Texte intégral
N° RG 22/04213 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLEC
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fonddu 24 mai 2022
RG : 18/00073
S.C.I. SEVLOR
C/
S.E.L.A.R.L. [Z]
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANTE :
S.C.I. SEVLOR représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [Z] es qualité de commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Sevlor exerce son activité dans le secteur de la location des terrains et autres biens immobiliers. Elle est propriétaire d'un bateau amarré [Adresse 2] donné en location à la société Ritmo Evento qui y exploite une activité de bar restauration et de club.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société Sevlor. La société Ritmo Evento a déclaré une créance de 20.967.771,71 euros au passif de la SCI Sevlor.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde de la société Sevlor sur une durée de 9 ans en stipulant différentes conditions au nombre desquelles sont notamment énoncées :
- règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500 euros et des frais de justice,
- remboursement du passif chirographaire et privilégié à hauteur de 100% sans intérêts sur 9 années, selon les modalités suivantes : 11,11 % de la 1ère à la 8ème année et 11,12% la 9ème année, la première de ces annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan et les suivantes à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan,
- les intérêts produits par la suspension des prêts du CIC Lyonnaise de Banque pendant la période d'observation seront rajoutés au paiement de la 9ème et dernière annuité du plan, sous réserve de leur calcul par le créancier,
- consignation mensuelle d'1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et ce, dès l'arrêté du plan,
- consignation annuelle en sus de la somme de 8.000 euros pour tenir compte de la créance déclarée par la société Ritmo Evento,
- le bateau de type chaland actuellement amarré [Adresse 2] dont la société Sevlor est propriétaire ne pourra, pendant la durée du plan, être aliéné sans l'autorisation du tribunal,
- transmission par la société Sevlor d'une fiche semestrielle de suivi comprenant notamment les résultats de l'activité et la position bancaire.
La Selarl [Z], représentée par Me [Z], a été désignée commissaire à l'exécution du plan.
Par requête du 10 décembre 2020, la société Sevlor a demandé une modification de son plan de sauvegarde.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a constaté que le plan a été prorogé de plein droit d'une durée de trois mois et a prorogé la durée du plan d'un an.
Par requête déposée le 16 mars 2022, la société Sevlor a sollicité une nouvelle modification de son plan de sauvegarde consistant dans le report de la première annuité due le 17 mars 2022 sur les 8 annuités suivantes.
La société Sevlor a fait délivrer assignation à la société Ritmo Evento en paiement des loyer et charges et par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Ritmo Evento à lui payer la somme de 53.349,83 euros au titre des loyers, laquelle a interjeté appel.
Se prévalant de ce que la société Ritmo Evento a suspendu la paiement des loyers et accuse un retard de règlement de 455.490,38 euros, la société Sevlor a sollicité par requête du 11 mars 2022 une modification du plan de continuation arrêté par le tribunal de grande instance de Lyon le 17 décembre 2019, modifié une première fois le 9 février 2021, consistant en une reprogrammation de la première annuité à payer au 17 mars 2022 sur les 8 années restantes du plan.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la requête en modification du plan de sauvegarde de la société Sevlor,
- dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés ainsi que les frais avancés par le trésor public.
La société Sevlor a interjeté appel par acte du 7 juin 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2022, la société Sevlor demande à la cour sur le fondement des articles L.626-18 et suivants du code de commerce, de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a :
' rejeté sa requête en modification du plan de sauvegarde,
' dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés ainsi les frais avancés par le trésor public,
- modifier son plan de continuation arrêté par le tribunal de grande instance de Lyon le 17 décembre 2019, modifié une première fois le 9 février 2021, dans les conditions suivantes :
Année
100% sur 8 ans
%
Total
Règlements effectués
Règlements à décaisser
17 mars 2022
34.256,07 euros
au lieu de 76.116,98 euros
5% au lieu de 11,11 %
34.256,07 euros
76.116,98 euros
34.256,07 euros
17 mars 2023
34.256,07 euros
au lieu de 76.116,98 euros
5% au lieu de 11,11 %
68.512,14 euros
34.256,07 euros
17 mars 2024
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
156.550,23 euros
17 mars 2025
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
224.588,32 euros
17 mars 2026
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
332.626,41 euros
17 mars 2027
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
420.664,50 euros
17 mars 2028
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
508.702,59 euros
17 mars 2029
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
595.740,68
euros
17 mars 2030
88.380,67 euros au lieu de 76.185,51 euros
12,90% au lieu de 11,12%
685.121,35
euros
TOTAL
685.121,35 euros
100%
685.121,35 euros
- l'autoriser à ne plus consigner mensuellement les 1/12ème de l'annuité due,
- l'autoriser à ne plus consigner la somme de 8.000 euros au titre de la créance déclarée par la société Ritmo Evento,
- dire que les autres dispositions du plan de continuation arrêté par le tribunal de grande instance de Lyon le 17 décembre 2019, modifié une première fois le 9 février 2021, resteront inchangées.
