur avec professionnalisme et loyauté ».
Force est de constater qu'au lieu de revenir à une collaboration admissible, comme nous le souhaitions, vous avez commis de nouveaux manquements à vos obligations essentielles de subordination et de loyauté.
Dans ce contexte, nous ne pouvons en effet prendre une autre décision que votre licenciement pour faute grave. L'ensemble des griefs ainsi exposés, qui décrédibilisent notre entreprise et qui pénalisent le service auquel vous appartenez, caractérisent une attitude professionnelle gravement fautive incompatible avec ce qui est attendu de vous. Les fautes ainsi commises, par leur répétition, leur ampleur, et les conséquences induites, sont d'une gravité telle qu'elles rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée d'un préavis, et justifient votre licenciement pour faute grave....'
A titre principal, M. [R] soutient que son licenciement est nul car il est intervenu dans un contexte de harcèlement moral.
A titre subsidiaire, il fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le premier grief, il indique que la société ne peut lui reprocher de ne pas avoir transmis à un sous-traitant le support pédagogique en ce que cette mission ne relevait pas de ses fonctions.
Sur le second grief, il expose que la société ne peut lui reprocher d'avoir refusé de réaliser des formations car les plateformes pédagogiques n'étaient pas aux normes.
La société conteste la réalité des faits évoqués par le salarié au soutien de sa demande de nullité du licenciement.
Elle soutient que le licenciement de M. [R] est justifié en ce qu'il a commis des agissements répétés d'insubordination en refusant de préparer l'intervention d'un formateur extérieur en violation des consignes transmises ou encore en refusant d'effectuer les formations planifiées, dans un contexte de fautes professionnelles avérées.
Elle relève qu'il appartenait à M. [R], formateur, de transmettre le support de formation au sous-traitant et que les plateformes pédagogiques étaient conformes aux prescriptions réglementaires.
Sur l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [R] présente à la cour les éléments de fait suivants :
-sur le fait que son licenciement soit fondé sur les agissements répétés de harcèlement qu'il a dénoncés, il produit à ce titre le courrier de son conseil du 11 septembre 2018, et indique que la société n'a jamais échangé avec lui sur la dégradation de ses conditions de travail.
- sur le retrait de certaines de ses activités professionnelles et les périodes d'inactivité,
* dans son mail du 19 avril 2017, il expose à son supérieur hiérarchique 'je vis très mal la dégradation continuelle de mes activités professionnelles que je suis contraint de constater, notamment du fait de mon retrait de la mission CSSA, que tu m'as annoncé (...) à mon retour d'arrêt maladie (...). Tout ceci me donne l'impression que petit à petit mon emploi est vidé de ses aspects les plus intéressants (...)'
* dans son mail du 5 mai 2017, il fait état de son retrait de la mission MASE (manuel d'amélioration sécurité des entreprises).
- Sur le non-respect des préconisations de la médecine du travail,
* dans son mail du 19 avril 2017 précité, il conteste son affectation sur une mission en ce qu'elle ne respecte pas les préconisations de la médecine du travail, 'tu m'as demandé avec insistance de réaliser cette mission (mission de CSPS) alors qu'au cours de la réunion du 24 mars (2017), je t'informais que mon état de santé ne me le permettait pas. Tu trouveras ci-joint la fiche de visite du médecin du travail, M. [M], contre-indiquant les déplacements dans des escaliers, les longs déplacements à pied et notamment en terrain accidenté'.
- sur sa présence au bureau en l'absence de session de formation alors que celle-ci n'a jamais été requise avant la diffusion d'une note interne du 7 mai 2018,
* dans son mail du 5 mai 2017 précité, il indique à son supérieur hiérarchique 'tu me demandes d'être présent au bureau des formateurs lorsqu'il n'y a pas de session de formation. Je suis étonné par cette injonction car depuis que je suis salarié chez Derka, elle ne m'avait jamais été prescrite, tant lors de mon activité en tant que CSPS que formateur'. (...). Il fait en outre état d'être 'sous étroite surveillance' dans la réalisation de ses activités.
- sur la suppression des tickets restaurants et le remboursement des grands déplacements,
* dans un échange de mails des 1er et 2 juin 2018 entre lui et son supérieur, il sollicite l'octroi de deux tickets restaurant, qui ne peut être refusé conformément à la note relative aux conditions d'attribution des chèques déjeuner, et indique que ses grands déplacements ont toujours été remboursés de manière forfaitaire sans avoir à produire les justificatifs y afférents,
* il produit la note de la société sur les conditions d'attribution des chèques déjeuner.
