Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 21/02295 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDFF
MLB / AA
Formule exécutoire le :
à :
SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS
Maître Antoine GOULET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section CO (n° F21/00242)
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS prise en la personne de Maître Julien MARCASSOLI, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES DESRUELLE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juillet 2019, la SARL Ambulances Desruelle a embauché Madame [M] [S] en qualité d'ambulancier.
Les 14 octobre 2019 et 18 février 2020, la SARL Ambulances Desruelle a adressé à Madame [M] [S] des courriers ayant pour objet des rappels à l'ordre.
Le 7 janvier 2020, elle lui a notifié un avertissement.
Le 19 février 2020, la SARL Ambulances Desruelle a convoqué Madame [M] [S] à un entretien préalable à licenciement, puis par courrier du 2 mars 2020, elle lui a notifié son licenciement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 17 mai 2021.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Madame [M] [S] de ses demandes,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame [M] [S] aux dépens,
- condamné Madame [M] [S] à payer à la SARL Ambulances Desruelle la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 décembre 2021, Madame [M] [S] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 17 février 2022, Madame [M] [S] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle,
- condamner la SARL Ambulances Desruelle à lui payer la somme de 5678,13 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Ambulances Desruelle à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Ambulances Desruelle aux dépens.
Dans ses écritures en date du 17 février 2022, la SARL Ambulances Desruelle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] [S] de ses demandes et à l'infirmation du jugement pour le surplus, demandant à la cour de condamner Madame [M] [S] à lui payer les sommes de 1000 euros pour procédure abusive, 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens et aux frais d'exécution.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Madame [M] [S] reproche en premier lieu aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle soutient que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs au 18 février 2020.
Or, le courrier que lui a adressé l'employeur le 18 février 2020, ne constituait pas une sanction disciplinaire alors que tout au plus, la SARL Ambulances Desruelle lui rappelait les dispositions de son contrat de travail aux termes desquelles elle doit notamment informer sans délai son employeur de tout changement concernant son adresse, que la DRH lui avait rappelé l'importance de déclarer sa nouvelle adresse par écrit, ce qu'elle n'a pas fait avant sa prise de service du 18 février 2020, qu'un rappel à l'ordre lui était décerné et qu'elle espérait que de tels faits ne se renouvelleraient plus, au risque qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre. Il n'y avait donc pas de volonté de l'employeur de sanctionner Madame [M] [S], de sorte qu'à la date du 18 février 2020, la SARL Ambulances Desruelle n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire au titre des faits en date du 3 février 2020, visés dans la lettre de licenciement.
Madame [M] [S] reproche encore aux premiers juges d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que selon elle les faits fautifs en cause ne sont pas établis, alors même que les premiers juges n'ont pas pris en compte ses attestations et que celles produites par l'employeur ont été obtenues dans le cadre de pressions et qu'en présence d'attestations contradictoires, il existe un doute qui doit lui profiter.
Aux termes de la lettre de licenciement, plusieurs comportements fautifs sont reprochés à Madame [M] [S].
Le premier d'entre eux concerne une altercation en date du 3 février 2020 et la tenue à cette occasion de propos injurieux, d'une rare grossièreté et menaçants envers l'un de ses collègues, Monsieur [Y] [K].
A ce titre, la SARL Ambulances Desruelle produit une lettre que le salarié lui a adressée le 3 février 2020 et dans laquelle il cîte les propos tenus par la salariée à son endroit, après qu'il lui ait fait une réflexion : 'va te faire enculer, tu me casses les couilles, je t'encule toi et toute ta famille', puis des menaces à son encontre, alors que le ton était monté entre eux. Il allait d'ailleurs déposer une main courante auprès des services de police de [Localité 4] au sujet de ces faits le 6 février 2020.
Madame [M] [S] réplique que de telles accusations sont mensongères et inventées par Monsieur [Y] [K], pour faire oublier son attitude agressive et ses propres propos et menaces tenus envers elle le même jour.
Or, le salarié n'a pas travesti la réalité ni agi sous la dictée de la SARL Ambulances Desruelle puisque dans son courrier, il admet que face aux propos de Madame [M] [S] à son encontre, il s'est à son tour montré insultant et a d'ailleurs été sanctionné pour de tels faits.
En agissant de la sorte, la salariée a manqué aux obligations de professionnalisme et de courtoisie qui résultent de son contrat de travail.
Il est également établi qu'elle a proféré, dans les termes de la lettre de licenciement, des paroles injurieuses et dénigrantes à l'égard de l'entreprise, ce que rapporte Monsieur [Y] [K] dans son courrier.
Il est encore reproché à Madame [M] [S] son attitude inconvenante, autoritaire, irascible et dénigrante envers ses collègues, ponctuée de propos insultants ou d'une extrême violence.
Un tel comportement n'est pas établi alors que les attestations produites à ce titre sont des témoignages indirects.
Il est encore reproché à Madame [M] [S] de ne pas avoir rempli une fiche journalière d'état du véhicule, alors que celui-ci était endommagé, ce qui est établi.
Il ressort en effet des pièces produites par l'employeur, que Madame [M] [S] a pris son service le 20 février 2020 à 6h15 avec un véhicule qui n'était pas endommagé, et le binôme suivant a constaté le 20 février 2020, lors de sa prise de service, que le cache et le micro bluetooth étaient manquants au poste de conduite.
Or, conformément aux termes de son contrat de travail, il lui appartenait de signaler immédiatement à son employeur tout éventuel dommage causé au véhicule, par le biais de la feuille de route.
Ce deuxième manquement est donc caractérisé.
Il ressort de ces éléments que Madame [M] [S], récemment embauchée, a adopté un comportement fautif à deux reprises au cours du mois de février 2020 et ce, alors même qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement le mois précédent.
Un tel comportement est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL Ambulances Desruelle ne caractérise pas de faute de Madame [M] [S] de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens.
Partie succombante, Madame [M] [S] doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à la SARL Ambulances Desruelle la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef de l'indemnité de procédure allouée à la SARL Ambulances Desruelle ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute la SARL Ambulances Desruelle de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Madame [M] [S] à payer à la SARL Ambulances Desruelle la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute Madame [M] [S] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne Madame [M] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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