Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MARS 2024
PP
N° RG 21/02767 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDN3
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
[O] [P] [M] [G]
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LES DOSSIERS
RG 21/4937, 21/03206, 22/1780 et 22/01564
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (RG : 19/01310) et jugement sur omission de statuer rendu le 20 août 2021 (RG 21/00665) par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant cinq déclarations d'appel du 11 mai 2021, 4 juin 2021, 26 août 2021, 29 mars 2022 et 11 avril 2022
APPELANTE selon déclarations d'appel du 11 mai 2021 et 29 mars 2022 et intimée :
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître TOSTAIN substituant Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocats au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ et appelant selon déclarations d'appel du 4 juin 2021, 26 août 2021 et 11 avril 2022 :
[O] [P] [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 5] (PORTUGAL)
représenté par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée, asssignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juin 2012, M. [O] [P] [M] [G] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. [C], assuré auprès de la société MAAF Assurances.
La MAAF a versé à M. [G] une provision d'un montant de 46.280 euros dans l'attente du rapport de l'expertise amiable diligentée par l'assureur, déposé le 11 septembre 2017.
L'assureur lui a alors proposé une indemnisation transactionnelle d'un montant de 263.898 euros, dont à déduire les sommes de 106.010 euros correspondant à la pension d'invalidité servie par la MSA, et 46.280 euros correspondant aux provisions déjà versées, soit une somme de 157.887,88 euros.
M. [M] [G] refusant les conclusions d'expertise et la proposition d'indemnisation a fait assigner son organisme social, la MSA, et la MAAF en référé aux fins d'expertise.
Selon ordonnance rendue le 26 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [J] et fait droit à la demande de M. [M] [G] de provision complémentaire de 100.000 euros.
Le Dr [J] a déposé son rapport le 10 janvier 2019.
Par courrier daté du 14 novembre 2019, la MSA de la Gironde informait la MAAF du montant total de ses débours à hauteur de 353.730,84 euros, soit après retranchement de la somme de 131.893 euros une somme restant due de 221.837,14 euros, outre une indemnité forfaitaire. Elle joignait à sa lettre le détail de ses prestations.
Par exploit d'huissier en date du 6 décembre 2019, M. [M] [G] a fait assigner la MAAF et la MSA devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins de liquidation et d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- constaté que la société MAAF Assurances S.A doit verser à la MSA de la Gironde la somme de 221.837,14 euros hors de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné la société MAAF Assurances S.A à verser à M. [O] [P] [M] [G] pour l'indemnisation de ses préjudices la somme de 795.143,51 euros, détaillée selon le tableau suivant :
- ordonné le doublement de l'intérêt légal des intérêts du 28 février 2013 jusqu'au 9 avril 2021, date de ce jugement,
- condamné la MAAF à régler à M. [M] [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la MAAF aux entiers dépens,
- dit que la décision sera commune à la MSA de la Gironde.
Par déclaration électronique en date des 11 mai 2021 et 29 mars 2022, la compagnie MAAF Assurances a relevé appel limité de ce jugement, aux seules dispositions ayant :
- condamné la société MAAF Assurances SA à verser à M. [O] [P] [M] [G] pour l'indemnisation du préjudice de la perte de gains professionnels actuels la somme de 34.561,00€,
- condamné la société MAAF Assurances SA à verser à M. [O] [P] [M] [G] pour l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle la somme de 40.000€,
- ordonné le doublement de l'intérêt légal des intérêts du 28 février 2013 jusqu'au 9 avril 2021, date de ce jugement.
Y étant ajouté que l'appel ne porte pas sur le débouté de M. [M] concernant sa demande de paiement au titre de la prime d'ancienneté comprise dans le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels.
Par jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 20 août 2021, M. [M] a été débouté de sa requête en rectification d'omission de statuer sur la demande de faire application des dispositions de l'article 1343-2 à la sanction du doublement de l'intérêt légal pour défaut d'offre d'indemnisation.
Il avait entre temps également relevé appel du jugement du 9 avril 2021 par déclarations électroniques en date du 4 juin 2021 et 11 avril 2022, limité aux chefs de jugement suivants:
- DSA : Condamne la MAAF au titre des dépenses de santé actuelles à verser à M. [M] la somme de 306,22 euros,
Frais divers - sur les postes suivants :
- Assistance tierce-personne : Condamne la MAAF à verser 50.528 euros,
- Perte de logement de fonction : Condamne la MAAF à verser 10.500 euros,
- DSF : Condamne la MAAF à verser 0 euros à M. [M],
- Assistance tierce personne et perte de revenu locatif au Portugal : Condamne la MAAF à verser 50.885,71 euros au titre de l'assistance tierce personne et 0 euros au titre de la perte de revenus,
- Sur la perte de logement de fonction : La MAAF a été condamnée à verser à M. [U] la somme de 99.214 euros,
- Sur le doublement de l'intérêt légal et l'application de l'anatocisme.
Par déclarations électroniques en date du 26 août 2021 et 11 avril 2022, M. [M] [G] a interjeté appel du jugement en rectification d'erreur matérielle du 20 août 2021 en ce qu'il a rejeté sa requête à cette fin.
L'ensemble de ces procédures ont été jointes sous le n°RG 21/02767, par ordonnances du conseiller de la mise en état des 9 février et 12 octobre 2022.
La société MAAF Assurances , dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2023, demande à la cour de :
A/ sur les irrecevabilités soulevées par la Maaf
- déclarer irrecevables les demandes de M. [M] soulevées par voie de conclusions valant appel incident, signifiées le 30 juillet 2021 :
* quant au poste du préjudice sexuel en raison de l'acquiescement au jugement pour ce poste intervenu du fait de l'appel principal limité de M. [M] le 4 juin 2021,
* quant à l'application de l'anatocisme sur le doublement de l'intérêt légal, en raison de son caractère nouveau en appel,
B/ sur les demandes en appel de la maaf assurances
- déclarer recevable la déclaration d'appel limité de la SA MAAF Assurances du 11 mai 2021 et y faire droit,
Sur les postes de préjudice dont appel
- infirmer le jugement du 9 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a accordé les sommes suivantes à M. [M], à la charge de la MAAF Assurances :
- 34.561€ au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 40.000€ au titre de l'incidence professionnelle
- réformer ledit jugement et statuant a nouveau, fixer les sommes dues au titre de ces préjudices ainsi :
- 16.461,44€ au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 0€ au titre de la prime d'ancienneté, subsidiairement 242,30€
- 0€ au titre de l'incidence professionnelle
En outre, sur la sanction du doublement des intérêts
- infirmer le jugement du 9 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a ordonné le doublement de l'intérêt légal pour les intérêts du 28 février 2013 au 9 avril 2021,
Et par conséquent,
- statuant à nouveau, débouter M. [M] de sa demande au titre du doublement du taux d'intérêt légal prévu par l'article L.211-13 du Code des Assurances,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait l'application de la sanction du doublement des
intérêts,
- condamner la MAAF au doublement du taux d'intérêt légal depuis le 28 février 2013 mais seulement jusqu'à l'une des dates suivantes : 12 mai 2017, ou subsidiairement 5 avril 2018, ou subsidiairement 17 mai 2018, ou subsidiairement 24 septembre 2019, ou infiniment subsidiairement 24 mars 2020.
