Texte intégral
MINUTE N° : 26/1006
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Février 2026 prorogé au 11 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/02568 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R7PM / JAF Cab 3
AFFAIRE : [D] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [A] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/12698 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 28 04 2021 ,
PRONONCE, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
.[Z] [D], née le [Date naissance 1]1990 à [Localité 1] (Brésil)
et de
.[K] [O], né le [Date naissance 2]1983 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5]
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 09 mai 2020,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de l’enfant mineure dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineure,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure chez [Z] [D],
FIXE le droit d’accueil de [K] [O] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire, les semaines paires, du mardi sortie des classes au vendredi rentrée des classes, et les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par période de deux semaines pour les vacances d’été à savoir 1ère quinzaine les années paires, 2ème quinzaine les années impaires, du vendredi sortie des classes au samedi 12 heures en 1ère période et du samedi 12 heures au dimanche 18H en 2ème période,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père pendant le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
DIT que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
- rappelle que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
pension alimentaire
CONDAMNE [K] [O] à payer à [Z] [D] une contribution de 100 euros par mois aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet: http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE [K] [O] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels sous réserve d’un accord préalable des deux parents pour toute somme supérieure à 100 euros,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés après accord préalable sur l’engagement de la dépense pour toute somme supérieure à 100 euros,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parties telle que mentionnée dans l’ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2021 qui continue à produire ses effets,
TRANSMET pour information au ministère public une copie de la présente décision,
DÉBOUTE [Z] [D] de sa demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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