Texte intégral
ARRÊT N°
DR/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 10 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01471 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENDW
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 15 juin 2021 [RG N° 19-4271]
Code affaire : 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
[H] [D] C/ S.A. BANQUE CIC EST
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
S.A. BANQUE CIC EST
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé,
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 10 janvier 2023 a été mise en délibéré au 14 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
En date du 16 juin 2015, la Banque CIC EST (le CIC) a consenti à la SARLU Dipbel (la société Dipbel), l'ouverture d'un compte courant, ainsi qu'un prêt professionnel de 170 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [H] [D], à hauteur de 85 000 euros.
La société Dipbel a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 7 mai 2019. Le CIC a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 84 326,96 euros, au titre du prêt professionnel.
Par exploit en date du 26 septembre 2019, le CIC a assigné M. [H] [D] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 82 860,39 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 juillet 2019, date de mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Belfort a':
- débouté M. [H] [D] de sa demande tendant au débouté du CIC pour absence de preuve du déblocage des fonds,
- débouté M. [H] [D] de sa demande tendant au débouté du CIC pour absence de preuve d'un désintéressement intervenu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Dipbel,
- débouté M. [H] [D] de sa demande tendant au débouté du CIC pour absence de justification d'un désintéressement préalable par le biais de la garantie de Bpifrance Financement,
- dit et jugé que M. [H] [D] n'est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 16 juin 2015,
- dit et jugé que le CIC peut se prévaloir dudit engagement dans la limite de 85 000 euros,
- dit et jugé que M. [H] [D] était caution avertie à la date du 16 juin 2015, correspondant à son engagement en qualité de caution de la société Dipbel,
- dit et jugé que le CIC n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [H] [D],
- débouté M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect d'un devoir de mise en garde à son égard,
- débouté M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du soutien abusif allégué du CIC à la société Dipbel,
- condamné M. [H] [D] à payer au CIC la somme de 84 326,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, date de mise en demeure,
- condamné M. [H] [D] à payer au CIC la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [H] [D] à supporter les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 73,22 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que':
- sur l'absence de preuve du déblocage des fonds, il apparaissait que la société Dipbel avait procédé au remboursement des échéances du prêt jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 7 juin 2019,
- sur l'absence de justificatif quant à l'absence de paiement du crédit dans le cadre de la procédure collective, aucun texte n'imposait au créancier de rapporter la preuve d'un tel désintéressement,
- sur la garantie de la Bpifrance Financement, les dispositions contractuelles indiquaient que les cautions ne pouvaient se prévaloir de l'existence de cette garantie pour s'opposer à la mise en jeu de leur engagement,
- sur la déchéance des intérêts, le CIC avait adressé des courriers d'information annuelle à la caution de 2016 à 2020, ces derniers émanant du système de gestion automatisé,
- sur la demande de M. [H] [D] à être déchargé de ses engagements de caution sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation et au regard d'un engagement disproportionné, le créancier qui avait demandé à la caution des renseignements sur sa situation financière au moment de son engagement n'était pas tenue, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier l'exactitude des renseignements fournis, notamment sur d'autres engagements, sauf à en avoir nécessairement connaissance'; la caution était tenue pour sa part de fournir ces renseignements de bonne foi. Soutenant la disproportion manifeste de son engagement, M. [H] [D] devait en rapporter la preuve sans pouvoir en renverser la charge en exigeant du CIC la justification de l'absence de disproportion. M. [H] [D] ne versait aucun élément démontrant cette disproportion,
- sur le non respect du devoir de mise en garde, il appartenait à M. [H] [D], invoquant le défaut de mise en garde, de démontrer qu'il était une caution non avertie au moment de son engagement. M. [H] [D] ne pouvait soutenir de bonne foi être une caution non avertie au titre de son engagement de caution d'un prêt professionnel en 2015, pour être chef d'entreprise depuis 2005. Ce caractère averti dispensait le CIC de son devoir de mise en garde de la caution et M. [H] [D] devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- sur le soutien abusif, M. [H] [D] ne démontrait pas que le CIC avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Dipbel ou de l'absence de viabilité du projet financé, ne serait-ce qu'au vu du remboursement des échéances du prêt litigieux durant quantre année antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- sur la créance détenue par le CIC sur M. [H] [D] au titre de son engagement de caution en date du 16 juin 2015, le CIC justifiait d'une créance détenue sur la société Dipbel de 84 326,96 euros, selon décompte arrêté au 7 juin 2019.
Par déclaration parvenue au greffe le 30 juillet 2021, M. [H] [D] a interjeté appel due ce jugement.