- sur la dispense de formations amiante non réglementaires,
* M. [R] indique qu'il était contraint de réaliser des formations amiante de façon non réglementaire ; il produit à ce titre des échanges de mails des 13, 18, 20, 21 septembre, 18 octobre 2017 et 4 mai 2018 aux termes desquels le salarié informait la société des irrégularités relevées.
Les faits ainsi présentés comme constitutifs de harcèlement moral, qui sont multiples, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Toutefois, la société Dekra Industrial prouve que les agissements ainsi présentés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et justifie d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En effet :
- la société Dekra Industrial justifie avoir échangé à plusieurs reprises avec M. [R] lorsqu'il soulevait des difficultés sur ses conditions de travail,
- elle a organisé des réunions les 24 mars et 25 avril 2017 et il ressort des comptes-rendus de celles-ci que des solutions satisfaisantes ont été apportées,
- elle lui a proposé de le recevoir par mails des 18 septembre 2017 et 25 septembre 2018 après que celui-ci lui ait indiqué ses refus de réaliser la partie pratique de la formation et de dispenser les formations amiante du 24 septembre 2018.
- le fait que M. [R] ait été licencié quelques jours après l'envoi du courrier par son conseil ne permet pas d'établir que son licenciement est lié à cet échange ; l'employeur a licencié M. [R] car il lui reprochait des griefs d'insubordination,
- sur le retrait de certaines activités professionnelles de M. [R] et les périodes d'inactivité,
* la société produit l'attestation de M. [F] (N+2) qui expose que M. [R] n'était pas en capacité d'assumer correctement le projet MASE,
* elle verse également un mail du 10 mars 2017, aux termes duquel M. [R] fait état des missions confiées (CSPS, téléphonie et animation sécurité) en complément de son emploi de formateur et indique 'je ne peux me rendre à la fois aux réunions de chantier SPS, assurer des missions de téléphonie et produire de la formation en même temps',
* elle verse encore le compte rendu de la réunion du 24 mars 2017, aux termes duquel M. [R] indique 'ne pas parvenir à faire face aux 3 activités' et relève que son plan de charge est complet avec les formations programmées et les dossiers CSPS,
* la note du 7 mai 2018 prévoit la présence à l'agence des salariés (formateurs) lors de journées sans formation et l'affectation de certaines tâches pendant cette période.
* il ressort ainsi de la lecture de ces pièces que le projet MASE a été retiré à M. [R] car celui-ci rencontrait des difficultés à le gérer correctement et que la société lui confiait des missions conformes à son poste et sa qualification ; il ne restait donc pas sans activité.
- sur les préconisations de la médecine du travail,
* la société verse l'avis du médecin du travail, rédigé en ces termes 'apte au poste de formateur et contre-indication médicale aux déplacements dans des escaliers et longs déplacements à pied et notamment en terrain accidenté',
* lors de la réunion du 19 avril 2017, le supérieur du salarié lui a demandé 'd'être vigilant sur la contre-indication médicale (...) et de ne pas intervenir s'il rencontre la moindre difficulté physique en lien avec la précédente contre-indication'.
* ainsi, la société Dekra Industrial a bien respecté les préconisations émises par la médecine du travail et M. [R] ne démontre pas en quoi la mission qu'il indique dans son mail du 19 avril 2017, ne respectait pas les préconisations précitées ; en tout état de cause, il n'est ni justifié, ni même allégué qu'il a dû effectuer ladite mission.
- sur sa présence au bureau en l'absence de session de formation,
* suivant comptes-rendus des réunions des 24 mars et 25 avril 2017, il était demandé à M. [R] d'être présent au bureau des formateurs lorsqu'il n'y avait pas de session de formation,
* une note interne du 7 mai 2018 prévoit la présence à l'agence des salariés (formateurs) lors de journées sans formation.
* la société demandait à M. [R], ainsi qu'à l'ensemble des formateurs, d'être présents au bureau lorsqu'ils n'avaient pas de formations à dispenser afin qu'ils effectuent d'autres tâches ; le salarié bénéficiait du même traitement que ses collègues de travail.
- sur la suppression des tickets restaurants et le remboursement des grands déplacements,
* il est démontré par les mails des 1er et 2 juin 2018 que, bien avant que M. [R] n'effectue son déplacement, il avait été informé par une note de la direction, dont les termes ont été rappelés à M. [R] par mail du 7 mai 2018, des règles applicables en matière de remboursement de frais (justificatifs à produire) et de tickets restaurant (accordés pour une pause méridienne, dans la limite d'un par jour), étant relevé que nonobstant ces règles applicables, non respectées par le salarié, son déplacement lui a été remboursé et les tickets restaurant accordés. L'ensemble des salariés était concerné par ces règles en matière de remboursement de frais.
