Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 19/04738 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TUTL
AFFAIRE :
[R] [Z] [N]
C/
SNC LEADER ACHERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F18/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LE BOUARD AVOCATS
Me Sandra CARNEREAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [Z] [N]
née le 31 Août 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113, substituée à l'audience par Maître KHALIL Rudy, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020364 du 18/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SNC LEADER ACHERES
N° SIRET : 521 352 351
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandra CARNEREAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] a été engagée à compter du 13 décembre 2010 en qualité de caissière réassortisseuse, par la société Leader Achères, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
L'entreprise, qui exploite un magasin de type supermarché, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.
Le 13 décembre 2014, Mme [N] a été victime d'une chute sur son lieu de travail, déclarée le jour même comme accident du travail.
Par avenant en date du 1er septembre 2015, Mme [N] a été promue responsable de rayon à temps plein.
A compter du 14 octobre 2015, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail et rechute jusqu'au 15 novembre 2015, puis du 1er novembre 2016 au mois d'octobre 2017, son médecin traitant lui prescrivant le 30 octobre 2017 un nouvel arrêt de travail pour maladie simple, lequel a été prolongé jusqu'au 11 février 2018.
Le 13 février 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [N] a été déclarée inapte en ces termes : 'inapte au poste de responsable de caisse ' Elle pourrait occuper un poste sans station debout prolongée, sans port de charges de plus de 5kg, sans montée ou descente de marche ni travail en hauteur : par exemple un poste de type administratif'.
Convoquée le 11 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 avril suivant, Mme [N] a été licenciée par lettre datée du 30 avril 2018 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, elle a saisi le 25 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2 223,5 euros de remboursement du trop perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement en ce que celle-ci n'aurait pas dû être doublée, l'inaptitude de la salariée étant selon la défenderesse d'origine non professionnelle, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 octobre 2019, notifié par le greffe suivant lettres datées du 17 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :
Constate le caractère non professionnel de l'inaptitude suite à l'avis rendu par le médecin du travail le 13 février 2018,
Déclare bien fondé le licenciement pour impossibilité de reclassement par la société Leader Achères,
Constate que les accusations de harcèlement moral ne sont pas fondées,
Constate l'existence d'un reliquat de salaire non versé pour la période du 14 mars 2018 au 30 avril 2018,
Condamne la société à verser à Mme [N] les sommes de :
- 884,40 euros au titre des salaires restants dus pour la période du 14 mars 2018 au 30 avril 2018 et 88,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 571,46 euros.
Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes et la société de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 4 juin 2018 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
Condamne la société aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le 18 décembre 2019, Mme [N] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 octobre, la demande d'aide juridictionnelle n'ayant été formée devant le BAJ que le jeudi 21 novembre 2019.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 novembre 2021.
' Selon ses dernières conclusions du 24 juillet 2020, Mme [N] a demandé à la cour de réformer partiellement le jugement et de :
A titre principal
Constater le caractère professionnel de l'inaptitude suite à l'avis rendu le 13 février 2018,
Constater le manquement de la société à son obligation de reclassement suivant l'avis d'inaptitude,
Déclarer en conséquence le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu le 30 avril 2018 abusif,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 18 857,52 euros à titre de l'indemnité prévue par les articles L.1226-15§3 et L.1235-3-1 du code du travail (12 mois x 1 571,46euros),
- 3 142,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois en application de l'article L. 5213-9 du code du travail),
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le caractère professionnel de l'inaptitude n'était pas retenu, constater le manquement de la société à son obligation de reclassement suivant l'avis d'inaptitude,
Déclarer en conséquence le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu le 30 avril 2018 abusif, et condamner la société à lui payer les sommes susvisées,
En tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du caractère vexatoire de la procédure de licenciement et des multiples manquements de l'employeur, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 avril 2020, la société Leader Achères demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 884,04 euros au titre des salaires restants dus pour la période du 14 mars 2018 au 30 avril 2018, outre 88,40 euros au titre des congés payés afférents, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
Constater le caractère non professionnel de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 13 février 2018,
Constater que les accusations de harcèlement moral ne sont pas fondées,
Dire bien fondé le licenciement pour impossibilité de reclassement prononcé à l'encontre de Mme [N],
Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [N] à lui restituer la somme de 2 223,5 euros indûment perçue par la salariée,
Ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre, si nécessaire,
Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Par arrêt prononcé le 20 janvier 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la présente cour a, avant dire droit, invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle tardiveté de l'appel interjeté par Mme [N] et sur les conséquences susceptibles d'en être tirées.
Par lettre de son conseil envoyée par RPVA le 11 février 2022, Mme [N] fait valoir que par courrier du 29 octobre 2019 le conseil de prud hommes lui a indiqué qu'il n'avait pas pu notifier la décision du 10 octobre 2019 à la société, l'invitant à faire signifier cette décision par acte d'huissier de justice, ce qu'elle a fait par acte du 21 novembre 2019, et que le même jour elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 18 juin 2020.
L'appelante soutient que sa demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée au BAJ et l'acte d'appel interjeté, le 18 décembre 2019, dans le délai d'un mois à compter de la date de signification à l'employeur de la décision du 10 octobre 2019, le point de départ du délai d'appel court à compter de la date de signification du jugement entreprise, soit le 21 novembre 2019. Elle soutient donc que son appel n'est pas tardif.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Il est de droit que lorsque le jugement est notifié à deux reprises, la première notification, si elle est valable, fait courir le délai.
En l'espèce, il n'est pas discuté par l'appelante que le jugement entrepris lui avait été régulièrement notifié par le greffe, suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 octobre 2019 qui lui a été distribuée, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception, le 19 octobre 2019.
Force est de constater que dans le délai d'un mois suivant cette notification, la salariée n'a pas interjeté appel ni saisi le bureau d'aide juridictionnelle en vue de se voir octroyer l'aide juridictionnelle.
Le jeudi 21 novembre 2019, alors que le délai pour former appel était expiré, Mme [N] a déposé au bureau d'aide juridictionnelle sa demande d'aide juridictionnelle et, le même jour, elle a fait signifier le jugement critiqué à la société Leader Achères par acte d'huissier, le greffe l'ayant avisée dans l'intervalle que la notification postale du jugement transmise à la société lui avait été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Peu important que la signification de cette décision ait été accomplie sur l'invitation du greffe au visa des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, cette seconde notification ne pouvait, à son égard, ressusciter un délai d'appel d'ores et déjà expiré.
En d'autres termes, en faisant signifier le jugement litigieux, de surcroît, postérieurement au délai ouvert par la première notification, laquelle avait à son égard parfaitement opéré, Mme [N] n'est pas fondée à soutenir que son appel, interjeté le 18 décembre 2019, l'a été dans le délai légal, au motif que cet appel a été formé dans le délai d'un mois suivant la signification à la partie adverse du jugement litigieux.
Dans un tel cas, la seconde notification ne saurait ouvrir un second délai de recours au profit de la personne qui notifie.
Par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle, déposée plus d'un mois après la notification du jugement dont appel, n'a pas interrompu le délai dont elle disposait pour interjeter appel.
Il s'ensuit que Mme [N] est forclose et l'appel irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare Mme [N] irrecevable en son appel, tardif,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,