Par conclusions transmises à la cour le 7 octobre 2021, l'appelant demande à la cour :
Vu les dispositions des articles L313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article 1315 du code civil,
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
Vu l'article L341-4 du code de la consommation,
- d'infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau,
- de constater que la banque n'apporte pas la preuve du déblocage des fonds,
- de constater que la banque n'apporte aucun justificatif quant à l'absence de paiement du crédit dans le cadre de la procédure collective,
- de constater que la banque n'apporte aucun justificatif quant à l'absence de paiement par la Bpifrance Financement,
- de débouter le CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de constater l'absence d'information annuelle de la caution,
- de prononcer la déchéance des intérêts,
- de constater l'absence de justificatifs relatifs au respect de l'obligation de mise en garde de la caution,
- de dire et juger que le CIC n'a pas respecté l'obligation de mise en garde de la caution,
- de constater que M. [H] [D] a perdu la chance de ne pas se porter caution,
- de constater le soutien abusif de la société Dipbel,
- de constater l'absence de justificatif relatif à la proportionnalité de l'acte de cautionnement du crédit quant au patrimoine et aux revenus de M. [H] [D],
- de dire que l'attitude du CIC est fautive,
- de condamner le CIC à payer la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [H] [D],
- d'ordonner la compensation de ladite somme avec les sommes accordées à l'intimée,
- de condamner le CIC à verser à M. [H] [D] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- de condamner le CIC à verser à M. [H] [D] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de condamner le CIC aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Brice Michel,
Par conclusions transmises le 30 décembre 2021, le CIC demande à la cour :
Vu les anciens articles 1134, 1147, 2298 du code civil,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 15 juin 2021,
- de condamner M. [H] [D] à payer au CIC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 10 janvier 2023 suivant, a été mise en délibéré au 14 mars 2023.
Pour l'exposé complet des moyens, tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur l'absence de preuve du déblocage des fonds,
Ainsi que le juge de première instance l'a relevé par des motifs détaillés et pertinents, les mouvements bancaires attestent de ce que les échéances du prêt cautionné ont été honorées pendant quatre années, jusqu'au jugement de liquidation judiciaire simplifiée intervenue le 7 mai 2019.
M. [H] [D], qui était alors le dirigeant de la société Dipbel, et qui, en tant que tel, était parfaitement informé du paiement des échéances, sans avoir jamais remis en cause leur bien-fondé, ni la réalité de la mise à disposition des fonds, ne peut désormais, en sa qualité de caution, raisonnablement prétendre que le règlement des échéances serait dépourvu de valeur probante, alors qu'il correspond d'évidence au remboursement fractionné du capital mis à disposition selon les modalités prévues au contrat.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur l'absence de justificatif quant à l'absence de paiement du crédit dans le cadre de la procédure collective,
Le premier juge a à bon droit rappelé qu'aucun texte n'imposait au créancier, en guise de préalable à toute action à l'égard de la caution, de rapporter la preuve de l'absence de son désintéressement dans le cadre de la procédure collective, alors que c'est au contraire à celui qui invoque l'extinction de sa dette de rapporter la preuve de son paiement.
Là-encore, la confirmation s'impose.
- Sur la garantie Bpifrance Financement,
M. [H] [D] expose que le CIC ne justifie pas ne pas avoir déjà été désintéressé par le biais de la garantie de la Bpifrance Financement, et considère que 'la clause qui empêche la caution de s'opposer à une demande de l'organisme prêteur, afin de contester son engagement ou d'en réduire le montant, est clairement abusive.'
L'article 5.2 du contrat de prêt stipule que la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l'encontre de Bpifrance Financement, ni se prévaloir de l'existence de la garantie de Bpifrance Financement pour s'opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, voire en réduire le montant, la garantie Bpifrance Financement ne bénéficiant qu'au prêteur.
Cette clause a pour objet de constituer le CIC comme seul bénéficiaire de la garantie octroyée par Bpifrance Financement, à l'exclusion des cautions.
Il n'est pas justifié en quoi cette clause, dont la stipulation est habituelle en la matière, présenterait un caractère abusif, l'appelant se bornant à cet égard à une simple allégation non étayée.
M. [D] ne peut en conséquence se prévaloir de la seule existence de cette garantie pour s'opposer à l'exécution de l'obligation résultant de son engagement de caution, pas plus qu'il ne peut exiger du prêteur qu'il actionne préalablement cet organisme.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose la preuve du non désintéressement du prêteur par Bpifrance Financement comme préalable à une action contre la caution, étant là-encore rappelé que c'est à celui qui se prétend libéré de démontrer le paiement ou le fait qui a causé l'extinction de sa dette.
La décision entreprise sera confirmée à cet égard.