ET
- ramener à de plus justes proportions le montant de la pénalité, en raison des circonstances non imputables à l'assureur,
Par ailleurs,
- confirmer pour le surplus le jugement du 9 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Libourne
C/ sur les demandes en appel de M. [M]
- déclarer irrecevable l'appel au titre du préjudice sexuel,
Subsidiairement, si l'irrecevabilité n'était pas retenue,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de toute indemnisation pour le préjudice sexuel et fixer à 0€ l'indemnisation pour le préjudice sexuel,
- déclarer irrecevable la demande d'application de l'anatocisme à la sanction du doublement des intérêts,
- confirmer le jugement du 9 avril 2021 quant aux dépenses de santé actuelles
- confirmer le jugement du 9 avril 2021 quant au montant accordé pour l'assistance à tierce personne, mais infirmer ledit jugement en ce qui concerne le préjudice de perte du logement de fonction et fixer ce dernier à la somme de 2.160€,
- confirmer le jugement du 9 avril 2021 quant aux dépenses de santé futures
- débouter M. [M] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne et statuant a nouveau, fixer ce poste de préjudice à 38.503,52€
- et confirmer le jugement du 9 avril 2021 en ce qu'il a retenu 0€ pour la perte de revenu locatif au Portugal,
- débouter M. [M] de sa demande au titre de la perte du logement de fonction et statuant a nouveau, fixer ce poste de préjudice à 27.993,60€
- déclarer irrecevable la demande de M. [M] au titre de l'application de l'anatocisme aux intérêts doublés,
- confirmer le jugement du 20 août 2021 dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner M. [M] à verser à la MAAF Assurances la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023, M. [M] [G] demande à la cour de :
A- sur la recevabilité des appels de M. [M]
- confirmer l'ordonnance du 12 octobre 2022 qui déclare recevable l'appel principal de Mr [M] formé le 4 juin 2021.
- déclarer recevable l'appel incident de Mr [M] sur le préjudice sexuel.
- déclarer recevable l'appel incident de Mr sur l'application de la clause d'anatocisme à la sanction du doublement de l'intérêt légal, au motif qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.
- déclarer recevable l'appel de Mr [M] à l'encontre de la décision du 20 août 2021,
B-sur l'appel de la décision du 20 août 2021
- réformer la décision du 20 août 2021.
- juger que le juge de première instance a commis une omission de statuer.
- ordonner l'application de l'article 1343-2 du code civil à la sanction du doublement de l'intérêt légal du 28 février 2013 au 9 avril 2021. S'agissant d'une omission de statuer, les sommes supplémentaires mises à la charge de la MAAF Assurances et non réglées par cette dernière, feront l'objet également d'un intérêt légal depuis le 9 avril 2021 avec application de l'article 1343-2 du Code civil.
C-sur l'appel de la décision du 9 avril 2021
C-1 sur les demandes en appel de Mr [M] dans son appel principal
- infirmer le jugement du 9 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a accordé les sommes suivantes à Mr [M] :
* 306,22 € au titre des Dépenses de santé actuelle restées à charge de Mr [M].
* 50 528 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation.
* 10 500 € au titre de la perte de logement de fonction.
* 0€ au titre des dépenses de santé futures restées à charge pour Mr [M].
* 55 885,71 € au titre de l'assistance tierce-personne post-consolidation.
* 99 214,80 au titre de la perte de logement de fonction.
* en ce qu'il a débouté Mr [M] de l'application de l'article 1343-2 du code civil à la sanction du doublement de l'intérêt légal.
- réformer ledit jugement et statuant de nouveau, fixer les sommes au titre de ces préjudices ainsi :
- Au titre des Dépenses de Santé actuelle.
- confirmer la somme de 306,22 euros, pour les frais médicaux restés à charge.
- 4 410,24 euros au titre des frais de chaussures adaptées.
- 1 638 euros au titre des frais de chaussettes adaptées.
- Frais divers.
- 66 318 € au titre de l'assistance tierce personne.
- 13.260 € au titre de la perte de logement de fonction.
- Sur les dépenses de santé futures.
- A titre principal : 77 805 € de dépenses de santé futures restées à charge pour Mr [M].
- A titre subsidiaire : 66 058 € de dépenses de santé futures restées à charge pour Mr [M].
- Sur l'assistance tierce-personne post-consolidation.
- A titre principal : 152 268 € au titre de la tierce personne.
- A titre subsidiaire : 132 512€ au titre de la tierce personne.
- A titre infiniment subsidiaire : 154 389 € ventilés de la manière suivante : 91 502 € au titre de la tierce personne auquel s'ajoute le manque à gagner pour impossibilité de louer son logement au Portugal pour la somme de 62 887 €.
- Sur la perte de logement de fonction.
- 133 427€ au titre de la perte de logement de fonction.
- Sur le doublement du taux d'intérêt légal et l'application de l'article 1343-2 à cette sanction.
- confirmer la condamnation de la MAAF sur le doublement de l'intérêt légal des intérêts du 28 février 2013 jusqu'au 9 avril 2021 et y ajoutant l'application de la clause d'anatocisme (article 1343-2 du code civil) à cette sanction, et prorogeant le terme de la sanction à l'arrêt à venir aussi bien pour le doublement de l'intérêt légal que pour l'application de la clause d'anatocisme.
C-2 sur les demandes en appel de Mr [M] dans son appel incident
- infirmer le jugement du 9 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a accordé les sommes suivantes à Mr [M] :
- 34 561€ au titre de la perte de gains professionnels actuels de Mr [M].
- 40 000€ au titre de l'incidence professionnelle
- 0€ au titre du préjudice sexuel de Mr [M].
- en ce qu'il a débouté Mr [M] de l'application de l'article 1343-2 du code
civil à la sanction du doublement de l'intérêt légal.
- réformer ledit jugement et statuant de nouveau, fixer les sommes au titre de ces préjudices ainsi :
- 54 436,5 € au titre de la perte de gains professionnels actuels restés à charge pour Mr [M].
- 80 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
- 50 000 € au titre du préjudice sexuel.
- confirmer la condamnation de la MAAF sur le doublement de l'intérêt légal des intérêts du 28 février 2013 jusqu'au 9 avril 2021 et y ajoutant l'application de la clause d'anatocisme (article 1343-2 du code civil) à cette sanction, et prorogeant le terme de la sanction à l'arrêt à venir aussi bien pour le doublement de l'intérêt légal que pour l'application de la clause d'anatocisme.
C-3 sur les demandes en appel de la MAAF Assurance
- infirmer le jugement du 9 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a accordé les sommes suivantes à Mr [M] :
- 34 561€ au titre de la perte de gains professionnels actuels de Mr [M].
- 40 000€ au titre de l'incidence professionnelle,
- réformer ledit jugement et statuant de nouveau, fixer les sommes au titre de ces préjudices ainsi :
- 54 436,5 € au titre de la perte de gain professionnels actuels restés à charge pour Mr [M].
