Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00975 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHSA
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 15h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. X se disant [R] [W]
né le 18 Octobre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substituant Me Namigohar
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée;
représenté à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [W], au centre de rétention administrative [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2023, à 22h40, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 12 mars 2023 à 13h36 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. X se disant [R] [W], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par dénaturation des pièces de procédures que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention administrative au motif que n'y figuraient pas les avis au parquet de Meaux et au juge des libertés et de la détention de transfert du retenu du CRA 2 au CRA 3 alors que le document adressé tant au juge des libertés et de la détention qu'au parquet figure en date du 28 février 2023 à 14h15 dont rien ne mettre en doute la transmission, par ailleurs figure en procédure un autre avis adressé cette fois uniquement au Procureur de la République de Meaux indiquant l'admission suite au transfert le même jour à 14h35; il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée ; sur une absence de preuve de transmission soutenue par le conseil, une série de bordereaux de transmission est jointe dont il n'appartient pas à cette Cour de décrypter les signes sibyllins, en tout état de cause et comme le soutient à bon droit le représentant de la préfecture, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est établie s'agissant d'entités administratives différentes mais situées dans un même lieu relevant du même Procureur et du même juge des libertés et de la détention ; sans autre moyen soutenu en cause d'appel, il y a lieu d'infirmer et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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