- Sur l'absence d'information annuelle de la caution et la déchéance des intérêts,
Aux termes de l'article L 313-22 ancien du code monétaire et financier, applicable au litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le CIC produit la copie de l'ensemble des courriers adressés de 2016 à 2020 à M. [H] [D], en sa qualité de caution, étant précisé que la production des courriers, le cas échéant par le biais d'un listing, est suffisante à attester de l'effectivité de l'envoi, en l'absence d'obligation d'expédition par voie recommandée.
Par ailleurs, les dates de ces courriers justifient de ce que cet envoi est réalisé avant le 31 mars de chaque année et que ces courriers ont pour objet l'information annuelle des cautions, en ce qu'ils comportent le détail des engagements garantis au 31 décembre de chaque année écoulée.
Dès lors, il doit être constaté que ces éléments suffisent à justifier tant de l'envoi de cette information que de sa teneur.
La déchéance du droit aux intérêts ne saurait donc être encourue.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur le non-respect du devoir de mise en garde,
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l'établissement de crédit n'est débiteur d'un devoir de mise en garde qu'en présence d'un emprunteur ou d'une caution non avertis.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment la fiche patrimoine emprunteur, dûment renseignée par M. [H] [D] lors de la souscription de l'emprunt litigieux, que celui-ci était gérant de la SARL Venini depuis le 8 février 2005, avant de créer la société cautionnée. Ainsi, à la date du cautionnement, l'intéressé disposait d'une expérience significative de dix années en qualité de dirigeant de société, ce qui l'avait nécessairement amené à acquérir les compétences financières et juridiques indispensables à la gestion d'entreprise, au rang desquels figurent notamment le fonctionnement des mécanismes financiers de base que sont l'emprunt et le cautionnement. M. [H] [D] était donc manifestement apte à'saisir tant la nature et l'étendue de sa propre garantie que celles des engagements souscrits par le débiteur principal.
Devant dès lors être considéré comme étant une caution avertie, M. [D] n'était pas créancier de la part du CIC d'une obligation de mise en garde.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de la demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement.
- Sur la disproportion de l'engagement de la caution,
Aux termes de L.341-4 ancien du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La fiche patrimoine emprunteur versée aux débats laisse apparaître des appointements annuels pour 24 000 euros et des revenus locatifs pour 68 700 euros et ce, en comparaison de charges d'emprunts pour 22 560 euros et 24 732 euros par an. Au titre de son patrimoine immobilier, M. [H] [D] a fait état de la propriété de trois ensembles immobiliers, soit deux immeubles et treize garages pour une valeur totale estimée à 1 060 000 euros et pour un passif global résiduel de 133 000 euros.
Les éléments ainsi portés à la connaisssance de la banque par M. [D] lui-même ne comportent aucune anomalie apparente, de sorte que le CIC était fondé à s'y fier.
Au regard de ces revenus et patrimoine, il apparaît que l'engagement de caution de M. [H] [D], dont il sera rappelé qu'il était limité à 85 000 euros, ne peut en aucun cas être considéré comme manifestement disproportionné.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur le soutien abusif,
Aux termes de l'article L 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
En l'espèce, M. [H] [D] fait grief au CIC d'avoir soutenu un projet voué à l'échec et partant, d'avoir commis une faute constitutive d'un soutien abusif.
Il sera constaté que le crédit et l'engagement de caution litigieux ont été consentis en date du 16 juin 2015, alors que la société Dipbel n'a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée que par jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 7 mai 2019 et fixant la date de cessation des paiements au 23 avril 2019. Au vu de la période de quatre années qui s'est ainsi écoulée entre le concours litigieux et la défaillance de l'empruntrice, et faute de démonstration pertinente assise sur des éléments comptables circonstanciés, il n'apparaît aucunement établi que la situation de la société Dipbel ait été compromise dès la date du prêt litigieux, et que le CIC se soit livré à un soutien abusif en lui octroyant celui-ci.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de sa demande à ce titre.
- Sur la créance détenue par le CIC sur M. [H] [D], au titre de son engagement de caution en date du 16 juin 2015,
Le CIC justifie, selon décompte non sérieusement contesté en date du 7 mai 2019, d'une créance de 84 326,96 euros à l'égard de la débitrice principale. L'engagement de caution de M. [H] [D] ayant été consenti pour la somme de 85 000 euros, il y a lieu de mettre à sa charge le paiement de la somme poursuivie.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [D] à payer au CIC la somme de 84 326,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, date de mise en demeure.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Belfort.
y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de ses demandes et':
- condamne M. [H] [D] à payer 3'000'euros à la Banque CIC EST';
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,