- 80 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
- confirmer la condamnation de la MAAF sur le doublement de l'intérêt légal des intérêts du 28 février 2013 jusqu'au 9 avril 2021 et y ajoutant l'application de la clause d'anatocisme (article 1343-2 du code civil) à cette sanction, et prorogeant le terme de la sanction à l'arrêt à venir aussi bien pour le doublement de l'intérêt légal que pour l'application de la clause d'anatocisme.
C-4 en tout état de cause
- confirmer pour le surplus le jugement du 9 avril 2021,
- juger que le montant des sommes dues au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation devra faire l'objet d'une actualisation à compter du 11 janv. 2019, et ce jusqu'à la date du jugement avec un taux d'actualisation de 0,5%/an
- condamner la MAAF Assurance à verser à Mr [M] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La MSA de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 23 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2024.
En cours de délibéré, au visa de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2022 et des articles 907 et 789-6° du code de procédure civile, la cour a sollicité les observations des parties sur la compétence de la cour pour se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de M. [M] au titre du préjudice sexuel pour avoir acquiescé par sa déclaration d'appel limitée à la disposition du jugement l'ayant débouté de ce chef de préjudice, par le biais d'une note en délibéré à intervenir jusqu'au 27 février inclus.
Vu les observations de l'intimé formulées par conclusions récapitulatives du 21 février 2024,
Vu les observations de l'appelante en date du 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
La cour est incontestablement saisie par l'effet des appels principal et incident, des dispositions du jugement ayant omis de statuer sur la seule imputabilité de la créance de la MSA sur la perte de gains professionnels actuels, ayant statué sur l'incidence professionnelle, la sanction du doublement de l'intérêt légal et de l'anatocisme, le poste frais divers au titre de l'assistance tierce personne temporaire, la perte du logement de fonction temporaire et définitive, l'assistance tierce personne permanente et la perte de revenus locatifs.
Sont contestées au contraire la recevabilité de la demande de M. [M] formée par conclusions comportant appel incident en date du 30 juillet 2021 au titre du préjudice sexuel dont la MAAF soutient qu'elle serait irrecevable, M. [M] ayant acquiescé au jugement sur ce point par sa déclaration d'appel limité et au titre de l'anatocisme sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal, la MAAF soutenant qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel.
Sur la recevabilité de la demande de M. [M] au titre du préjudice sexuel:
La question posée à la cour par la MAAF est de savoir si par sa déclaration d'appel limité M. [M] a ou non acquiescé au jugement sur le préjudice sexuel, ce qui lui interdirait de formuler ultérieurement, sur la déclaration d'appel de la Maaf, un appel incident de ce chef rendant sa demande au titre du préjudice sexuel irrecevable. Ainsi, la question posée à la cour ne porte pas sur l'effet dévolutif de l'appel principal limité de M. [M], dont personne ne soutient d'ailleurs qu'il aurait déféré à la cour la question du préjudice sexuel, mais bien sur celle de la recevabilité de sa demande formée par conclusions d'intimé du 30 juillet 2021 ce qui constitue en cela une fin de non recevoir qui au terme des dispositions combinées des articles 907 et 789-6° du code de procédure applicable au présent appel postérieur au 1er janvier 2020, relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Cependant par ordonnance du 12 octobre 2022 qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mis en état a retenu que la question posée était celle de l'effet dévolutif de l'appel principal et non celle de la recevabilité de l'appel incident, de sorte qu'elle ressortait de la seule compétence de la cour d'appel.
La cour est en conséquence saisie par la décision d'incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour.
Or, une déclaration d'appel limitée ne saurait emporter ipso facto acquiescement au jugement qui ne peut s'entendre que d'un acte emportant volonté non équivoque en ce sens de son auteur. En effet, il est admis que la déclaration d'appel peut être affectée d'une erreur dès lors que l'appelant peut jusqu'à la date dont il dispose pour déposer ses conclusions d'appelant en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, rectifier ou compléter sa déclaration d'appel.
Cependant, par conclusions en date du 30 juillet 2021, intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour compléter sa declaration d'appel en date du 9 juin 2021, M. [M] n'a pas formé appel incident sur le préjudice sexuel à défaut de demander l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions sur aucun des chefs critiqués, de sorte que ces conclusions n'ont pas opéré effet dévolutif à la cour.
En l'absence de tout appel ou appel incident de ce chef, la cour n'a pas à confirmer le jugement sur ce point dont elle n'est pas saisie.
Sur la recevabilité de la demande de M. [M] d'application de l'anatocisme sur la santion du doublement des intérêts au taux légal :
La MAAF conclut à cette irrecevabilité en ce qu'elle constituerait une demande nouvelle en appel.
M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il n'a pas appliqué la sanction de l'anatocisme au doublement de l'intérêt légal et du jugement qui a rejeté sa requête en rectification.
Il résulte des conclusions de M. [M] devant le premier juge du 15 octobre 2020 que celui ci sollicitait notamment :
-ordonner le doublement de l'intérêt légal qui doit intervenir huit mois après l'accident soit au 28 février 2013 jusqu'au jour du jugement.
-dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
- il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil.
Il ne résulte ni de ce dispositif, ni des moyens développés dans ses écitures de première instance que M. [M] sollicitait expressément qu'il soit fait application de l'anatocisme (article 1342-3 du code civil) sur la sanction du doublement de l'intérêt légal.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal, saisi en omission de statuer à rejeté cette demande en l'état des écritures de M. [M] présentées devant lui.
Cependant cette demande de capitalisation du doublement des intérêts au taux légal, même présentée pour la première fois devant la cour, en ce qu'elle constitue l'accessoire ou le complément de la demande de sanction du défaut d'offre est recevable, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties pouvant en outre toujours expliciter en appel, en application de ces mêmes dispositions, les demandes ou défenses qui étaient virtuellement comprises dans les prétentions soumises au premier juge.
Elle est donc déclarée recevable et il sera statué sur son bien fondé.
Sur le fond :
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [M] :
I - L'indemnisation des préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires en litige :
1) Sur les dépenses de santé actuelles :
M. [M] ne conteste finalement pas le jugement qui a retenu au titre des frais divers médicaux une somme de 306,22 euros restée à sa charge mais demande d'y ajouter, ce qui lui a été refusé au titre des chaussures adaptées et chaussettes de contention à défaut d'en justifier, la somme de 4 410,24 euros au titre des frais de chaussures adaptées restées à sa charge et de 1 638 euros au titre des frais de chaussettes adaptées.
S'il résulte du rapport d'expertise médicale que M. [M] atteint de phlébite surale a déclaré à l'expert que son membre inférieur droit était toujours gonflé et qu'il était contraint de porter des chaussettes de contention, le médecin expert ayant d'ailleurs constaté qu'il portait une telle chaussette au mollet droit lors de l'examen, l'expert ayant relevé que M. [Z], podo-orthopédiste notait un besoin de port de chaussures orthopédiques sur mesure, soit de deux paires de chaussures de classe A par an pour un coût unitaire de 735,04 euros, M. [M] a finalement été débouté de ses demandes, notamment à défaut de justifier de la non prise en charge de ces dépenses par les organismes sociaux.
