Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/00507 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDM
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL DINETY AVOCATS
la SARL RECLEX
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SARL PARIS
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETIERES D’A QUITAINE, exerçant sous l’enseigne SIRPA
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabien DREY DAUBECHIES de la SARL RECLEX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL PARIS a pour objet :
- L’acquisition, la construction et la cession de tous immeubles ;
- La souscription d’emprunt et l’octroi de garantie sur les biens sociaux ;
- La gestion, par voie de location ou autrement de tous immeubles appartenant à la société.
Elle est représentée par Monsieur [L] [Y].
La société SIRPA a notamment pour activité la fabrication de machine pour les industries du papier et du carton, elle est présidée par la société NICEY DEVELOPPEMENT
Selon acte sous seing privé du 1 er avril 2018, à effet au 1 er avril 2018, la société SARL PARIS a donné à bail à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIE D’AQUITAINE (ci-après SIRPA), un ensemble immobilier industriel situé [Adresse 6] d’une superficie totale de 3.730 m2 comprenant :
- 3.240 m2 d’ateliers et local technique,
- 490 m2 de bureaux, salles de repos et de réunion, sanitaires équipés de toilettes et douches,
- Environ 7.000 m2 de zones extérieures (voie de circulation, parkings).
Le bail a été consenti pour une durée de dix ans, à compter du 1 er avril 2018.
Antérieurement deux actes avaient été régularisés :
1) Le 30 mars 2018 un protocole de cession sous conditions supensives des actions de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES D’AQUITAINE a été conclu entre la société ATLANTIC et la société NICEY DEVELOPPEMENT
2) Le 18 avril 2018 un acte réitératif de cession des actions de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES D’AQUITAINE a été signé entre société ATLANTIC et la société NICEY DEVELOPPEMENT
Par acte du 3 mars 2023 la SARL PARIS (bailleur) a assigné la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES D’AQUITAINE (preneur) AQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
SE RENDRE dans les locaux donnés a bail par la SARL PARIS a SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES D’AQUITAINE, sis [Adresse 6] ;
SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pieces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les factures et les devis de l’entreprise ayant
réalisé la saignée dans la dalle du batiment ;
VISITER les lieux et les décrire ;
VERIFIER si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leurnature et la date de leur apparition ;
PRECISER Yimportance des désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;
RECHERCHER la cause des désordres ;
FOURNIR de facon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre Z1
la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
DONNER son avis sur les travaux propres a remédier aux désordres constatés, en évaluer
le cout HT et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en méme temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant
les travaux envisagés, ct ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites
dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
DIRE son avis s’il convient ou non en cas d’ur ence constatée et de réel danger, procéder a la mise en place et a la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature a éviter toute aggravation,
DONNER au juge tous éléments techniques et de fait de nature a lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
FAIRE toutes observations utiles au reglement du litige,
- ETABLIR un pre-rapport comportant devis et estimations chiffrees et, deux mois avant la
date prévue pour le depot du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs
observations et dires recapitulatifs.
- DIRE que l’expert accomplira sa mission conformement aux dispositions des articles 302
et suivants du Code de Procedure Civile et qu’1l pourra recueilhr les declarations de toute
personne interrogée et s’y adjoindre tout specialiste de son choix ;
Sur la demande de communication des certificats de verification périodiquc obligatoire :
> CONDAMNER la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES
D’AQUITAINE a coinmuniquer £1 la SARL PARIS les certificats de verification periodique
obligatoire portant sur les controles suivants :
- installations electriques,
- réseaux de pluie, eaux usee et regards de nettoyage et de visite,
- exécutoires de desenfumage (skydome),
- aerateurs motorises,
- barriére périphérique de toiture,
— stockage gaz et produits dangereux et/ou polluants (huiles, acides. .
> ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, commencant a courir a compter de la signification de l’ordonnance a intervenir.
Sur lc stogkage non autorisé :
> CONDAMNER la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES
D’AQUITAINE
-evacuer le container present sur la zone extérieure des locaux,
-evacuer les palettes et materiaux stockes sur le fond de l’aire goudronnee.
> ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, commencant a courir a compter de la signification de l’ordonnance a intervenir.
