Texte intégral
N° RG 24/00501 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSK5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
Nous, Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 02 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour :
M. [N] [Z]
né le 17 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 05 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [N] [Z] ayant pris effet le 05 février 2024 notifié le 06 février 2024 à 09 heures 57;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2024 à 11 heures 55 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [Z] régulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z], et ordonnant en conséquence sa mise en liberté;
Vu l'appel interjeté le 08 février 2024 à 14 heures 49 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 14 heures 58, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 08 février 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 08 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [N] [Z] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, laquelle a toutefois indiqué ne pas suivre ce dossier ;
- à M. [K] [D], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [D] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [N] [Z] ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 05 février 2024, ayant pris effet le 05 février 2024 et notifié le 06 février 2024 à 09 heures 57.
Le Préfet de la Seine-Maritime a sollicité par requête à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 6 février 2024 à l'égard de M. [N] [Z], né le 17 octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE).
Par ordonnance rendue le 8 février 2024 à 11 heures 55, le juge des libertés et de la détention de ROUEN a déclaré recevable la requête, déclaré la procédure régulière, rejeté la requête au fond, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonné la remise en liberté de M. [N] [Z], et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire français.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de ROUEN a formé appel de cette ordonnance, avec effet suspensif, par recours parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 8 février 2024 à 14 heures 58.
A l'appui de son recours, le procureur de la République du tribunal judiciaire de ROUEN a conclu à l'existence de diligences suffisantes de l'adminsitration de nature à justifier le maintien de M. [N] [Z] en rétention administrative.
A l'audience, le Ministère public est absent. Par réquisitions écrites en date du 8 février 2024, il requiert l'infirmation de la décision entreprise, et s'en réfère aux réquisitions du procureur de la République du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 8 février 2024. Ces réquisitions ont été communiquées à M. [N] [Z] préalablement à l'audience et dans le respect du principe du contradictoire.
M. Le Préfet de la Seine-Maritime ne comparaît pas, et n'a produit aucun mémoire.
M. [N] [Z] renonce, à l'audience, à l'assistance d'un avocat, et confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.
Il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Assisté de son interprête M. [K] [D], M. [N] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du geffier à l'audience : 'Je veux quitter la FRANCE et aller en ALLEMAGNE. Je suis Algérien, mon identité est correcte. La Préfecture m'a demandé de signer et ne m'a pas demandé de quitter la FRANCE. Depuis que je suis au centre [de rétention adminsitrative] je ne peux pas manger, je ne me sens pas bien. '
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 08 Février 2024 est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Si ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite concrètement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Le Ministère public soutient en substance que contrairement à ce que retenu par la décision en litige, l'autorité préfectorale établit avoir procédé à des diligences suffisantes de nature à justifier le maintien en rétention de M. [N] [Z].
M. [N] [Z] pour sa part, ne s'est pas expressément exprimé sur la suffisance ou non des diligences des autorités préfectorales, mais a répété qu'il était bien un ressortissant algérien, et qu'il entendait quitter la FRANCE à destination de l'ALLEMAGNE.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les services consulaires tunisiens et marocains, sollicités dans le temps de la détention de l'intéressé, dès l'été 2023, ne sont pas parvenus à identifier M. [N] [Z]. Alors que M. [N] [Z] indiquait se trouver de nationalité algérienne, les autorités préfectorales ont, dès le 5 janvier 2024, et tandis que l'intéressé était encore incarcéré, saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de rendez-vous consulaire. Ce rendez-vous a été effectué le 16 janvier 2024. Le 30 janvier 2024, les autorités préfectorales ont relancé les autorités consulaires afin de savoir si l'intéressé avait été reconnu. Par un courrier porteur de la date du 26 décembre 2024, mais dont la date de réception par les services de la préfecture de Seine-Maritime n'est pas établie, les autorités consulaires algériennes ont indiqué que 'M. [N] [Z] était inconnu en ALGERIE et que par conséquent, sa nationalité algérienne n'était pas avérée'.
Dans ces conditions, si M. [N] [Z] maintient à l'audience, se trouver de nationalité algérienne, force est de constater que la Préfecture justifie de l'accomplissement, avant même le placement en rétention adminsitrative de l'intéressé, des diligences exigées par la loi, de nature à permettre son éloignement. Il sera notamment rappelé à cet égard que les autorités françaises ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Il ne ressort en l'état pas des pièces du dossier, s'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, et il n'est par ailleurs ni allégué, ni établi par M. [N] [Z], que ses perspectives d'éloignement seraient inexistantes à ce jour, dès lors que les démarches demeurent en cours pour procéder à son identification et l'éloigner à destination de son pays d'origine ou de tout pays pour lequel il serait établi qu'il est légalement admissible.
Au regard de ce qui précède, l'ordonnance entreprise est infirmée, et la cour, statuant à nouveau, déclare régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [Z] et ordonne en conséquence le maintien en rétention de [N] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [Z] régulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z], et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;
Constate que la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [Z] est régulière ;
Infirme l'ordonnance rendue le 08 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de rétention adminsitrative du Préfet de Seine-Maritime, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ordonné la remise en liberté de M. [N] [Z] ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z] présentée par M. Le Préfet de la Seine-Maritime ;
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [N] [Z] pour une durée de vingt-huit jours,
Fait à Rouen, le 09 Février 2024 à 10 heures 50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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