Or, sur ce point M. [M] indique que n'habitant plus en France mais au Portugal il n'a pu avoir aucun remboursement de la part de la MSA, visant à ce propos sa pièce n° 66, mais force est de constater que celle-ci atteste qu'à la date du 14 février 2019, M. [M] était effectivement domicilié au Portugal et qu'il lui était indiqué que ses droits lui étaient maintenus en France lors de ses séjours mais que pour les frais exposés au Portugal il devait être affilié dans ce pays.
Alors que M. [M] sollicite l'indemnisation de frais exposés depuis l'accident jusqu'à sa consolidation à la date du 10 janvier 2019, celui-ci ne justifie pas en conséquence qu'il était domicilié au Portugal antérieurement à la consolidation et que les frais qui seraient restés à sa charge auraient été exposés au Portugal et en conséquence non remboursés, ni qu'exposés en France, il ne relevaient d'aucune prise en charge des organismes sociaux, alors qu'ils étaient imputables à un accident de la circulation survenu en France et pris en charge à ce titre par la MSA.
Ne justifiant dès lors pas davantage qu'en première instance de l'absence de tout remboursement par nature de tels frais exposés en France jusqu'à la consolidation, le jugement qui l'a débouté de ses demandes de ce chef est confirmé.
2 ) L'asssistance tierce personne temporaire :
Le débats ne portent ici que sur le coût horaire de l'assistance tierce personne temporaire pour un besoin non contesté de 3 158 heures d'assistance non spécialisée pour lequel le premier juge, sur la base de 16 euros de l'heure, a alloué une indemnité de 50 528 euros.
M. [M] conteste cette indemnisation qu'il juge insuffisante demandant à la cour de retenir un montant de 21 euros de l'heure, observant que le tribunal a retenu ce montant en raison du recours à une aide familiale, ce qui est contraire à la jurisprudence constante.
Ni le volume horaire, ni la nature de l'aide constituant une aide active non spécialisée ne sont ici contestés.
Par ailleurs, cette aide humaine a été prescrite pour des DFT compris entre 25 et 75 %.
Il est constant que ce préjudice est indemnisé sans perte, ni profit pour la victime, au regard du besoin qui est le sien tel que fixé par le rapport d'expertise et sans qu'elle soit tenue de justifier de la dépense, le recours éventuel à une aide familiale n'étant pas exclusif du droit à indemnisation.
De la même manière, il est admis que le coût horaire retenu tient compte, quelle que soit la nature de l'aide apportée, des charges sociales et congés payés y afférents. Le droit à indemnisation intégrale suppose aussi que le coût retenu permette effectivement à la victime d'avoir recours à une aide professionnelle.
En considération de ces éléments, le coût horaire de 16 euros retenu par le premier juge apparaît insuffisant à remplir M. [M] de ses droits et il sera retenu un coût horaire moyen de 20 euros.
Le jugement qui a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 50 528 euros est en conséquence infirmé, le besoin en assistance tierce personne temporaire étant chiffré à la somme de 63 160 euros.
3 ) La perte du logement de fonction :
A défaut pour M. [M] de justifier de la valeur locative de l'avantage salarial perdu concernant le logement de fonction, dont le principe du droit à indemnisation n'est pas contesté, le tribunal a fixé la valeur locative de ce logement à la somme de 700 euros au lieu des 900 euros avancés par M. [M] pour retenir un avantage perdu, après déduction de la retenue sur salaire de 120 euros, d'un montant mensuel de 580 euros, et un préjudice total de ce chef calculé sur la période de 15 mois comprise entre le 19 octobre 2017 et le 11 octobre 2019, pour un montant total de 11 700 euros, commettant d'ailleurs une erreur de calcul s'agissant de la durée.
M. [M] conteste cette décision, demandant à la cour de retenir une valeur locative de 900 euros et de l'indemniser sur une période de 17 mois allant du 30 juin 2018, date à laquelle il justifie avoir quitté son logement, jusqu'au 11 décembre 2019.
La MAAF propose une valeur locative de 600 euros en l'absence de tout élément de nature à attester la superficie et la valeur locative du logement mis à sa disposition et demande l'application d'un coefficient de perte de chance de 50 %, observant que la date du départ de son logement de fonction n'est pas établie avec certitude alors que M. [M] a pu conserver celui-ci juqu'à la fin de son préavis de trois mois.
Les éléments versés aux débats devant la cour par M. [M] ne sont pas de nature à attester la valeur locative du logement de fonction mis à sa disposition à hauteur de 900 euros par mois et donc la valeur de l'avantage perdu. En effet, les deux attestations de son fils et de sa fille, décrivant sommairement le nombre de pièces de la maison, à l'exception notamment de toutes photographies ou description de l'état des lieux, l'extrait de google map mentionnant la localisation du bien par un point rouge à l'exception là encore de toutes photographies, les taxes d'habitation acquittées et les trois annonces du bon coin qui ne sont pas contemporaines et qui ne concernent pas uniquement des biens situés dans le même secteur, sont insuffisants à attester la valeur locative du logement de fonction dont bénéficiait M. [M] et la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier, par comparaison, la pertinence des annonces pour déterminer la valeur locative du bien.
Cependant, dans son offre indemnitaire du 24 septembre 2019, la MAAF avait proposé l'indemnisation de ce préjudice sur une base locative de 700 euros, comme retenue par le tribunal. Au regard des éléments dont dispose la cour quant au nombre de pièces du logement et à sa situation géographique hors milieu urbain, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une valeur locative mensuelle de 700 euros, de sorte que l'indemnisation de ce préjudice se fera sur la base d'un avantage perdu de 580 euros mensuels, après déduction de la retenue sur salaire de 120 euros.
Il est établi que M. [M] a quitté son logement de fonction le 30 juin 2018 et qu'un rendez vous d'état des lieux de sortie a été fixé au 29 juin 2018, comme il résulte d'un courrier de son employeur (sa pièce n° 67). C'est en conséquence à compter de cette date que l'avantage a été perdu de sorte que jusqu'à la consolidation à la date du 11 janvier 2019, soit sur 6 mois, et 11 jours, l'avantage perdu équivaut à la somme de 3 685,81 euros ( [6 x 580 ] + [ 580/31 x 11] ).
Il ne saurait être appliqué, ainsi que le réclame la MAAF, un pourcentage de perte de chance sur ce préjudice qui résulte directement de l'accident qui est venu mettre un terme à l'avantage dont disposait alors M. [M], de sorte que ce préjudice est consommé, la question de la perte de chance de conserver sur la durée un événement favorable constitué par cet avantage pouvant se poser s'agissant d'indemniser le préjudice constitué par la perte du logement pour le futur, après capitalisation.
Le préjudice résultant de la perte du logement de fonction est en conséquence fixée à la somme de 3.685,81 euros et le jugement infirmé en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 10 500 euros.
4) la perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Sur la base d'un salaire net de mensuel de 1 649,41 euros par mois, sans tenir compte de la retenue sur salaire déduite de la valeur locative du logement de fonction, le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 34 561 euros et il a rejeté les demandes au titre de la prime d'ancienneté, ayant retenu que M. [M] ne pouvait y prétendre au vu de la convention collective.