Sur la rernise en etat des lieux loues :
> CONDAMNER1a SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES
D’AQUITAINE A =
—reparer la totalite du bardage defonce ;
-remplacer le vittage donnant sur l’atelier ;
-remplacer les deux grands vitrages casses au niveau de la partie locaux sociaux, stockage;
-remplacer les trois fenétres cassees au niveau du Batiment B ;
-remplacer la prise de courant detérioree par échauffement situe a cote du bureau d’accueil;
-realiser un depoussierage a l’interieur du tableau se situant au niveau de l’atelier soudure;
-remplacer le dispositif differentiel defectueux se situant au niveau de l’atelier usinage.
> ASSORTIR cette condamnation d’une astteinte de 500 euros par jour de retard, commengant a courir a compter de la signification de l’ordonnance £1 intervenir.
En tout etat de cause :
> CONDAMNER la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES
D’AQUITAINE a verser a la SARL PARIS la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL PARIS sollicite de :
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
- SE RENDRE dans les locaux donnés à bail par la SARL PARIS à SAS SOCIETE
INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES D’AQUITAINE, sis [Adresse 6] ;
- SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission même détenus par des tiers, notamment les études
préalables, les factures et les devis de l’entreprise ayant réalisé la saignée dans la dalle du
bâtiment, les factures relatives à l’achat et à l’implantation de la machine de découpe ;
- ENTENDRE tous sachants, et au besoin, S’ADJOINDRE un sapiteur de son choix ;
- VISITER les lieux et les décrire ;
- VERIFIER si les désordres allégués par la société PARIS relatifs à la réalisation d’une saignée dans la dalle principale du bâtiment, au rejet des eaux usées de découpe dans le réseau ainsi qu’à l’implantation d’une machine de découpe près de cette saignée existent, et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
- PRECISER l’importance et l’étendue des désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage
qu’ils affectent et en spécifiant s’il s’agit d’un élément de construction, d’amélioration et/ou
de démolition ;
- PRECISER si, et pour quelles raisons, certains de ces désordres sont susceptibles de compromettre, d’une part la sécurité des personnes, d’autre part, la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
- PRECISER si, et pour quelles raisons, certains de ces désordres sont susceptibles de contrevenir aux dispositions légales et règlementaires applicables à l’activité d’un site industriel ;
- RECHERCHER la cause des désordres ;
- FOURNIR de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à
la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités
encourues et sur les préjudices subis ;
- DONNER son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, plus
généralement sur le travaux de remise en état des lieux, en évaluer le coût HT et TTC, et la
durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que
son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux de remise en
état envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le
délai d'un mois suivant la date de cette communication,
- DIRE, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux
particuliers de nature à éviter toute aggravation,
- DONNER au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de
déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le bailleur, la SARL PARIS et
proposer une base d'évaluation,
- FAIRE toutes observations utiles au règlement du litige,
- ETABLIR un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur
enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs
observations et dires récapitulatifs.
- DIRE que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 302
et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute
personne interrogée et s’y adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Sur la demande de communication des certificats de vérification périodique obligatoire :
CONDAMNER la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES
D’AQUITAINE à communiquer à la SARL PARIS les certificats de vérifications périodiques obligatoires portant sur les contrôles suivants :
- réseaux de pluie, eaux usées et regards de nettoyage et de visite,
- exécutoires de désenfumage (skydomes),
- aérateurs motorisés,
- barrière périphérique de toiture,
- stockage gaz et produits dangereux et/ou polluants (huiles, acides….)
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant
à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur le stockage non autorisé :
CONDAMNER la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES
D’AQUITAINE à :
- évacuer le container présent sur la zone extérieure des locaux sans autorisation du bailleur, - évacuer les palettes et matériaux notamment caisses en bois, plaques de bardage, plaques métalliques, éléments de machines industrielles stockés en extérieur sans autorisation du bailleur.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant
à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la remise en état des lieux loués :
CONDAMNER la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES
D’AQUITAINE à :
- réparer la totalité du bardage défoncé ;
- remplacer le vitrage donnant sur l’atelier ;
- remplacer les deux grands vitrages cassés au niveau de la partie locaux sociaux, stockage;
- remplacer les trois fenêtres cassées au niveau du Bâtiment B ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant
à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES
D’AQUITAINE à verser à la SARL PARIS la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En défense, la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES D’AQUITAINE sollicite à titre principal le débouté de l’intégralité des demandes adverses et a titre subsidiaire la mise à la charge exclusive de l’intégralité des frias et dépens d’ expertise et en tout état de cause la condamnation de la SARL PARIS au paiment de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SARL PARIS , et notamment les trois constats du 26 juin 2021, 23 juin 2022 et du 30 mars 2023 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur le stockage non autorisé
Il résulte de l’article 5 -16 du bail en cours de validité et liant les parties que
« Le PRENEUR ne pourra, sauf accord écrit du BAILLEUR, réaliser tout stockage de quelque matériel ou déchet sur une zone extérieure à l’exception des dépôts provisoires de machines d’exploitation dans l’attente de leur affectation définitive ainsi que des éléments liés aux opérations de chargement et de déchargement et des bennes destinées à la récupération des déchets ».
