Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Eric LE COZ
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZTF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de TOURS en date du 11 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297450554606
Monsieur [L] [W]
né le 04 Juin 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265298346997178
Monsieur [T] [H]
né le 08 Juin 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 31 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 12 décembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 10 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 21 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 11 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, constatait la résiliation du bail commercial du 20 octobre 2006 avec effet à la date du 21 novembre 2022, rejetait la demande de délai de paiement de [L] [W] , ordonnait à celui-ci de libérer les lieux et ordonnait son expulsion à défaut de restitution spontanée, le condamnant à payer à [T] [H] une provision de 1533,50 €à valoir sur les impayés contractuels à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, échéance de novembre incluse, outre intérêts et une somme provisionnelle de 1042 € à valoir sur l'indemnité d'occupation payable le premier de chaque mois à compter du 1er décembre 2022, ainsi que la somme de 800 € en application de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 31 mai 2023, [L] [W] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
À titre subsidiaire, il demande l'infirmation de l'ordonnance du 11 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté sa demande de délai, sollicitant l'autorisation de sa dette locative sur 23 mois et le solde à la 24e échéance.
En tout état de cause, il sollicite l'allocation de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [T] [H] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 décembre 2023.
SUR QUOI:
Attendu que la partie appelante invoque ,à juste titre , le défaut d'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile, son argumentation étant cependant hors de propos puisque la demande de [T] [H] se fonde sur les dispositions de l'article 835 alinéa é du même code ;
Attendu que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité de faire usage des locaux loués, alors que, si le local a bien été affecté de désordres, il y a été remédié, ce qui est établi par la production des pièces 10,11, 13 et 14 de [T] [H] , étant précisé, s'agissant des deux premières, qu'il s'agit de courriers recommandés avec accusé de réception par lesquels le bailleur indiquait avoir effectué les travaux nécessaires, ce quoi [L] [W] n'a pas répondu ;
Attendu qu'il est incontestable que [L] [W] s'est trouvé défaillant dans le paiement des loyers ;
Attendu que pour rejeter la demande de délai de paiement, le premier juge a considéré que [L] [W] ne justifiait pas de capacités lui permettant de rapidement rembourser sa dette laquelle s'élevait, au 31 janvier 2023, à la somme de 3378 €;
Attendu que la partie intimée précise qu'à la date du 8 décembre 2023, la dette de [L] [W] s'élevait à 7858,20 €;
Que l'arriéré a donc augmenté de plus de 4500 €entre janvier et décembre 2023, ce qui démontre que les paiements effectués par l'appelant ne représentent même pas la moitié du loyer courant et des charges, alors que le fait de procéder à des paiements mensuels du montant de ce même loyer lui aurait permis de donner un gage de sa sincérité, qui pouvait convaincre du bien-fondé de sa demande, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l' ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] [H] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [L] [W] à payer à [T] [H] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [L] [W] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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