La MAAF a interjeté appel limité de ce chef au seul fait que le tribunal n'a pas imputé sur ce préjudice le montant des indemnités journalières servies par les organsimes sociaux. Elle conteste en conséquence la recevabilité de M. [M] à contester le montant du préjudice dont il n'a pas interjeté appel.
M. [M] demande de réformer le jugement et de fixer son préjudice à la somme de 109 927,69 euros, dont à déduire la créance des organismes sociaux à hauteur de 56431,34 euros, pour une perte de gains de 53 496,35 euros à laquelle doit être ajoutée à hauteur de 940 euros la perte de la prime d'ancienneté.
Cependant, il n'a pas interjeté appel du préjudice perte de gains professionnels actuels pour lequel la MAAF a expressément limité son appel à l'absence de déduction de la créance du tiers payeurs et les conclusions d'intimé de M. [M] du 30 juillet 2021 ne contiennent au dispositif aucune demande de réformation ou d'infirmation du jugement déféré alors que l'appel est postérieur au 17 septembre 2020, de sorte que la cour n'est saisie de ce chef que de la question de l'imputation de la créance de la MSA et il en va de même pour la question de la prime d'ancienneté pour laquelle la cour n'est valablement saisie d'aucun appel incident.
S'agissant des indemnités journalières servies jusqu'au 7 septembre 2017, c'est à bon droit que M. [M] observe que ces prestations comprennent à hauteur de 6,7 % le montant de la CSG/RDS. Toutefois ce montant n'a pas à être ôté de la créance de la MSA mais au contraire ajouté au préjudice total de M. [M], avant déduction du montant total de ces prestations, pour dégager la perte de revenus professionnels actuels.
Or, selon sa pièce n° 57 (page 9/10) M. [M] a perçu au titre des indemnités journalières de la MSA, selon décompte du 14 novembre 2019, du 6 septembre 2012 au 7 septembre 2017, la somme totale de 52.379,01 euros.
Sur cette somme, la CSG/RDS (6,7%) équivaut à la somme de 3.576,39 euros qui sera ajoutée à la somme de 34 561 euros euros, de sorte que le préjudice de M. [M] s'élève à la somme totale de 38 070,39 euros.
Sur cette somme, après imputation de la créance de la MSA au titre des indemnités journalières (52 379,01 euros), M. [M] ne percevra aucune somme.
Le jugement qui a fixé le montant de ce préjudice pour M. [M] à la somme de 34 561 euros est en conséquence infirmé.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents :
Ceux-ci posent la question de la capitalisation et du barème à retenir. Si le premier juge a fait droit sur ce point à la demande de M. [M] de capitalisation selon le barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, suivant en cela les préconisations du rapport Mornet, ayant écarté le barème de capitalisatoon des assureurs 2018 (BCRIV 2018), M. [M] demande de faire application pour la liquidation de ses préjudices des tables les plus récentes publiées par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 et notamment le barème négatif à taux -1.
La MAAF conteste l'application d'un taux négatif qui procurerait un avantage injustifié à M. [M].
Or, il s'agit d'indemniser ici pour l'avenir les postes de préjudices futurs en tenant compte des tables de mortalités les plus récentes et de la situation macro économique actuelle pour laquelle il n'est pas fait état de perspectives d'amélioration à moyen terme et selon laquelle les taux de rendement des placements les plus hauts sont encore très inférieurs aux taux des emprunts les plus bas, le taux d'inflation de l'année 2022 tel que publié par l'INSEE étant de 5,2 %.
Dans ce contexte il y a lieu de capitaliser les postes de préjudices futurs selon le barème publié le 30 octobre 2022 par la Gazette Du Palais et la grille négative (-1), la plus adaptée à la situation actuelle et à l'incertitude du contexte économique.
1 ) les dépenses de santé futures :
*Les chaussures et chaussettes orthopédiques :
M. [M] a été débouté de sa demande au titre des frais de chaussures et de chaussettes orthopédiques au motif essentiel que l'expert n'avait pas retenu ce besoin, par ailleurs non justifié par de quelconques dépenses.
La MAAF demande la confirmation du jugement sur ce point.
M. [M] en demande la réformation estimant que le rapport d'expertise permet de retenir ce besoin et justifiant du coût d'une séance de kinési thérapie au Portugal.
L'expert n'a pas conclu au titre des dépenses de santé futures à la nécessité de chaussures orthopédiques et chaussettes de contention. Il avait cependant noté que qu'il résultait d'un courrier de M. [Z] podo-orthésiste que l'état de santé de M. [M] nécessitait le port de chaussures ortopédiques sur mesure de classe A, le besoin étant de deux paires par ans au tarif de 735,04 euros. Il avait également constaté, s'agissant des séquelles de phlébite du membre inférieur droit que M. [M] déclarait que son membre était toujours gonflé et qu'il était obligé de porter des chaussettes de contention et avait noté que M. [M] souffrait au niveau de la cheville droite de douleurs au moindre contact et qu'il portait lors de l'expertise une chaussettes de contention au mollet droit. Par ailleurs, si l'expert n'a pas expressément repris ce besoin dans le cadre de ses conclusions, il n'en a pas écarté la nécessité dans le cadre de sa discussion, n'ayant pas davantage contesté le fait que le membre inférieur droit de M. [M] était toujours gonflé. Enfin, en réponse à la MAAF, il convient d'observer que l'avis de M. [Z] étant versé aux débats a bien été soumis à la contradiction des parties.
Cependant, s'agissant de dépenses de santé, elles son remboursables sur justificatif de la dépense qui fait totalement défaut en l'espèce, à tout le moins pour les dépenses de santé futures échues à ce jour.
Pour l'avenir, il ne peut être exigé à ce jour que M. [M] produise des justificatifs de ses dépenses et dès lors que le besoin est attesté et le coût retenu dans l'expertise non subsidiairement contesté,il sera fait droit à la demande de M. [M] de ce chef mais uniquement pour l'avenir avec capitalisation à titre viager pour un homme de 57 ans au jour de la liquidation (mars 2024), selon un euros de rente à 29.511. (Table GP -1)
Ainsi la demande de M. [M] est bien fondée pour les chaussures orthopédiques à hauteur de la somme de 43 583,53 euros (1.470,08 euros x 29.511) et pour les chaussettes, sur la base d'une dépense annuelle de 546 euros, à hauteur de 16 113 euros (546 x29,511) , soit au total une somme 59 696,54 euros.
Le jugement qui a débouté M. [M] de cette demande est en conséquence infirmé.
* Les dépenses de kinésithérapie :
L'expert a prescrit deux séances de kinésithérapie par semaine sur un volume de 5 ans.
M. [M] a été débouté de sa demande de ce chef devant le premier juge au motif qu'il ne justifiait pas avoir conservé des frais de kinésithérapie à sa charge, alors que les prestations servies par la MSA incluent des dépenses de santé futures mais surtout qu'il ne justifiait pas du coup de telles séances au Portugal où il demeure désormais.
Devant la cour, M. [M] justifie effectivement par la production d'un devis du coût de ces séances même si la traduction parle de physiothérapie.
