Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 319/24
N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOV6
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Juillet 2022
(RG F20/00317 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. START PEOPLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Start people exerce une activité d'entreprise de travail temporaire. Elle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire et emploie plus de 50 salariés.
M. [V] [B] a été mis à disposition de la société Optispace par la société Start people à compter du 17 juillet 2017 en qualité d'agent de sécurité avec le statut employé, au moyen de plusieurs contrats de mission jusqu'au 30 juin 2018, date du terme du dernier contrat de mission.
Le 30 avril 2020, M. [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement d'obtenir la condamnation de la société Start people à lui payer divers rappels de salaire outre un rappel d'indemnité de fin de mission et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 21 juillet 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé la demande de mise en cause de la société Optispace par la société Start people fondée,
- débouté M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes et prétentions envers la société Start people,
- débouté la société Start people de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- débouté M. [V] [B] du surplus de ses demandes et prétentions,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
M. [V] [B] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 19 août 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 avril 2023, M. [V] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté la société Start people de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Start people à lui payer les sommes suivantes :
- 3 054,75 euros au titre de rappels de salaire
- 305,18 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de mission sur rappel de salaire,
- 335,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 2 858,78 euros à titre d'indemnité des repos compensateurs dus,
- 18 875 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 6 924,29 euros à titre de rappel de salaire sur la requalification professionnelle,
- 692,43 euros à titre de rappel d'indemnité forfaitaire sur requalification,
- 761,65 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- ordonner à la société Start people de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de l'arrêt à intervenir les documents de fin de contrats rectifiés et conformes au jugement à intervenir à savoir l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de paie et le reçu de solde tout compte,
- débouter la société Start people de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2023, la société Start people demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre du remboursement de trop perçu de salaire et de sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [V] [B] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 863,42 euros à titre de trop perçu de salaire pour la période de juillet 2017 à juin 2018,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la société Optispace
Aux termes de l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Cependant, l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
En l'espèce, c'est à tort que la société d'intérim Start People qui restait tenue en sa qualité d'employeur de verser à M. [V] [B] les sommes dues à titre de salaire, en ce compris les heures supplémentaires, soutient que la demande de rappel de salaire aurait dû être dirigée contre la société Optispace, entreprise utilisatrice.
Ainsi, l'action en rappel de salaire et d'indemnité engagée par M. [V] [B] ayant été valablement dirigée contre la société Start People, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a jugé que la demande de mise en cause de la société Optispace était fondée.
Sur les heures supplémentaires et le remboursement de trop perçu
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
L'article 24 de la convention collective nationale de fabrication de l'ameublement applicable au sein de la société Optispace stipule que conformément aux dispositions légales, la durée du travail s'entend du temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, même s'ils sont rémunérés, sauf si les conditions rappelées ci-dessus sont remplies, notamment les temps de pause, d'habillage ou de repos, le temps de trajet entre le domicile et l'entreprise, entre le domicile et le premier client pour les commerciaux et entre le domicile et le chantier, la foire, l'exposition , etc., pour les salariés concernés, les absences pour évènements personnels (art. 22), les pertes de temps (art. 9 de l'annexe Agents de production), les jour fériés chômés (à l'exception du 1er Mai).
En l'espèce, M. [V] [B] exerçait les fonctions d'agent de sécurité pour la société Optispace, auprès de laquelle il était mis disposition par la société Start People.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, M. [V] [B] verse aux débats :
- Ses bulletins de paie établis par la société Start People du mois de juillet 2017 au mois de juin 2018,
- Ses relevés d'heures hebdomadaires avec indication de ses horaires quotidiens, sur lesquels est apposé le cachet de la société Optispace,
- Un décompte des heures supplémentaires non payées, établi par ses soins en comparant les relevés d'heures et ses bulletins de paie.
Ces éléments produits par le salarié pour appuyer sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre.
La société Start People ne conteste pas la fiabilité des relevés d'heures produits mais estime qu'il y a lieu de déduire des sommes revendiquées par M. [V] [B] les sommes allouées au titre des temps ou heures de route.