En application de l’article 5.16 du contrat de bail, la société SIRPA s’est donc bien engagée à ne pas réaliser de stockage de quelque matériel que ce soit ou déchet sur la zone extérieure sauf accord écrit du bailleur.
Or, il ressort du dernier procès-verbal du 30 mars 2023 dressé par Me [H] [R], la présence du container ainsi que palettes et matériaux stockés sur le fond de l’aire goudronnée.
En conséquence, il convient de condamner la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES D’AQUITAINE à procéder à l’enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur selon le dispositif de la présente décision .
Sur les autres demandes de communication des certificats de vérification périodique et de remise en état des lieux loués
La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES D’AQUITAINE élève des contestations sérieuses sur ces deux chefs de réclamations de la SARL PARIS considérant d’une part avoir procédé à divers entretiens au regard des normes de sécurité et de protections des locaux et de son personnel et d’autre part qu’ il n’existe pas d’état des lieux contradictoire d’entrée dans les lieux loués.
La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES D’AQUITAINE démontre par la production de factures avoir réalisé un certain nombre de travaux d’entretien ou de mise en conformité et la remise en état sollicitée par la SARL PARIS est prématurée dès lors que la mesure d’expertise judiciaire a notamment pour but de vérifier l’existence , la cause et la nature des désordres invoqués par la SARL PARIS et leurs imputabilités .
Par ailleurs le bail liant les parties ne précise en aucune de ces dispositions l’ obligation pour le preneur de communiquer les certificats de vérification périodiques.
En conséquence, la SARL PARIS sera déboutée de ces deux chefs de demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge la SARL PARIS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de la réalisation de la saignée sans autorisation et les documents relatifs à l’achat et à l’impantation de la machine à découpe ;
-visiter les lieux et les décrire ;
–VERIFIER si les désordres allégués par la société PARIS relatifs à la réalisation d’une saignée dans la dalle principale du bâtiment, au rejet des eaux usées de découpe dans le réseau ainsi qu’à l’implantation d’une machine de découpe près de cette saignée existent, et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
- PRECISER l’importance et l’étendue des désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage
qu’ils affectent et en spécifiant s’il s’agit d’un élément de construction, d’amélioration et/ou
de démolition ;
- PRECISER si, et pour quelles raisons, certains de ces désordres sont susceptibles de compromettre, d’une part la sécurité des personnes, d’autre part, la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
- PRECISER si, et pour quelles raisons, certains de ces désordres sont susceptibles de contrevenir aux dispositions légales et règlementaires applicables à l’activité d’un site industriel ;
- RECHERCHER la cause des désordres ;
- FOURNIR de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à
la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités
encourues et sur les préjudices subis ;
- DONNER son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, plus
généralement sur le travaux de remise en état des lieux, en évaluer le coût HT et TTC, et la
durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que
son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux de remise en
état envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le
délai d'un mois suivant la date de cette communication,
- DIRE, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de
procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux
particuliers de nature à éviter toute aggravation,
- DONNER au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de
déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le bailleur, la SARL PARIS et
proposer une base d'évaluation,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6 000 euros la provision que la SARL PARIS devra consigner par par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : [XXXXXXXXXX07] – Code IBAN : [XXXXXXXXXX07]) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, avec la mention du numéro PORTALIS située sur la première page de l’ordonnance de référé (ou copie de cette première page).
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
En cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, AUTORISE la requérante à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de son choix.
REJETTE toute autre demande;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la SARL PARIS conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,