Il verse également un courrier de la MSA qui lui a été adressé au Portugal en février 2019 l'informant que ses prestations de santé engagées lors de ses séjours en France lui sont maintenues mais que pour celles engagées au Portugal il devra justifier de son affiliation au Portugal.
Cependant, cette attestation ne remet pas en cause le fait que la MSA a continué de prendre en charge les conséquences futures de l'accident subi en France pour lequel elle avait d'ores et déjà ouvert des droits à M. [M] et a par ailleurs versé des débours au titre des soins futurs dont une somme de 8.616,80 euros correspondant à ces séances de kinésithérapie, selon relevé du 14 novembre 2019 (pièce n° 57 de M. [M]) faisant apparaître des prestations sur cette même base de 2 fois par semaine durant 5 ans, pour un coût unitaire de 16,13 euros, conforme au coût d'une séance en France.
Par ailleurs, s'agissant de dépenses de santé, elles sont indemnisables au regard du besoin retenu par le rapport d'expertise mais également sur justification par la victime d'un reste à charge. Or, alors que ces séances ont été préconisées durant 5 années à compter de l'expertise, durée expirée à ce jour et qu'elles ont été prises en charge, M. [M] ne justifie avoir engagé aucune dépense à ce titre, ne produisant aucune facture, de sorte qu'il ne justifie d'aucun reste à charge.
Si ces séances ont eu lieu dès lors qu'elles ont été indemnisées par la MSA ainsi qu'il résulte de son dernier décompte suivant immédiatement la consolidation, M. [M] ne justifie cependant aucunement avoir dû exposer des frais de déplacement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement qui l'a débouté de sa demande de ce chef, s'agissnat des dépenses de santé futures échues à ce jour est confirmé.
Au titre de ces deux postes dépenses, le préjudice de M. [M] [G] s'élève à la somme de 59 696,54 euros et la créance de la MSA au titre des frais futurs qu'elle a indemnisés comprenant ces séances de kinésithérapie et dépenses de santé s'élève à la somme de 8 834,75 euros, qui constitue le montant de ses débours, ainsi que la justement retenu le tribunal.
Cependant, le jugement qui n'a accordé aucune somme à M. [M] [G] de ce chef est infirmé.
3) l'incidence professionnelle :
Le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a indemnisé la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une incapacité définitive à tout travail, retenant le même salaire mensuel de référence que pour les PGPA et a capitalisé celui ci à titre viager, selon le barème publié par la Gazette du Palais en octobre 2020.
La MAAF remet cependant en cause le jugement qui après avoir relevé que M. [M] était indemnisé à titre viager d'une perte de tous revenus professionnels ne pouvait cumuler cette indemnisation avec une indemnité au titre de l'incidence professionnelle, l'a cependant condamnée au paiement d'une somme de 40 000 euros de ce chef correspondant au montant de son offre alors qu'elle soutient que son offre ne valait que sous réserve qu'il ne soit pas accordé une indemnisation complète et à titre viager des PGPF ce qui aurait impliqué en termes d'indemnisation un doublon.
M. [M] demande quant à lui à fixer le montant de ce préjudice constitué par la dévalorisation résultant d'une exclusion définitive du monde du travail à hauteur de 80 000 euros.
Il observe, à juste titre, qu'il ne ressort, ni de ses conclusiosn de première instance (sa pièce n° 40), ni l'offre d'idemnisation formulée par la MSA le 24 septembre 2019 (sa pièce N°39), que la MAAF avait conditionné son offre au titre de l'IP à une absence d'indemnisation à titre viager des PGPF, même si sa proposition d'indemnisation à ce titre s'arrêtait effectivement à l'âge de 62 ans.
En tout état de cause, l'indemnisation des PGPF à titre viager en cas d'incapacité définitive et totale de travail n'est pas exclusive de la possibilité d'une indemnisation du préjudice autonome constitué par le sentiment de dévalorisation et la situation d'anomalie sociale dans laquelle se retouve la victime définitivement exclue du monde du travail du fait de l'arrêt définitif d'une activité professionnelle antérieure, distinct du préjudice de perte de gains mais également du déficit fonctionnel permanent qui n'indemnise pas la répercussion du dommage dans la sphère professionnelle.
Au contraire, le préjudice lié à l'inactivité totale fait partie intégrante de la définition de l'incidence professionnelle dans la nomenclature Dintilhac.
M. [M] était âgé de 45 ans au jour de l'accident et il a définitivement perdu toute capacité de travail dans la suite de celui-ci. Le sentiment d'exclusion sociale et de dévalorisation qui en résulte a été justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 40 000 euros, en sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3) L'assistance tierce personne définitive et la perte de revenus locatifs :
Ce poste a été indemnisé sur la base d'un besoin d'une demi-heure par semaine à titre viager en se fondant sur un SMIC horaire Portugais de 9 euros, sur la base d'une année de 365 jours, le tribunal ayant retenu qu'il n'était pas justifié de l'embauche d'une tierce personne au Portugal, pour un montant de 50 885,71 euros.
La MAAF demande d'indemniser ce préjudice sur la base d'un coût horaire de 6,81 euros correspondant au coût de la main d'oeuvre Portugaise sur la base de 183 heures par an, n'étant pas tenue par la proposition faite dans un cadre amiable à hauteur de 16 euros de l'heure et elle observe le caractère contradictoire des demandes de M [M] de ce chef qui prétend tout à la fois avoir été contraint de partir vivre au Portugal et qu'il n'a pas l'intention de s'y maintenir définitivement, tout comme il ne fait qu'affirmer qu'il avait l'intention de louer sa maison au Portugal ce qu'il ne démontre nullement. Elle conteste également toute capitalisation sur la base de la table négative (-1).
M. [M] demande au principal l'indemnisation de l'assistance tierce personne après consolidation sur une base incluant les congé payés à hauteur de 21 euros de l'heure, avec capitalisation selon la table négative (-1) de la Gazette du Palais pour un montant de 152 268 euros ou à défaut selon le barème 0, pour un montant de 132 512 euros.
Il fait valoir que si l'indemnisation était fixée sur une base horaire de 6,81 euros il ne pourrait définitivement plus revenir en France alors qu'il y résidait au jour de l'accident et avait l'intention de s'y maintenir et qu'il faudrait alors l'indemniser de sa perte de revenus locatifs, étant contraint de résider dans sa maison qu'il ne peut plus louer.
Le besoin en aide humaine à hauteur d'une demi heure par jour n'est pas contesté. Cette aide est une aide non spécialisée et active. Il s'agit d'indemniser ici un besoin sans que la victime ait l'obligation de justifier de la dépense faite.
Il résulte de la procédure que M. [M] vit depuis sa consolidation au Portugal. Le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice, sans perte, ni profit, oblige M. [M] à justifier de sa demande et celui-ci ne justifie nullement de son intention de revenir en France, ni d'ailleurs de ce qu'il s'est trouvé contraint d'aller vivre au Portugal, même si son départ pour le Portugal se situe dans la suite de l'accident. Dès lors, il ne saurait être indemnisé sur la base d'une situation qui n'est pas conforme à la sienne à la date de la liquidation et qui n'est qu'hypothétique, en sorte que son indemnisation se fera sur la base du coût horaire d'une tierce personne au Portugal.