Les relevés d'heures produits par M. [V] [B] font apparaître un nombre d'indemnités dues au titre des « petits déplacements » (kilomètres parcourus) et ses bulletins de paie font apparaître des sommes, dont le montant est forfaitaire et désignées sous la rubrique « temps de route » ou « heures de route »
Conformément à l'article L.3121-4, les temps de trajet ne sont pas en principe du temps de travail effectif, sauf à démontrer que le salarié se trouve « dans la main de son employeur » lors de ces trajets, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le fait que les petits déplacements fassent l'objet d'une indemnisation ne permet pas d'en déduire que les temps de trajet ont été rémunérés comme du temps de travail effectif, sachant que les horaires de travail mentionnés sur les relevés d'heures ne tenaient pas compte de ces temps de route.
Ainsi, le décompte établi par l'employeur, dans lequel les sommes versées au salarié au titre des temps de route ou des heures de route sont déduites des sommes dues à M. [V] [B], est erroné.
Dès lors, au regard des éléments apportés de part et d'autre, il sera alloué à M. [V] [B] la somme de 3 054,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 305,48 euros au titre de congés payés afférents.
Par ailleurs, faute de trop-perçu, la société Start People sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
Sur le rappel d'indemnité de fin de mission
Aux termes de l'article L.1251-32 du code du travail, lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.
L'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Compte tenu du rappel sur heures supplémentaires alloué à M. [V] [B], il est bien fondé à obtenir un rappel d'indemnité de fin de mission d'un montant de 305,18 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le repos compensateur
M. [V] [B] justifie avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Au regard des heures supplémentaires effectuées et de la convention collective applicable au sein de la société Optispace, le salarié est en droit d'obtenir la somme de 2 858,78 euros au titre du repos compensateur. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire sur classification
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
L'accord de classification du 19 octobre 2011 de la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement définit l'agent d'encadrement AE6 classé au coefficient 500 de la manière suivante :
A partir d'objectifs, il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires.
Il veille à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation.
Il fait réaliser les objectifs définis, formule les instructions d'application, indique les programmes à réaliser aux agents d'encadrement qu'il a sous ses ordres, en contrôle les résultats par rapport aux prévisions et prend, s'il y a lieu, les dispositions correctrices nécessaires.
Il veille à promouvoir l'hygiène et la sécurité à tous les niveaux de son unité et provoque les actions spécifiques.
Il s'assure de la circulation des informations professionnelles.
Il participe, avec les services fonctionnels, à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent.
Il est responsable de la réalisation d'objectifs à terme.
Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion.
Il apprécie les compétences individuelles, détermine et soumet à l'autorité hiérarchique les mesures en découlant tout en participant à leur application.
En l'espèce, les contrats de missions de M. [V] [B] font apparaître qu'il était mis à disposition de la société Optispace comme agent de sécurité. Ses fiches de paie font apparaître une rémunération mensuelle de base d'un taux horaire de base de 9,76 euros puis à compter du mois de janvier 2018, de 9,88 euros.
Il soutient qu'il aurait dû être classé et rémunéré comme agent d'encadrement AE6 (coefficient 500), notamment en ce qu'il assurait l'organisation des équipes, achetait du matériel, et organisait les plannings et le travail des personnes qu'il avait sous sa responsabilité.
Il verse aux débats de nombreux mails échangés avec M. [F], son supérieur au sein de la société Optispace concernant l'entretien du site d'[Localité 5] et sa remise en état (travaux d'électricité, entretien espaces verts, déchets, livraison), avec communication de devis pour validation.
Le salarié justifie également qu'il bénéficiait d'une carte bancaire à son nom, mise à disposition par la société Optispace et qui lui servait à effectuer des achats pour le compte de la société (matériaux, peintures..), notamment au sein du magasin [K] [X].
Par ailleurs, il produit une lettre de recommandation datée du 14 mars 2018 de M. [D] [M], Président directeur général dans laquelle celui-ci certifie que M. [V] [B] était responsable de l'intégrité et de la sécurité du site industriel de la société à [Localité 5].
Ces éléments ne permettent pas de retenir que M. [V] [B] exécutait les tâches correspondant à la classification en tant qu'agent d'encadrement AE6 ainsi qu'il le revendique.
Ils permettent toutefois de retenir que ses missions allaient au-delà de celles d'un agent fonctionnel classé au coefficient 280.
