Texte intégral
ARRÊT DU
21 FEVRIER 2023
PF/CO*
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N° RG 21/00923 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C57K
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[W] [D]
C/
SARL HANTUTE MEDICAL
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 31 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[W] [D]
née le 12 mai 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de MARMANDE en date du 05 juillet 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00049
d'une part,
ET :
LA SARL HANTUTE MEDICAL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud FINE substituant à l'audience Me Stéphane EYDELY, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] [D] a été engagée par la société Hantute Médical située à [Localité 4] (47) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 juillet 2013 en qualité d'auxiliaire ambulancière.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2017 en raison de sa grossesse.
Courant février et juin 2018, la salariée a averti son employeur du retard dans la prise en charge du maintien de son salaire.
Par courrier du 23 juillet 2018, en prévision de son retour de congé maternité prévu le 16 septembre 2018, elle a sollicité douze jours de congés du 17 au 30 septembre et un temps partiel à compter du 30 septembre dans le cadre d'un congé parental de six mois.
L'employeur lui a communiqué deux avenants à son contrat de travail comportant de nouveaux horaires de travail qu'elle a refusés.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2018, puis du 1er au 30 novembre 2018.
Par courrier du 22 novembre 2018, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en formulant des manquements graves à l'encontre de son employeur.
Elle recevait ses documents de fin de contrat le 30 novembre 2018.
Courant novembre 2019 - le jour est discuté - Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande afin de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir différentes indemnités.
Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a jugé irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [D], l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, a débouté la société Hantute Médical de l'ensemble de ses demandes, dit que les dépens seraient partagés par moitié, déclaré n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté chaque partie de leur demande formée sur ce fondement.
Par déclaration du 1er octobre 2021, Mme [W] [D] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Hantute Medical en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de Mme [D] appelante principale et intimée sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 14 décembre 2021 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Mme [W] [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
- Déclaré à titre principal son action irrecevable en ce qu'elle est prescrite,
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre le demandeur et le défendeur,
- Déclaré qu'il n'y a pas eu de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- Déclarer recevable son action en justice introduite en date du 22 novembre 2018 devant le conseil de prud'hommes de Marmande comme introduite dans les délais de prescription,
Sur la rupture,
A titre principal :
- Dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235- 3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ou à défaut faire une appréciation « in concreto » du préjudice subi par le salarié, ou à défaut faire une appréciation « in concreto » du préjudice subi par la salariée.
- Condamner en conséquence la société Hantute Médical à lui verser la somme de
15 010,76 euros net, correspondant à dix mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement :
- Condamner en conséquence la société Hantute Médical à lui verser à la somme de 9 010,56 euros net, correspondant à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235- 3.
En tout état de cause,
- Condamner la société Hantute Médical à lui verser les sommes suivantes :
- 3 003,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 300,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 001,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes versées au titre des condamnations prononcées. - Condamner la société Hantute Médical au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [D] fait valoir :
Sur la prescription :
- sa requête a été adressée au greffe du conseil de prud'hommes le 22 novembre 2019.