M. [M] justife d'un smic mensuel brut de 740 euros au Portugal contre 1 539 euros en France devant évoluer de 25% d'ici à l'horizon 2023 pour passer à 925 euros par mois, soit un smic horaire brut de 6,1 euros à compter de 2023 alors que la MAAF propose un smic horaire de 6,81 euros, qui sera en conséquence retenu.
En revanche, le coût d'une tierce personne lorsqu'il est recouru à un organisme est en France de l'ordre du double du SMIC horaire de sorte que la demande d'indemnisation sur une base de 12,62 euros de l'heure apparaît une juste indemnisation. Un tel coût tient compte des congés payés et du repos hebdomadaire de sorte que le préjudice sera justement calculé sur une base de 183 heures annuelles, sans qu'il soit nécessire d'y ajouter les périodes de congés.
Au titre de la tierce personne échue du 11 janvier 2019 au 5 mars 2024, soit sur 5 ans et 63 jours, il est dû une somme de 11 945,92 euros [ (12,62 x 183 x 5) + (12,62 x 183 /365 x 63) ].
Capitalisée à titre viager à compter du 5 mars 2024, selon la table négative (-1) publiée par la Gazette du Palais pour un homme âgé de 57 ans à cette date comme étant né en [Date naissance 2] 1966, selon un euro de rente à 29,511, ce préjudice ressort à la somme de 68 154,47 euros ( 183x 12,62 x 29,511) et au total à la somme de 80 100,40 euros.
M. [M] demande également subsidiairement de l'indemniser de sa perte locative comme étant contraint de résider dans sa maison qu'il pourrait louer s'il avait conservé le bénéfice d'un logement de fonction. Cependant, d'une part M.[M] a déjà été indemnisé pour la perte de son logement de fonction et sollicite pour l'avenir également l'indemnisation de ce préjudice avec capitalisation et, d'autre part, M. [M] ne justifie, ni de ce qu'il louait sa maison avant l'accident, ni de ce qu'il envisageait de le faire, ce qu'il se contente d'affirmer sans le moindre élément à l'appui, en sorte que ce préjudice qui demeure hypothétique ne saurait donner lieu à indemnisation.
Le préjudice de M. [M] au titre de la tierce personne après consolidation est en conséquence fixé à la somme de 80 100,40 euros et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
4) sur la perte du logement de fonction après consolidation :
Le tribunal a alloué à M. [M] une somme de 99 214,80 euros à ce titre sur la même base d'un avantage perdu de 580 euros calculée annuellement avant capitalisation sur la base d'un euro de rente 14,255 euros, sans autre précision.
La MAAF demande de fixer ce préjudice sur la base d'une somme annuelle de 2 160 euros faisant application d'une perte de chance et proposant une capitalisation selon le barème BCRIV de 2018 pour un homme de 48 ans jusqu'à l'âge de 62 ans.
M. [M] continue de solliciter l'indemnisation de ce préjudice sur la base d'un manque à gagner de 780 euros par mois mais pour les mêmes motifs que précedemment il sera retenu un avantage perdu de 580 euros par mois, soit annuellement une somme de 6 960 euros.
C'est à bon droit que la MAAF propose l'indemnisation de ce préjudice sur la base d'une perte de chance car il n'est nullement acquis que M. [M] qui n'était embauché que depuis 3 ans à la date de l'accident aurait bénéficié de cet emploi et de ce logement de fonction jusqu'à sa retraite Compte tenu de l'âge de M. [M] il ne peut être affirmé que si l'accident n'était pas intervenu, M. [M] aurait conservé son emploi et en conséquence l'avantage qui y est attaché jusqu'à sa retraite. L'accident lui a en conséquence fait perdre une chance de conserver son logement de fonction évaluée à 40% du montant de cet avantage, soit annuellement une somme de 2 784 euros.
La capitalisation de cette somme de l'âge de 52 ans à la date de la consolidation jusqu'à l'âge de 62 ans selon le barème négatif -1 de la Gazette du Palais ressort à 10,223 l'euro de rente.
En conséquence, le préjudice ressort pour M. [M] à la somme totale de 28.460,83 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Enfin, M. [M] demande que les sommes dues au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation fasse l'objet d'une actualisation à compter du 11 janvier 2019, au taux de 0,5 % l'an, qui n'est pas contesté par la MAAF, ce qui constitue un droit.
En définitive le préjudice corporel de M. [M] [G] peut être résumé comme suit :
POSTE
REVIENT A LA
MSA
REVIENT A LA VICTIME
PREJUDICES PATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
DSA
163 752,94 €
306,22 €
Frais divers :
- autres frais
306,22 €
- frais de déplacement
5 460,00 €
-Assistance tierce personne
63 160,00 €
-médecin conseil
8 196,00 €
-perte logement
3 685,81 €
-habits
500,00 €
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
65 379,15 €
0,00 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Dépenses de santé futures (DSF)
8 834,75 €
59 696,54 €
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
115 764, 00€
545 893,56 €
Incidence Professionnelle (IP)
40 000,00 €
Tierce personne
80 100,40 €
Perte du logement de fonction
28 460,83 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
DFT
15 572, 00 €
préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
Souffrances endurées
16 000,00 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
52 500,00 €
Préjudice esthétique permanent (PE)
3 000,00 €
Préjudice sexuel
0,00 €
Préjudice d'agrément
6 000,00 €
TOTAL BRUT
353 730,84 €
930 837,58 €
Provisions
- 131 893,70 €
- 146 280,00 €
TOTAL NET
221 837,14 €
784 557,58 €
Sur les demandes accessoires au titre des intérêts :
1) sur le doublement des intérêts au taux légal pour défaut d'offre :
Le tribunal a fait application de cette sanction pour défaut d'offre du 21 février 2013, soit huit mois après l'accident, jusqu'au 9 avril 2021, jour du jugement , ayant retenu le caractère très insuffisant de la provision proposée tardivement par la MAAF en février 2018 à hauteur de 157 887,88 euros, puisque le 24 septembre 2019, la MAAF qui faisait une offre de trois fois le montant initialement offert n'offrait qu'une provision de 46 000 euros.
M.[M] demande la confirmation de la décision entreprise sur cette sanction du défaut d'offre, sauf à en prolonger les effets jusqu'à l'arrêt à intervenir.
La MAAF demande de débouter M. [M] de sa demande au titre du doublement de l'intérêt légal et, subsidiairement de limiter les effets depuis le 28 février 2013 jusqu' au 12 mai 2017, subsidiairement jusqu'au 5 avril 2018, susidiairement jusqu' au 17 mai 2018, subsidiairement jusqu'au 24 septembre 2019, ou infiniment subsidiairement jusqu'au 24 mars 2020.
Ni le principe, ni le point de départ de la sanction du défaut d'offre à compter du 28 février 2013, soit huit mois après l'accident, ne sont remis en cause.
S'agissant du terme de cette sanction la question posée à la cour, est celle de savoir, ainsi que justement relevé par le tribunal, si la MAAF a formulé depuis lors un offre suffisante indemnisant tous les aspects du préjudice corporel de M. [M], voire si dans un second temps, elle aurait été empêchée d'émettre une telle offre et en conséquence de mettre un terme au cours de la sanction du fait d'un défaut d'information de la part de M. [M]. Dans la double négative, la sanction s'applique jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif.
Le premier juge a rappelé que l'offre en question devait être une offre sérieuse qui ne soit pas manifestement insuffisante.
Elle doit en outre respecter le formalisme prévu par le code des assurances.
* L'offre du 12 mai 2017 :
C'est à bon droit que M. [M] observe que cette offre provisionnelle qui est intervenue 5 ans après l'accident et après deux expertises amiables par le médecin conseil de la MAAF des 24 septembre 2013 et 11 décembre 2014, qui propose une indemnité provisionnelle totale, y compris celles déjà versées, de 46 280 euros, et qui ne porte pas sur tous les postes de préjudices, alors que M. [M] était en arrêt de travail depuis l'accident excepté une période de mi-temps thérapeutique, n'était ni conforme aux dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances, ni ne constituait une offre au sens de ces dispositions pour être manifestement insuffisante.
*L'offre du 5 avril 2018 :
Elle ne saurait davantage être interruptive de la sanction dès lors que malgré un nouveau rapport amiable du 11 septebre 2017 faisant état d'un préjudice esthétique temporaire et mentionnnant une douleur et une gêne lors de l'acte sexuel, elle ne comportait aucune proposition d'indemnisation de ces deux préjudices, étant dès lors incomplète.
Elle était également manifestement insuffisante au regard de ce qui est finalement accordé à M. [M] n'offrant qu'une somme de 156 388 euros à revenir à M. [M].
* L'offre du 17 mai 2018 :
Elle ne saurait davantage être retenue comme interruptive de la sanction du doublement des intérêts au taux légal alors qu'elle n'a pas modifié la précédente proposition d'indemnisation de M. [M].
*L'offre du 24 septembre 2019 :
C'est à bon droit que M. [M] observe que ne remplissant le formalisme de l'article L 211-16 modifié par l'ordonnance du 4 octobre 2017, obligeant que la mention informant la victime des conditions de forme et de délai de dénonciation de la présente transaction, à peine de nullité relative de l'offre, figure à l'offre en caractère très apparents, cette offre, ne saurait avoir aucun effet sur le cours de la sanction.
Qui plus est, formulée à hauteur de 421 401,86 euros au total avant déduction des provisions, elle permet de confirmer le caractère tout à fait dérisoire et manifestement insuffisant des offres antérieures et demeurait encore manifestement insuffisante, ne représantant que 45 % de ce qui est finalement accordé.
En outre, ainsi que l'observe justement M. [M], la MAAF a dans ses écritures devant le premier juge encore formulé des propositions à la baisse par rapport à cette offre, notamment quant aux PGPF, à l'aide humaine et à la perte du logement de fonction. Ainsi, l'offre du 24 mars 2020, contenue dans les conclusions de première instance de la MAAF, correspond à une indemnisation de M. [M] à hauteur de 369.415,96 euros, dont à déduire les provisions à hauteur de 146 280 euros, après déduction de la pension de la MSA, alors qu'il est alloué par le jugement à M. [M] une somme 941 423,51 euros avant déduction de ces mêmes provisions.
C'est enfin vainement que la MAAF tente d'échapper à cette sanction au motif que celle ci se serait trouvée suspendue conformément aux dispositions de l'article R 211-31 du code des assurances à défaut pour la victime d'avoir répondu sous six semaines à sa demande de renseignements complémentaires, ce qui ne lui aurait pas permis de formuler une offre, alors que :
-elle ne conteste pas l'application de la sanction à compter du mois de février 2013;
- elle se prévaut d'offres régulières entre 2017 et 2020 qu'elle n'aurait pas pu émettre en l'absence des informations nécessaires,
- elle bénéficiait de trois rapports d'expertises amiables ordonnées à son initiative entre 2013 et 2017,
- elle ne justifie toujours pas avoir adressé une seule offre conforme aux dispositions de l'article R 211-33 du code des assurances, susvisé, ni avoir sollicité des renseignements complémentaires de la part de la victime dans les conditons prévues à l'article R 211-39 qui obligent l'assureur à mentionner dans sa correspondance, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident, à rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète, à lui indiquer que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais, cette correspondance étant accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale,
La MAAF ne saurait en conséquence se prévaloir pour ce motif de la suspension du délai d'offre.
En outre, l'absence de consolidation en 2017/2018, faisait nécessairement entrevoir un très important préjudice en disproportion manifeste avec les sommes offertes et les provisions versées.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef sauf à dire que la sanction produit effet jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif.
2) sur les intérêts moratoires et l'anatocisme :
M. [M] ne sollicite plus que la somme due produise intérêts au taux légal selon l'article 1231-6 du code civil, ce dont il a été débouté à bon droit dès lors que cette sanction s'applique en matière contractuelle alors que la créance de M. [M] en vers la MAAF est une créance délictuelle.
Il ne sollicite plus la sanction de l'anatoscisme que sur le seul doublement de l'intérêt au taux légal, ce en quoi il a été jugé recevable, demande qui est de droit lorsqu'elle est formulée en justice mais elle ne court qu'à compter de la demande, soit en l'occurrence à compter des conclusions du 30 juillet 2021, dès lors qu'il a été précédemment retenu qu'il ne ressortait pas expressément des conclusions de première instance de M. [M] que la sanction de l'anatoscisme était formulée également sur la sanction du défaut d'offre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, par année entière, sur la sanction du défaut d'offre mais à compter de la demande du 30 juillet 2021.
Au vu de l'issue du présent recours, la MAAF en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans la limite de sa saisine.
Constate que la cour n'est pas saisie de la question du préjudie sexuel.
Infirme partiellement le jugement entrepris
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Déclare recevable la demande de M. [O] [P] [M] [G] de voir appliquer l'anatocisme sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal.
Fixe le préjudice assistance tierce personne temporaire à la somme de 63 160 euros.
Fixe le préjudice perte de logement de fonction avant consolidation à la somme de 3.685,81 euros.
Fixe le préjudice perte de gains professionnels actuels à la somme de 0,00 euro après imputation des indemnités journalières versées par la MSA à hauteur de 65 379,15 euros.
Fixe le préjudice dépenses de santé futures à la somme de 59 696,54 euros.
Fixe le préjudice tierce personne permanente à la somme de 80 100,40 euros.
Fixe le préjudice perte de logement de fonction permanent à la somme de 28 460,83 euros.
Dit que les sommes dues au titre des préjudices extra patrimoniaux seront actualisées du 11 janvier 2019 à la date de la liquidation en fonction des taux d'inflation officiels.
En conséquence :
Sous réserve d'actualisation :
Condamne la société MAAF Assurances à verser à M. [O] [P] [M] [G] la somme de 784 557,58 euros après déduction de la créance de la MSA et des provisions déjà versées.
Dit que les sommes ainsi dues mais avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions, produisent intérêts au double du taux légal, du 28 février 2023 jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande du 30 juillet 2021.
Déclare le présent arrêt opposable à la MSA de la Gironde.
Condamne la société MAAF Assurances à verser à M. [O] [P] [M] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,