Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : R 23-20.553
Demandeur : M. [E] et autre
Défendeur : la société Clafouty
Requête n° : 277/24
Ordonnance n° : 90609 du 13 juin 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Clafouty, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle la société Clafouty demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 août 2023 par M. [Y] [E], M. [F] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-20.553 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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