Les fonctions occupées par M. [V] [B] relevaient en réalité de celles d'un agent d'encadrement AE1 classé au coefficient 300, défini par l'accord de classification du 19 octobre 2011 de la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement comme celui qui, à partir de consignes, exerce différentes responsabilités telles que la distribution du travail, l'assistance en cas de difficulté. Ce texte précise que cet agent participe lui-même à l'exécution des tâches, s'assure de l'application des consignes et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Dès lors ; au regard des textes salariaux attachés à la convention collective applicable au sein de la société Optispace, M. [V] [B] aurait dû bénéficier à compter de juillet 2017 d'un salaire minimal de base de 1 494 euros (soit un taux horaire de base de 9,89 euros), et à compter du 1er avril 2018 et d'un salaire de base d'un montant de 1 517 euros (soit un taux horaire de base 10, 03 euros), alors qu'il ne s'est vu appliquer qu'un taux de 9,76 euros jusque décembre 2017, puis un taux de 9,88 euros à compter de janvier 2018.
Or, la société Start people, qui restait l'employeur de M. [V] [B] et avait l'obligation de lui verser des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles ne peut, pour échapper à ses obligations, valablement invoquer le fait que c'était l'entreprise utilisatrice lui communiquait les éléments relatifs au poste occupé, étant d'ailleurs observé qu'elle ne justifie pas des informations communiquées par la société Optispace à ce titre.
Il résulte de ces éléments que M. [V] [B] est bien fondé à obtenir un rappel de salaire sur classification d'un montant de 289,55 euros, outre des congés payés afférents d'un montant de 28,96 euros et un rappel d'indemnité de fin de mission sur rappel de salaire sur classification d'un montant de 28,96 euros.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article
L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [V] [B] fait valoir que la société d'intérim a sciemment omis de lui régler des heures supplémentaires pourtant mentionnées sur les relevés d'heures visées par la société utilisatrice ; qu'elle a d'ailleurs commis les mêmes manquements à l'égard d'un de ses autres collègues intérimaires, M. [N], également mis à disposition de la société Optispace.
La société Start People se prévaut de l'absence d'intention frauduleuse. Cependant, il y a lieu de relever que les bulletins de paie ont été établis sur la base des relevés d'heures transmises par la société Optispace, société utilisatrice, qui ne comportaient pas d'erreur. Ainsi, la société Start People ne pouvait ignorer toutes les heures effectuées par M. [V] [B] et a donc sciemment omis de les mentionner sur les bulletins de paie.
En outre, le salarié a alerté à plusieurs reprises la société Start People sur le fait que ses heures travaillées n'étaient pas correctement décomptées au regard des relevé d'heures établis par la société Optispace (réclamations par courriers du 20 septembre 2017, du 9 janvier 2018, du 8 février 2018 et du 14 mai 2018). La société Start people a régularisé la situation en décembre 2017, mais a réitéré les faits en omettant de nouvelles heures supplémentaires.
Ainsi c'est de manière justifiée que M. [V] [B] soutient que l'intention de la société Start People de dissimuler des heures de travail est caractérisée.
Il s'ensuit que le salarié est bien fondé à obtenir une indemnité pour travail dissimulé d'un montant minimum de 6 mois de salaire, et qui sera fixée à une somme de 18 600 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société Start People de remettre à M. [V] [B] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de paie et le reçu de solde de tout compte), sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure seront infirmées.
La société Start People sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [V] [B] la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 21 juillet 2022par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté la société Start People de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que l'action de M. [V] [B] est valablement dirigée contre la société Start People ;
CONDAMNE la société Start People à payer à M. [V] [B] :
- 3 054,75 euros au titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre 305,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 305,18 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de mission sur rappel de salaire,
- 2 858,78 euros au titre des repos compensateurs,
- 289,55 euros à titre de rappel de salaire sur classification et 28,96 euros au titre des congés payés afférents
- 28,96 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de mission sur rappel de salaire sur classification ;
- 18 600 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNE à la société Start People de remettre à M. [V] [B] les documents de fin de contrat rectifiés (l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de paie et le reçu de solde de tout compte) ;
CONDAMNE la société Start People aux dépens ;
CONDAMNE la société Start People à payer à M. [V] [B] la somme totale de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL