Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQLW
N° de Minute : 839
Ordonnance du vendredi 26 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [M]
né le 28 Février 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention de[Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 avril 2024 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 avril 2024 à 15H22
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 avril 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
SUR CE,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille rendue le 24 avril 2024 qui prolonge une deuxième fois la rétention administrative de X se disant [Y] [M], de nationalité tunisienne, et cela pour une durée de 30 jours, après une première ordonnance du 27 mars 2024;
Vu le recours de l'avocat de l'intéressé qui soutient que :
1°/ la requête du préfet du 23 avril 2024 aux fins de prolongation n'est pas motivée au sens de l'article R. 743-2 du CESADA en ce qu'elle serait le pur décalque de la première qui tendait à obtenir la première prolongation judiciaire ;
2°/ l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes :
* le courrier du consul du 2 avril 2024 ne figure pas en procédure ;
* le courrier en réponse de la préfecture du 8 avril 2024 avec routing obtenu pour le 13 mai 2024 (et un vol prévu pour la Tunisie ce jour-là) ne figure pas davantage en procédure ;
* la réponse ainsi donnée le 8 avril 2024 est tardive ;
3°/ la réponse du 8 avril ne comporte pas les empreintes digitales de l'intéressé en violation de l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations.
Mais c'est par des motifs circonstanciés et pertinents que l'ordonnance attaquée réfute le moyen tiré de la violation de l'article R.743-2 du CESADA et relate les diligences accomplies par l'administration.
Il doit être observé que, dans le cadre de la deuxième prolongation judiciaire, il suffit de constater, pour l'accorder, que la première prolongation judiciaire avait décidé que l'administration avait accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement lesquelles n'avaient alors pas encore reçu satisfaction.
Or, la première ordonnance du 27 mars 2024 constate l'existence d'une demande de routing.
Il n'y a pas d'obligation, dans le cadre de l'article L.742-4 du CESADA, d'obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Par ailleurs, la réponse du préfet du 8 avril figure bien en procédure.
Quant au moyen tiré du défaut de relevé d'empreintes, il est inopérant dès lors que le rapport d'identification dactyloscopique relatif à l'intéressé se disant [Y] [M] est positif.
PAR CES MOTIFS :
- DECLARE l'appel recevable ;
- CONFIRME l'ordonnance attaquée.
- DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
- LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Olivier BECUWE, Président de chambre
N° RG 24/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQLW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 839 DU 26 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 avril 2024 :
- M. [Y] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE
- décision notifiée à M. [Y] [M] le vendredi 26 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Ines KERRAR le vendredi 26 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 26 avril 2024
N° RG 24/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQLW
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