Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02356 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/00854
APPELANTE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIMEE
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [E], née le 9 avril 1966, a été embauchée en date du 8 mai 1989 par la société UTA en qualité de stagiaire agent de passage. Elle a ensuite intégré les effectifs de la SA Air France lors de la fusion intervenue entre les sociétés Air France et UTA à effet au 1er avril 1992.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Mme [E] a pris un congé parental d'éducation, du 1er février 2010 au 31 janvier 2013.
A l'occasion de sa visite médicale de reprise qui s'est tenue le 1er février 2013, Mme [E] a été déclarée « inapte temporaire, à revoir dans 30 jours » par la médecine du travail.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er février au 10 mars 2013.
Au cours d'une nouvelle visite médicale de reprise, et par avis en date du 13 mars 2013, la médecine du travail a déclaré Mme [E] apte avec restrictions : « reprise autorisée le 11 mars 2013 à temps partiel 50% pour raison de santé sur 3 mois sur une vacation fixe avec prise de service à 12h00, de préférence sur deux jours groupés. A revoir à l'issue ».
Par lettre du 4 juin 2013, la CPAM a informé Mme [E] de son refus de lui verser des indemnités journalières pour la période du 1er février au 10 mars 2013.
Par lettre du 23 février 2015, la CPAM a rectifié son erreur et a, en définitive, versé à Mme [E] ses indemnités journalières .
Mme [E] a par la suite sollicité auprès de la société Air France le complément de salaire prévu par la convention d'entreprise correspondant à la période du 1er février au 10 mars 2013.
La société Air France s'est opposée à son versement.
Réclamant le versement de rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts, Mme [E] a saisi le 2 mars 2016, conseil de prud'hommes de Bobigny, qui par jugement rendu le 3 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Condamne la SA Air France à verser à Mme [K] [E] des sommes suivantes :
Avec intérêts de droit à compter du 24 mars 2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
673,50 euros à titre de rappel de salaire afférent à l'arrêt maladie du 1er février au 10 mars 2013,
67,30 à titre d'indemnité de congés payés incidente,
Et la somme de ;
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [E] du surplus de ses demandes,
Déboute la SA Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux éventuels dépens.
Par déclaration du 13 mars 2020, Mme [E] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2020, la société Air France demande à la cour de :
Recevoir la société Air France dans son appel,
Débouter Mme [K] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions (y inclus de son appel incident),
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny (section Commerce) rendu le 3 septembre 2019 et notifié le 14 février 2020 en ce qu'il a :
Condamné la société Air France à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
673,50€ bruts à titre de rappel de salaire afférent à l'arrêt maladie du 1er février au 10 mars 2013;
67,30€ bruts au titre des congés payés y afférents ;
Avec intérêts légaux à compter du 24 mars 2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
1.200€ au titre de l'article 700 du CPC.
Rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société Air France (i.e. demande de condamnation de Mme [E] à lui verser 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens) ;
Mis les dépens à la charge de la société Air France.
Confirmer le jugement querellé pour le surplus,
Ordonner le remboursement par Mme [K] [E] des sommes qui lui ont été versées par la société Air France au titre des condamnations de 1ère instance soumises à l'exécution provisoire de droit,
Condamner Mme [K] [E] au paiement de la somme de 1.500€ au bénéfice de la société Air France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2020, Mme [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement concernant le rappel de salaire afférent à l'arrêt maladie du 1er février au 10 mars 2013 (Soit un rappel de salaire relatif à l'arrêt maladie du 1er février au 10 mars 2013 : 673,5 € outre 67.30 € au titre des congés payés y afférents)
Et statuant sur l'appel incident de Madame [E],
De Condamner la société Air France à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur,
Condamner la société Air France à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'indemnité d'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SA Air France aux intérêts au taux légal,
Condamner enfin la SA Air France aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la prescription:
Pour infirmation du jugement la société Air France soutient que les demandes portant sur la période antérieure au 2 mars 2013 sont prescrites au motif que plus de 3 ans se sont écoulés entre la date d'exigibilité du salaire qui serait dû à la salariée et la saisine du conseil de prud'hommes.
Pour confirmation Mme [E] affirme de son coté que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la caisse d'assurance maladie a procédé à la régularisation de sa situation soit le 25 février 2015, le paiement du complément de salaire par l'employeur
étant conditionné par la production des avis de versement des prestations émis par la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
L'article 21 de la loi du 14 juin 2013 précise que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (5 années).
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
L'article 3.2.1 de la convention d'entreprise du personnel d'Air France mentionne par ailleurs que lorsque la sécurité sociale ne verse aucune indemnité, la compagnie ne verse pas d'indemnisation complémentaire, l'article 3.2.2 précisant encore que le versement des indemnités est subordonné à la production par le salarié des avis de versement de prestations par la sécurité sociale.
Il en résulte que le complément de salaire n'est exigible qu'à compter du jour où le salarié s'est effectivement vu remettre par la caisse d'assurance maladie les avis de versement.
En l'espèce, il est établi que la CPAM a refusé par courriers du 3 juin 2013 de payer à la salariée ses IJSS, ce que celle-ci a contesté par courrier du 19 juin 2013, la CPAM ayant en définitive, et suite au recours élevé par la salariée, admis son erreur, procédé au règlement du montant des indemnités journalières et remis les avis de versements à la salariée par courrier du 22 février 2015.
Le délai de prescription n'a en conséquence commencé à courir qu'à compter du 22 février 2015.
Mme [E] ayant saisi le le conseil de prud'hommes de sa demande le 2 mars 2016 soit dans un délai de 3 ans visé à l'article L. 3245-1 du code du travail, sans que le délai de 5 ans visé par les dispositions antérieures n'ait été dépassé, sa demande n'est pas prescrite.
- sur le bien fondé d'une demande de complément de salaire :
Pour infirmation du jugement la société Air France fait valoir que la salariée ne remplit pas les conditions posées par la convention d'entreprise Air France pour pouvoir prétendre au paiement d'un complément de salaire pendant son arrêt maladie au motif que les avis de versements des IJSS lui auraient été adressés a posteriori, que l'arrêt de travail ne lui aurait pas été adressé dans un délai de 48 heures et que le contrat de travail était d'ores et déjà suspendu lorsque la salariée a été placée en arrêt maladie, puisqu'il n' y avait pas eu de reprise effective du travail à l'issue du congé parental qui a été suivi immédiatement d'un arrêt maladie.
Pour confirmation, Mme [E] soutient de son côté qu'elle a adressé les avis de versement des IJSS dès que la CPAM les lui a remis, et son arrêt de travail dans le délai de 48 heures.
Elle affirme que son congé parental d'éducation avait pris fin le 1er février 2013 date à laquelle elle a fait l'objet d'une visite médicale de reprise.
Aux termes de l'article 3.2.2 de la convention d'entreprise du personnel d'Air France :
' le versement des indemnités prévu au présent article [maintien de salaire pendant un congé avec solde pour raison de santé] est subordonné:
- à la justification par le salarié du motif médical de l'arrêt dans les 48 h suivant l'arrêt de travail.
- à la production par le salarié des avis de versement de prestations émis par la sécurité sociale, ainsi que de tous les autres documents de nature à préciser sa position au regard de cet organisme.
Si ces exigences ne sont pas satisfaites, la Compagnie sera fondée à ne verser aucune indemnisation, ou à mettre fin à celle-ci sans rappel possible.
Par ailleurs la compagnie pourra faire procéder au contrôle de la réalité de l'arrêt, de ses justifications ou de l'état de santé des salariés en arrêt, par le médecin de son choix.
Si le salarié refuse de se soumettre au contrôle, s'y soustrait, ou le rend impossible (par exemple en ne notifiant pas en temps voulu au service du personnel son adresse, en changeant de résidence, ou en n'indiquant pas le code d'accès à son appartement pour les immeubles collectifs etc..), la compagnie n'aura pas à verser d'indemnisation ou mettra fin à celle-ci, et ce sans rappel possible. La production a posteriori de justifications, attestations, certificats ou de tous autres éléments à effet rétroactif sera considérée comme sans valeur et de nul effet.'
