Texte intégral
PhD/VC
Numéro 24/1577
COUR D'APPEL DE [Localité 14]
2ème CH - Section 1
ARRET DU 10/05/2024
Dossier : N° RG 23/02862 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVPZ
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[U] [Y]
[U] [V]
C/
[C] [Z]
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [U] [E] [R] [Y]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (64)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau.
INTIMES :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro n°353 821 028
prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de Pau,
assistée de Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (64)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 10]
assigné
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG 22/867
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 17 janvier 2011, la SCI Gambetta a été constituée entre M. [U] [Y], gérant, M. [U] [V] et M. [C] [Z], à parts égales entre eux.
Par acte notarié du 27 juin 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après la Caisse d'épargne, ou le prêteur) a consenti à la SCI Gambetta un prêt destiné à financer l'acquisition, le même jour, d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 13].
L'immeuble financé a été divisé en lots de copropriété.
Des échéances demeurant impayées, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte du 19 novembre 2018, le prêteur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur divers lots de copropriété.
Par jugement d'orientation du 7 février 2020, le juge de l'exécution a retenu la créance du poursuivant à la somme de 209.677,91 euros en principal, au 3 octobre 2018, outre les intérêts contractuels sur la somme de 176.472,48 euros.
Par deux jugements du 5 février 2021, le juge de l'exécution a constaté l'adjudication des biens et droits immobiliers saisis réunis en deux lots.
Le poursuivant a encaissé, dans le cadre de la distribution, la somme de 54.097,46 euros.
Par acte du 5 avril 2022, transformé en procès-verbal de carence, le prêteur a fait délivrer à la SCI Gambetta un itératif commandement de payer la somme résiduelle de 200.249,92 euros, à titre principal, outre celle de 53.704,55 euros au titre des intérêts.
Suivant exploits des 19 et 25 avril 2022, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [Y], M. [V] et M. [Z] par devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement de la somme de 66.760,29 euros chacun, à proportion de leur part dans le capital social, sur le fondement de l'article 1857 du code civil.
M. [Y] et M. [V] ont saisi le juge de la mise en état des fins de non-recevoir tirées de l'absence de vaines poursuites et de l'absence de mise en demeure des associés, ainsi que d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la saisine du juge de l'exécution aux fins de trancher la tierce-opposition qu'ils vont former.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de vaines poursuites,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure préalable des associés,
- déclaré M. [Z], M. [Y] et M. [V] irrecevables à contester le passif social de la SCI Gambetta devant le juge du fond,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 décembre 2023.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 octobre 2023, M. [Y] et M. [V] ont relevé appel de cette ordonnance sauf en sa disposition ayant déclaré M. [Z], M. [Y] et M. [V] irrecevables à contester le passif social de la SCI Gambetta devant le juge du fond.
La procédure d'appel a été suivie dans les formes de la procédure à bref délai.
La déclaration d'appel a été signifiée le 20 novembre 2023 à M. [Z], à personne.
M. [Z], intimé par les appelants, n'a pas constitué avocat.
Le 13 février 2024, les appelants ont signifié à M. [Z] leur dernières conclusions remises le 7 février 2024.
Le 20 février 2024, l'intimée a signifié à M. [Z] ses dernières conclusions remises le 13 février 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 11 mars 2024, à la demande des appelants et avec l'accord de l'intimée qui a indiqué ne pas vouloir répliquer aux dernières conclusions notifiées le 23 février 2024.
***
Vu les dernières conclusions remises le 23 février 2024 par les appelants qui ont demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables les demandes de la Caisse d'épargne dirigées à leur encontre,
- à défaut, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la tierce-opposition formée par eux à l'encontre du juge de l'exécution en date du 7 février 2020,
- en tout état de cause, débouter l'intimée de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions remises le 13 février 2024 par l'intimée qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
observations liminaires
La déclaration d'appel ayant été signifiée à M. [Z], à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Par ailleurs, la disposition de l'ordonnance ayant déclaré les défendeurs irrecevables à contester le passif social devant le juge du fond est passée en force de chose jugée.
sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de préalables et vaines poursuites
Les appelants font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir alors que le créancier social ne démontre pas l'inefficacité des poursuites contre la SCI qui n'est ni radiée ni visée par une procédure collective et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne serait pas propriétaire d'aucun autre élément d'actif mobilier ou immobilier, aucune recherche n'ayant été faite concernant le patrimoine immobilier social après le jugement d'adjudication ou concernant les avoirs bancaires.
Mais, l'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
S'il incombe au créancier de démontrer l'insolvabilité du débiteur privant de toute efficacité les poursuites entreprises à son encontre, ces dispositions ne postulent pas que la société civile ait fait l'objet d'une procédure collective ni que le créancier ait fait constater judiciairement l'état de cessation des paiements de la société civile avant de pouvoir poursuivre les associés.