-rejeter la demande de Madame la Procureure de la République visant à convertir la procédure de sauvegarde de la SCI Sevlor en redressement judiciaire, en ce :
- que cette demande ne rentre pas dans le périmètre de saisine de la cour d'appel
- que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel ;
- qu'une conversion n'est pas juridiquement possible dans la mesure où la SCI Sevlor a adopté son plan de sauvegarde ;
- que le Ministère public n'a pas qualité pour solliciter la résolution du plan sur le fondement des dispositions de l'article L 626-27 du Code de commerce ;
- qu'en tout état de cause, la SCI Sevlor n'est pas en état de cessation des paiements.
La société [Z], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public, par avis du 3 novembre communiqué contradictoirement aux parties le 4 novembre 2022, a :
- requis la confirmation de la décision,
- au surplus, considéré que le plan de redressement peut être converti en redressement judiciaire en cas d'état de cessation des paiements ce qui est le cas en l'espèce selon l'article L.626-27 du code de commerce.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, les débats étant fixés le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que le ministère public a requit la seule confirmation de la décision déférée, la possibilité de conversion du plan de sauvegarde en redressement judiciaire dont il fait état dans ses observations du 3 novembre 2022 qui est expressément formulée à titre surabondant, ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et ne saisit pas la cour.
Au soutien de sa demande de modification du plan, la SCI Sevlor se prévaut des éléments nouveaux suivants :
- la dette locative de la société Ritmo Evento augmente dès lors que cette dernière ne s'acquitte d'aucun loyer et sa dette locative est désormais de 455.000 euros, tandis que cette dernère, qui ne s'est vu reconnaître aucun préjudice par aucune décision de justice ne peut pas se prévaloir d'une compensation,
-le plan de redressement de la société Ritmo Evento a été modifié et le paiement de la première annuité repoussé au 30 juin 2022 n'a pas été payé,
-le bateau loué par la société Ritmo Evento ne dispose plus de titre de navigation de sorte que le bateau continue d'être exploité sans titre de navigation à jour,
-le bateau n'a pas été assuré par le locataire pendant plusieurs mois entre le 14 mars 2022 et le 6 juillet 2022.
Elle estime que ces éléments nouveaux ont un impact sur sa trésorerie et elle dermande donc, afin de respecter l'article L.626-18 du code de commerce, que le montant des trois premières annuités soit réduit au montant minimum de 5 % et que le solde soit réparti sur les 7 annuités restantes du plan selon les modalités figurant au dispositif de ses écritures.
Elle sollicite également la levée de son obligation de consignation mensuelle et de consignation de la somme de 8.000 euros au titre de la créance déclarée de la société Ritmo Evento pour tenir compte de l'attitude de cette dernière qui ne s'acquitte d'aucun loyer.
Conformément à l'article L. 626-26, alinéa 1er, du code de commerce une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
Par ailleurs en application de l'article L 626-18 alinéa 4 du même code, dans le cadre du plan, le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
Par ailleurs, si le commissaire à l'exécution du plan propose au débiteur de verser des provisions « à valoir sur les annuités du plan » pour sécuriser le plan, cette pratique consistant à prévoir des provisions mensuelles actées par le greffe et par le tribunal constitue un aménagement qui nécessite néanmoins l'accord du débiteur dès lors que les paiements se font à l'échéance, qui est généralement annuelle. Constitutif d'une simple mesure préventive, le provisionnement mensuel des dividendes annuels n'emporte aucun transfert de propriété au bénéfice des créanciers.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société Ritmo Event, qui a pris a bail depuis 2013 un bateau de type challand amarré sis [Adresse 2], appartenant à la SCI Sevlor, ne s'acquitte plus des loyers depuis le 1er avril 2020 comme en atteste le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 17 novembre 2020 qui a rejetté sa demande de suspension des loyers et l'a condamné à payer à la bailleresse la somme de 53.349,83 euros au titre des loyers dus. Il est également constant que le bateau, dont l'exploitation constitue l'activité de la SCI Sevlor, ne dispose plus de titre de navigation depuis le 15 mars 2022, et que selon ordonnance du 30 mai 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire a condamné sous astreinte la locataire à notamment déposer le toit terrasse et à libérer le pont terrasse en vue de la mise en cale sèche du bateau, étape indispensable à l'obtention du titre définitif de navigation. Ces évenements, qui sont survenus postérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde de la SCI Sevlor le 17 décembre 2019, constituent des éléments nouveaux de nature à permettre une modification du plan, étant relevé que l'appelante justifie de la copie d'un courrier adressé le 10 août 2022 par Me [Z], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan à la cour d'appel de Lyon par lequel il indique ne pas être opposé à la demande de modification substantielle du plan compte tenu de la modification apportée par la SCI Sevlor, à savoir le paiement de la première annuité en 2022 et le disponible de l'affaire qui s'élève à 73.785,63 euros , précisant qu'aucun des créanciers de la SCI Sevlor ne s'est opposé à la requête hormis la société Ritmo Evento, créancière éventuelle dans la mesure ou aucun jugement définitif n'a été rendu fixant le montant de sa créance.