- enfin, sur la dispense de formations amiante non réglementaires,
* la cour a jugé, lors de l'examen de la mise à pied disciplinaire, que la plate-forme respectait l'intimité des stagiaires,
* si un audit du 10 avril 2018 a relevé d'autres irrégularités, elles ont ensuite été levées, pour l'essentiel, ainsi qu'il ressort d'un compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2018, suite à l'audit inopiné de la plate-forme pédagogique amiante de [Localité 5], qui conclut à la conformité de celle-ci ; si un point a été jugé non conforme, et si d'autres points non rédhibitoires ont été relevés, ils n'ont pas empêché que la plate-forme soit jugée conforme à la réglementation ; quant aux photographies de la dite plate-forme, dont la cour n'est pas en mesure de déterminer la date à laquelle elles ont été prises, elles ne permettent pas de contredire les conclusions claires et précises de l'audit de la plate-forme pédagogique amiante de [Localité 5],
* en tout état de cause, le salarié n'a pas été contraint d'effectuer les formations puisqu'il lui a justement été reproché de ne pas les faire.
En conséquence, la cour écartera tout harcèlement moral. Confirmant le jugement, la cour déboutera donc M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement du 15 octobre 2018 reproche à M. [R] des agissements délibérés et réitérés d'insubordination, caractérisés par :
- des manquement délibérés s'agissant de l'intervention d'un formateur extérieur et des critiques à l'égard de son supérieur hiérarchique,
- des refus réitérés d'effectuer les formations planifiées.
Sur le premier grief, M. [U], supérieur de M. [R], lui a demandé, par mail du 20 juillet 2018, à l'occasion d'une formation assurée par un sous-traitant, M. [J], du 30 juillet au 3 août, d'être présent afin d'évaluer la qualité de la prestation de celui-ci et de lui montrer le fonctionnement de la plate-forme pour qu'il réalise la partie pratique de cette formation.
Par mail du 25 juillet 2018, Mme [H], salariée au service formation, puis M. [S], responsable métier opérationnel, ont demandé à M. [R], en l'absence de M. [U], d'envoyer au sous-traitant les supports pédagogiques nécessaires à l'animation de cette formation. M. [R] était le seul, en l'absence de M. [U], à avoir les accès de la plate-forme.
M. [R] n'a pas transmis au sous-traitant les documents sollicités ; il lui a remis le jour de la formation.
Contrairement aux dires de M. [R], il lui revenait, en l'absence de son supérieur hiérarchique, de remettre au sous-traitant les supports pédagogiques, étant rappelé qu'il devait l'évaluer et que lui seul avait accès à la plate-forme. Mme [H], dans son mail du 25 juillet 2018, avait par ailleurs précisé à M. [R] la nature des éléments à transmettre au sous-traitant. M. [R] ne peut arguer que Mme [H] n'avait pas le pouvoir d'autoriser la communication de ces supports en ce que d'une part, M. [U] était en copie du mail du 25 juillet 2018 et d'autre part, cette demande a été relayée par M. [S].
En outre, si M. [R] expose que ce support n'était pas aux normes, il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations.
M. [R] a par ailleurs critiqué à deux reprises, par mails des 27 juillet et 8 août 2018, M. [U], contraignant M. [F], directeur d'agence, à intervenir et à le recarder.
En conséquence, la cour considère que ce grief est fondé.
Sur le deuxième grief, la société Dekra Industrial reproche à M. [R] d'avoir par mail du 19 septembre 2018 refusé de délivrer les cinq formations inscrites dans son planning, pour une durée de 14 jours au total, refus qu'il a réitéré par mail du 24 septembre 2018.
M. [R] explique avoir refusé de dispenser ces formations au motif que la plate-forme ne respectait pas les conditions réglementaires. Or, la cour a déjà répondu lorsqu'elle a validé la mise à pied disciplinaire et écarté le harcèlement moral, estimant que la réglementation était respectée. De plus, il n'appartient pas au salarié d'apprécier l'opportunité de délivrer des formations eu égard à l'équipement pédagogique mis à sa disposition.
La cour considère donc que ce grief est établi.
Il ressort des éléments examinés par la cour que M. [R] a bien commis des agissements délibérés et réitérés d'insubordination constitutifs d'une faute grave.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses autres demandes relatives à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement).
4 - Sur le surplus des demandes :
M. [R], échouant en son procès, sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour est bien saisie de l'appel interjeté par M. [C] [R], au vu de l'effet dévolutif,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [C] [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.