En l'espèce, la SCI a été constituée en vue de l'acquisition du bien immobilier financé par la Caisse d'épargne formant l'actif immobilier social connu, après sa division, à la date de la signification du commandement de payer valant saisie-immobilière, ainsi que cela ressort de l'état sur formalités versé aux débats.
La Caisse d'épargne a vainement délivré un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence en date du 5 avril 2022, l'huissier instrumentaire ayant certifié que les consultations des fichiers Ficoba, du cadastre et du système d'immatriculation des véhicules n'avaient pas permis d'identifier d'autres éléments de solvabilité de la SCI.
Aux termes de ces poursuites et investigations, il n'existe aucun actif social connu alors que la Caisse d'épargne a encaissé la somme de 54.097,46 euros.
Dès lors qu'il existe des indices graves et concordants de l'insolvabilité de la SCI Gambetta, établis avec les moyens d'investigation dont dispose un créancier normalement avisé, les associés poursuivis ne peuvent faire échec à la recevabilité de l'action en se bornant à suggérer de façon abstraite et interrogative qu'il pourrait exister d'autre élément d'actif social, sans fournir, en application de l'article 9 du code de procédure civile, des éléments permettant d'en percevoir la réalité.
Il résulte de ce qui précède que la Caisse d'épargne démontre qu'elle a engagé de préalables et vaines poursuites contre la SCI et dont l'inefficacité à recouvrer la dette sociale révèle son insolvabilité.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure des associés
Les appelants font grief au jugement d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir alors qu'il résulte de l'article L. 211-2 alinéa 2 du code la construction et de l'habitation que le créancier était tenu de mettre en demeure les associés avant de les poursuivre en justice.
Mais, le moyen manque doublement en droit, d'une part en ce que ces dispositions légales ne s'appliquent pas à la SCI Gambetta, société civile immobilière, et, d'autre part, en ce qu'elles autorisent les poursuites contre un associé après simple mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de vaines poursuites.
Et, par ailleurs, aucun texte n'exige la délivrance d'une mise en demeure avant toute poursuite en justice d'un associé tenu indéfiniment au passif d'une société civile, tandis que, dans tous les cas, l'assignation en paiement vaut mise en demeure de payer.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
sur la demande de sursis à statuer
Les appelants font valoir que, tirant les conséquences du rejet de leur demande de sursis à statuer, ils ont formé tierce-opposition, par acte du 26 décembre 2023 au jugement du juge de l'exécution du 7 février 2020, que leur demande n'est pas dilatoire et qu'il n'appartient pas au juge saisi de l'action en paiement d'examiner le sursis en préjugeant de la recevabilité de la tierce-opposition et alors que, en tout état de cause, l'associé d'une société civile est recevable à former tierce-opposition au jugement rendu contre celle-ci dès lors qu'il soulève des moyens que la société civile n'a pas soutenus, sur le fondement du droit à un accès effectif au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ce qui est le cas en l'espèce puisque la contestation de l'imputation des paiements opérée par le créancier, non soulevée par la SCI, aura pour effet de ramener la dette sociale à 61.972,48 euros.
Mais, l'article 589 du code de procédure civile dispose que la juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
L'article 583 du même code dispose qu'est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et ayants causes d'une partie peuvent toutefois former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leurs sont propres.
En premier lieu, la direction procédurale du procès est entachée de dilatoire de la part des appelants qui n'avaient pas régularisé, avant l'audience du juge de la mise en état, la tierce-opposition sur laquelle ils avaient fondé leur demande de sursis à statuer.
En second lieu, dans un arrêt publié du 8 février 2023 (n° 21-14.189), la chambre commerciale de la Cour de cassation, au seul visa de l'article 583 précité, a décidé que si l'associé est, en principe, représenté dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre.
Et, dans un arrêt du 23 mars 2023 (n°21-18.120), la deuxième chambre civile, au visa de l'article 583 précité, a décidé que l'associé poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui critiquait les motifs selon lesquels les moyens propres étaient ceux que l'associé peut seul faire valoir, et non des moyens qui n'auraient pas été soutenus par la société devant la juridiction.
Le moyen propre s'entend ainsi comme celui que les parties au jugement attaqué n'auraient pas pu faire valoir elles-mêmes.
En l'espèce, il est certain que la contestation de l'imputation des paiements opérée par le créancier est un moyen de défense que la SCI Gambetta devait faire valoir devant le juge de l'exécution et il n'est pas allégué que l'abstention de celle-ci était frauduleuse.
Il résulte des considérations qui précèdent, et sans rien préjuger de la recevabilité ou du bien fondé de la tierce-opposition, qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la tierce-opposition.
L'ordonnance sera encore confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [Y] et M. [V] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière Le Président