Compte tenu de ces éléments et alors que la demande de modification ne vise plus à obtenir un report de l'annuité due au 17 mars 2022 mais tend à réduire au montant minimum de 5% le montant des trois premières annuités du plan, il convient de faire droit à cette demande et de modifier le plan de continuation arrêté par le tribunal de grande instance de Lyon le 17 décembre 2019, modifié une première fois le 9 février 2021, dans les conditions suivantes :
Année
100% sur 8 ans
%
Total
Règlements effectués
Règlements à décaisser
17 mars 2022
34.256,07 euros au lieu de 76.116,98 euros
5% au lieu de 11,11 %
34.256,07 euros
76.116,98 euros
34.256,07 euros
17 mars 2023
34.256,07 euros au lieu de 76.116,98 euros
5% au lieu de 11,11 %
68.512,14 euros
34.256,07 euros
17 mars 2024
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
156.550,23 euros
17 mars 2025
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
224.588,32 euros
17 mars 2026
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
332.626,41 euros
17 mars 2027
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
420.664,50 euros
17 mars 2028
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
508.702,59 euros
17 mars 2029
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
595.740,68
euros
17 mars 2030
88.380,67 euros au lieu de 76.185,51 euros
12,90% au lieu de 11,12%
685.121,35
euros
TOTAL
685.121,35 euros
100%
685.121,35 euros
Par ailleurs, eu égard à la bonne foi de la SCI Sevlor, dont le commissaire à l'exécution du plan relève qu'elle a consigné la somme de 73.785,63 euros, il convient de l'autoriser à ne plus consigner les 1/12 de l'annuité due.
Enfin, dans la mesure ou la société Ritmo Evento ne s'acquitte plus d'aucun loyer depuis plus de deux ans et ce alors même que sa demande de suspension des paiements a été rejeté par le tribunal de commerce de Lyon par jugement du 17 novembre 2020, la SCI Sevlor, est autorisée à ne plus consigner la somme de 8.000 euros au titre de la créance déclarée par la société locataire, laquelle créancedont il n'est pas démontré qu'elle fait à ce jour l'objet d'un jugement définitif.
Sur les dépens
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés ainsi que les frais avancés par le trésor public.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Modifie le plan de continuation arrêté par le tribunal de grande instance de Lyon le 17 décembre 2019, modifié une première fois le 9 février 2021, dans les conditions suivantes :
Année
100% sur 8 ans
%
Total
Règlements effectués
Règlements à décaisser
17 mars 2022
34.256,07 euros au lieu de 76.116,98 euros
5% au lieu de 11,11 %
34.256,07 euros
76.116,98 euros
34.256,07 euros
17 mars 2023
34.256,07 euros
au lieu de 76.116,98 euros
5% au lieu de 11,11 %
68.512,14 euros
34.256,07 euros
17 mars 2024
88.038,09 euRos au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
156.550,23 euros
17 mars 2025
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
224.588,32 euros
17 mars 2026
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
332.626,41 euros
17 mars 2027
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
420.664,50 euros
17 mars 2028
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
508.702,59 euros
17 mars 2029
88.038,09 euros au lieu de 76.116,98 euros
12,85 % au lieu de 11,11%
595.740,68
euros
17 mars 2030
88.380,67 euros au lieu de 76.185,51 euros
12,90% au lieu de 11,12%
685.121,35 euros
TOTAL
685.121,35 euros
100%
685.121,35 euros
Autorise la SCI Sevlor à ne plus consigner les 1/12 de l'annuité due,
Autorise la SCI Sevlor à ne plus consigner la somme de 8.000 euros au titre de la créance déclarée par la société Ritmo Evento,
Dit que les autres dispositions du plan de continuation arrêté par le tribunal de grande le 17 décembre 2019, modifiées le 9 février 2021, resteront inchangées.
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE