Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistéee de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXZ ETRANGER :
M. [W] [B]
né le 7 novembre 1988 à [Localité 1] EN ARMENIE
de nationalité arménienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [W] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 à 11h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Amadou CISSE pour le compte de M. [W] [B] interjeté par courriel du 23 mai 2022 à 10h23 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [W] [B], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent/ absent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [W] [B] ont présenté leurs observations ;
Me [U] [M] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [B] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [W] [B] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
- Sur la privation de liberté illégale :
M. [B] fait valoir que suite à sa levée d'écrou le 17 mai 2022, il a été pris en charge à 8h43 par les services de police de [Localité 2] qui lui ont indiqué mettre à exécution l'arrêté de placement en rétention administrative sans le lui avoir préalablement notifier. Or, selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative ne prend effet qu'à compter de sa notification. Il affirme qu'aucune décision négative de l'administration ne peut faire l'objet d'une notification orale. Il conteste la décision du juge des libertés et de la détention en soulignant d'une part que la policiers étaient détenteurs de l'arrêté de placement en rétention depuis la veille et d'autre part que rien ne jusfitie le délai entre 8h43 et 9h.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la levée d'écrou de l'interessé a été réalisée à 8h42, que les policiers lui avaient préalablement notifié à 8h30 oralement son placement en rétention administrative à compter de 8h43, ainsi que la notification de ses droits. La notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été faite à 8h50. La notification écrite de la décision de placement en rétention administrative a été faite à 9h00. Dès lors, en application de l'article L. 741-6 susvisé, le placement en rétention administrative a pris effet à 9h00, soit à compter de sa notification.
Il n'est pas justifié d'une privation effective des droits de l'intéressé pendant ces 17 minutes qui s'expliquent par la contrainte matérielle liée à la réalisation des formalités écrites et orales liées aux notifications des décisions administratives (placement en rétention administrative et droits + arrêté portant obligation de quitter le territoire français).
Ce moyen est rejeté.
- Sur l'avis à parquet tardif :
M. [W] [B] fait valoir que l'avis à parquet réalisé à 9h19 est tardif et que rien ne justifie ce retard
Toutefois, en vertu de l'article L 741-6, le placement en rétention administrative a pris effet à 9h00. L'avis au parquet a été réalisé à 9h19, soit dans un délai conforme aux exigences de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé que l'intéressé a été pris en charge à la sortie de prison et qu'il a été ramené dans les locaux de la gendarmerie d'où l'avis à parquet a été réalisé.
Ce moyen est écarté.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [W] [B] soutient que l'administration n'a pas pris en compte l'intégralité de sa situation, notamment le fait qu'il vit en France depuis 2011, qu'il est père de trois enfants scolarisés en France et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qui a établi une attestation de vie commune à [Localité 4]. Il affirme avoir indiqué tout cela lors de son audition. Selon lui, ces éléments devaient être pris en compte par le préfet. Il reproche à la décision d'être stéréotypée, de ne pas reprendre sa situation et d'êter insuffissamment motivée.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, même si elle ne le vise pas dans l'arrêté portant placement en rétention administrative, il résulte de la procédure que la préfecture avait connaissance de la situation personnelle de M. [B] puisque ce dernier avait fait des observations le 13 mai 2022 quant à son concubinage avec Mme [F] et la présence en France de ses trois enfants mineurs. En effet, cet arrêté de placement en rétention administrative vise expressément l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour et reprenant tous les éléments relatifs à la situation personnelle. Ce visa permet de retenir que l'administration a pris en compte tous les éléments mentionnés dans cette décision d'éloignement, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de M. [B].
L'administration a motivé cette décision sur l'absence de document de voyage de l'interessé en cours de validité et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement.
Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard de la situation, notamment au regard de l'absence de garantie de représentation de l'intéressé auprès de l'administration pour exécuter la décision.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
M. [W] [B] soutient que son placement en rétention administrative n'apparaît pas nécessaire aux garanties de représentation effective à prévenir le risque de fuite. Même s'il ne dispose pas de document de voyage, il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a une enfant de trois ans. Il affirme qu'il ne ressort nullement de la procédure qu'il ait fait obstruction à une précédente mesure d'éloignement. Il conteste avoir préalablement fait l'objet d'une mesure coercitive. Il rappelle qu'il appartient à la préfecture d'en justifier.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé et devant être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition que M. [B] a lui-même déclaré avoir fait l'objet d'une expulsion en 2014 et être revenu en 2015. Il a fait part de son refus non seulement de retourner un jour en Arménie, mais en outre de quitter la France. Il a expliqué que sa demande de titre présentée en 2015 avait été rejetée et que depuis, il n'avait présenté aucune nouvelle demande de titre de séjour. Il a reconnu ne plus avoir de passeport et n'avoir fait aucune démarche auprès des autorités consulaires arméniennes pour en obtenir un nouveau.
Il a expliqué ne pas travailler et n'avoir aucune ressource sauf l'aide de sa mère vivant en Belgique de temps en temps.
Les conditions de l'article L.612-3 susvisées sont remplies.
La vie en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant ainsi que la présence sur le sol français de ses deux filles aînées (qui vivent dans un autre logement) ne constituent pas des circonstances particulières tendant à écarter l'application de l'article L. 612-3.
Ce moyen est écarté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 20 mai 2022 à 11h51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mai 2022 à 18h03.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXZ
M. [W] [B] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 23 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [B] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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