- selon l'article L.1471-1du code du travail, l'action en rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture
- la notification de la rupture est intervenue le 23 novembre 2018, date de notification du courrier de prise d'acte
- la Cour de cassation retient que la prescription court à compter de la notification de cette prise d'acte donc en l'espèce à compter du 23 novembre 2018
- son action est recevable
- si la cour retenait la date du 22 novembre 2018, l'action introduite le 22 novembre 2019 n'est pas prescrite puisque le dernier jour du délai pour agir inclus est celui qui porte le même quantième que le premier jour soit le 22 novembre à 23h 59
- il ressort de l'échange de courriers que la volonté des parties était de faire produire les effets de la prise d'acte à compter du 30 novembre 2018, date du courrier de la salariée
Sur la prise d'acte:
- elle justifie de manquements graves de l'employeur qui ont atteint sa santé :
- l'absence de maintien du salaire pendant son arrêt de travail :
- l'employeur a transmis avec retard les documents (attestations et formulaires) à l'organisme de prévoyance le 10 janvier 2018 pour les indemnités journalières et le 19 janvier pour l'organisme de prévoyance alors qu'elle l'avait mis en demeure de régulariser car elle était privée de ressources
- l'assistante sociale Mme [R] atteste avoir contacté l'organisme de prévoyance AG2R le 25 mai 2018 qui confirmait n'avoir aucun dossier d'incompatibilité de travail avec sa grossesse et que l'employeur a réagi de manière incorrecte après son contact
- la situation a été régularisée le 25 mai 2018 soit plus de 5 mois plus tard
- l'organisme AG2R a procédé au maintien des salaires le 20 juillet 2018
- le retard de sept mois est imputable à l'employeur et non à l'organisme de prévoyance
- elle a été privée du maintien de son salaire pendant plusieurs mois du fait de la défaillance de son employeur ce qui lui a causé un grave préjudice financier qui justifie à lui seul la prise d'acte de la rupture car il s'agit du salaire, élément essentiel du contrat de travail
- l'appréciation de la gravité du manquement doit se faire in concreto
- sur l'impossibilité de reprendre son poste :
- elle informait son employeur le 23 juillet de son retour prévu le 16 septembre 2018 et sollicitait des congés du 17 septembre au 30 septembre 2018 et un temps partiel dans le cadre d'un congé parental de 6 mois sans réponse de son employeur
- le 25 septembre la nouvelle organisation communiquée par son employeur ne respectait pas les prescriptions légales et ne lui permettait pas de reprendre
- le certificat du docteur [B] ne contient aucune irrégularité et décrit un état de santé consécutif aux conditions de travail
- elle produit plusieurs attestations de salariés ou anciens salariés : M. [Z], Mme [L], M. [C], Mme [P]
- ceux-ci attestent que les rapports entre l'employeur et le personnel étaient tendus voire conflictuels. Il y a eu une grève
- elle a recherché un nouvel emploi avec prise d'effet au 3 décembre 2018
- les conséquences sur sa vie privée et sa santé
- elle a subi un stress important comme en atteste son conjoint
- l'altercation téléphonique le 22 juin 2018 est à l'origine de son accouchement avant terme
Sur les conséquences de la rupture :
- elle demande 15 010,76 euros à titre de dommages et intérêts
- son salaire de référence s'élève à 1501,76 euros
- elle demande d'écarter le barême
- elle justifie de son préjudice en produisant des pièces médicales et des attestations
- son nouveau contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois
- elle a retrouvé un emploi
Subsidiairement, elle demande la somme de 9 010,56 euros
II. Moyens et prétentions de la société Hantute Medical intimée sur appel principal et appelant sur incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 8 mars 2022 la société Hantute Medical demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 05 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable l'action introduite par Madame [W] [D] en ce qu'elle est prescrite
- Débouté en conséquence Madame [W] [D] de ses demandes indemnitaires afférentes
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 05 juillet 2021 pour le surplus
et,
- Condamner Madame [W] [D] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 693,12 euros
- Condamner Madame [W] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [W] [D] aux dépens
A titre subsidiaire,
- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [W] [D] est injustifiée et abusive
- Requalifier en conséquence la prise d'acte de Madame [W] [D] en démission - Débouter en conséquence Madame [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Madame [W] [D] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 693,12 euros
- Condamner Madame [W] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [W] [D] aux dépens
A l'appui de ses prétentions, la société Hantute Medical fait valoir que :
Son action est irrecevable car prescrite :
- la salariée a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 22 novembre 2019 soit 12 mois après la rupture du contrat de travail
- le délai pour introduire sa requête expirait le 22 novembre 2019 à 24 heures conformément aux articles 2228 et 2229 du code civil
- les règles du calcul par quantième des articles 641 et 642 du CPC ne s'appliquent pas en matière de prescription
À titre subsidiaire, sur l'absence de manquements :
- ils sont soit anciens soit inexistants ou ont été régularisés
- s'agissant de la mise en place d'un contrat de prévoyance permettant le maintien du salaire :
- il a fait le nécessaire dans les délais
- il produit un courrier de relance adressé à AG2R
- il a de nouveau transmis les attestations de versement des indemnités journalières par courriel et voie postale
- il a tenu la salariée informée
- l'organisme de prévoyance AG2R s'est excusé du retard qui est par conséquent imputable à l'organisme et non à lui-même. Il en justifie par production du courriel de l'organisme en date du 10 juillet 2018
- la salariée ne rapporte aucune preuve des propos allégués
- il a répondu à sa demande de congés payés
- il disposait de huit jours à compter de la reprise pour organiser la visite de médicale de reprise et il a respecté ce délai
- la salariée était déjà en pourparlers pour changer de société : le 9 novembre, elle sollicitait un avenant et signait un nouveau contrat le 17 novembre suivant (déclaration d'embauche le 13 novembre)
- les certificats médicaux produits ne sont pas probants puisqu'ils rapportent les propos de la salariée
- il la somme de retirer les pièces 23 et 24 de son bordereau ; à défaut, il déposera plainte contre les médecins auprès du conseil de l'ordre
- la salariée a maintenu sa pièce n°23
- les attestations produites émanant de proches ne sont pas probantes
- lorsque la prise d'acte n'est pas justifiée, elle s'analyse en une démission impliquant des conséquences financières
- la salariée devra lui verser une indemnité compensatrice de préavis
MOTIFS :
L'article L.1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
En l'espèce, Mme [D] a adressé sa lettre de prise d'acte à son employeur le 22 novembre 2018 par lettre recommandée avec avis de réception. La date inscrite sur l'avis de réception de la lettre recommandée avec avis de réception fait foi et fait courir les délais.
Or, si Mme [D] ne produit pas l'avis de réception, il s'évince du courrier du 29 novembre 2018 de l'employeur qu'il a réceptionné la lettre recommandée et son avis de réception le 23 novembre 2018 : 'Nous faisons suite à votre courrier du 23 novembre 2018 par lequel vous nous informez de votre décision de 'rompre à nos torts' votre contrat de travail en raison d'un prétendu 'comportement perturbant' qui, à notre sens, n'est nullement établi. (')'
Le délai de douze mois prévu par l'article L.1471-1 expirait par conséquent le 23 novembre 2019.
Or, il résulte de la copie de la lettre de saisine du conseil de prud'hommes par l'avocat de Mme [D], en date du 21 novembre 2019, que l'avis de réception a été signé par le greffe de la juridiction le 25 novembre 2019. En outre, cette même date est portée en page 2 du jugement entrepris : 'PROCEDURE : Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de céans, section Commerce, d'une demande introductive le 25 novembre 2019, à l'encontre de SARL Hantute Médical, aux fins d'obtenir : (')'.
Pour écarter la prescription, Mme [D] soutient que l'échange des courriers révèle que la volonté des parties était de faire produire les effets de la prise d'acte au 30 novembre 2018, date de son courrier.
Or, la date de rupture de la relation contractuelle des parties est la date de la prise d'acte de celle-ci par le salarié. Elle ne peut être rétractée.
Par courrier du 29 novembre 2018, l'employeur a procédé unilatéralement en lui laissant jusqu'au 7 décembre pour revenir sur sa décision.
Mme [D] a répondu le 30 novembre 2018 qu'elle maintenait sa prise d'acte et en aucun cas, qu'elle acceptait de décaler la prise d'acte au 30 novembre.
La date de prise d'acte à retenir est par conséquent celle du 23 novembre 2018.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme [D] et a débouté la société Hantute Médical de ses demandes.
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes et les déclare irrecevables au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Sur la demande incidente en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis :
La demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis formée par l'employeur suppose de requalifier la prise d' acte en une démission et donc son examen au fond, ce que le cour ne peut faire compte tenu de l'irrecevabilité prononcée.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Hantute Médical de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Sur les demandes annexes :
La cour confirme le jugement en ce qu'il a partagé les dépens par moitié entre demandeur et défendeur. Mme [D] succombant en cause d'appel, la cour la condamne aux dépens et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [D] à payer à la société Hantute Medical la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a :
- déclaré prescrite l'action de Mme [W] [D]
- débouté la société Hantute Médical de sa demande en indemnité compensatrice de préavis
- partagé les dépens par moitié entre demandeur et défendeur
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] [D] de ses demandes,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [W] [D],
CONDAMNE Mme [W] [D] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [W] [D] à payer la société Hantute Medical la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [W] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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