En l'espèce, il ne peut être reproché à la salariée d'avoir produit tardivement les avis de versement des indemnités journalières, celle-ci étant dans l'impossibilité de le faire avant que la CPAM ne les lui ait remis et aucun délai spécifique pour les transmettre à l'employeur n'étant en tout état de cause mentionné dans la convention.
Les mentions de la convention indiquant que la production d'éléments a posteriori sera sans valeur ne peuvent par ailleurs s'appliquer aux avis qui sont nécessairement remis à l'employeur après leur transmission par la CPAM au salarié, ces dispositions faisant à l'évidence référence aux éléments remis par le salarié qui se serait soustrait à un contrôle ou l'aurait rendu impossible.
Il ressort par ailleurs de l'échange de mails des 19 et 20 févriers 2013, que Mme [E] a bien adressé son arrêt de travail à la société Air France le lundi 4 février 2013, dans un délai de 48 heures, soit 2 jours ouvrables, suivant son arrêt de travail en date du vendredi 1er février .
Si la société Air France affirmait en un premier temps, dans son mail du 19 février qu'elle ne l'avait pas reçu, elle indiquait néanmoins le 22 février que l'arrêt avait en définitive bien été traité par le service concerné suite à sa relance de la veille, alors qu'aucun élément du dossier ne démontre que l'envoi fait par la salariée aurait été postérieur à la date qu'elle mentionne dans son mail du 20 février, la société Air France ne produisant de son côté aucun élément à l'appui de cette allégation.
Il y a, en outre lieu de relever que lorsque la société Air France s'est opposée par mail du 10 juin 2015 au paiement du complément de salaire, elle n'a aucunement invoqué l'envoi prétendument tardif de l'arrêt maladie.
Il est par ailleurs constant que la visite médicale de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail, même si le médecin du travail constate à cette occasion l'inaptitude du salarié et si le médecin traitant délivre le même jour un nouvel arrêt de travail qui ouvre alors une nouvelle période de suspension du contrat de travail.
Si le point 3 chapitre 2 du titre 9 de la convention d'entreprise AIR France mentionne, qu'avant et après le congé sans solde, le personnel est soumis à une visite médicale devant un médecin du travail ou un médecin habilité par Air France et que la reprise effective de service ne peut intervenir que si les résultats de cet examen médical préalable sont favorables, ces dispositions, qui ne remettent pas en cause le principe ci-avant rappelé, ne sont en tout état de cause applicables qu'aux cas de congés strictement énumérés par le chapitre 2 à l'exclusion des cas définis par la législation et notamment du congé parental d'éducation.
En l'espèce, Mme [E] était en congé parental d'éducation du 1er février 2010 au 1er février 2013 date à laquelle elle a fait l'objet d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte temporairement, son médecin traitant lui ayant par ailleurs délivré le même jour un arrêt de travail pour la période du 1er février au 10 mars 2013.
Il en résulte que sur la période du 1er février au 10 mars 2013 Mme [E] n'étant plus en congé parental d'éducation mais bien en arrêt maladie, et a d'ailleurs perçu à ce titre les IJSS.
Elle pouvait en conséquence prétendre au complément de salaire mentionné à l'article 3.2.1 de la convention.
Par confirmation du jugement, la société Air France sera en conséquence condamnée à payer à payer Mme [E] la somme de 673,50 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février au 10 mars 2013, outre la somme de 67,35 euros au titre des congés payés afférents.
- sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Les arguments successivement évoqués par l'employeur pour s'opposer au paiement du maintien de salaire révèlent une mauvaise foi certaine qui a causé à la salariée qui s'est épuisée à faire reconnaître ses droits, un préjudice qu' il y a lieu d'évaluer à la somme de 2.000 euros.
Par infirmation du jugement qui a évalué le préjudice de la salariée à la somme de 600 euros et omis de reprendre dans son dispositif cette condamnation, la société Air France, sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, Mme [E] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Air France sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [E] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Air France à payer à Mme [K] [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Air France à payer à Mme [K] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Air France aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.