Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/00488
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4TR
Copie conforme
délivrée le 18 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Avril 2024 à 10H28.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 07 Octobre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [W] [V], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [O] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 à 12H50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 avril 2024 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 avril 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17H10;
Vu l'ordonnance du 17 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 avril 2024 par Monsieur [I] [L] ;
A l'audience,
Monsieur [I] [L] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance soutenant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, à la proportionnalité de la mesure de placement en rétention et l'absence de nécessité du placement en rétention ; il indique que son client est venu en France il y a un mois pour voir des membres de sa famille, avant de retourner en Italie, où il est installé de manière durable et doit honorer un rendez vous dans le cadre d'une demande de titre de séjour et un rendez-vous à la préfecture là-bas.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; Elle indique, j'ai fait traduire les documents communiqués, monsieur a l'autorisation de travailler du 7 octobre 22024 au 2 juillet 2024, monsieur aurait du rester en Italie pour avoir son titre de séjour, il a indiqué lors d'une audition qu'il était en France depuis trois ans ; il n'y a pas d'erreur de motivation ; par ailleurs monsieur n'a pas de garanties de représentation ne justifiant pas d'adresse fixe en France, n'a pas de passeport en cours de validité l'assignation à résidence ne pouvait être prononcé ;
Monsieur [I] [L] déclare 'je suis venu juste ici pour le ramadan' , j'ai une contrat de travail en Italie, je dois passer devant le juge administratif demain, j'ai les moyens de m'acheter un billet '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de [Y] se disant Monsieur [I] [L] , en l'espèce les articles L311-1 et L311-1 , L612-2 et suivants et L741-1, L741-4, L741-6 et L744-4 du CESEDA, outre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 20 mars 2024, Elle énonce par ailleurs les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que, notamment, que le retenu n' a pas présenté de passeport en cours de validité et qu'il ne déclare pas d'adresse stable et permanente en France ;qu'il est connu des services de police sous différents alias; qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, qu'il a été violent avec les forces de l'ordre lors de son interpellation, ;
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'intéressé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et [Y] se disant Monsieur [I] [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [L]
né le 07 Octobre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Romain CHAREUN
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [L]
né le 07 Octobre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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