Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 66
N° RG 21/02466
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK7F
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 25 novembre 2022
INTIMÉ :
Monsieur [H] [S]
né le 17 Novembre 1963 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006714 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 octobre 2017, Monsieur [H] [S] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Haute-Vienne des demandes de renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) et du complément de ressources, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de carte mobilité inclusion CMI-I/P.
Le 15 mai 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
- lui a attribué l'AAH du 1er mai 2018 au 20 avril 2023 pour un taux d'incapacité supérieur ou égale à 50 % mais inférieur à 80 % ;
- lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er mai 2018 au 30 avril 2023 ;
- a rejeté l'attribution du complément de ressources en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Par décision du 24 juillet 2018, intervenant à la suite du recours gracieux formé le 7 juin 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Vienne, a confirmé la décision de rejet de l'attribution du complément ressources.
Monsieur [S] a contesté cette décision en saisissant :
- le 7 juin 2018 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Vienne, laquelle, par décision du 24 juillet 2018, a confirmé la décision de rejet,
- le 26 septembre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Limoges lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par une ordonnance de sa présidente en date du 7 juillet 2020, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [O], expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 23 octobre 2020.
En lecture de ce rapport, le pôle social du tribunal judiciaire a par jugement du 6 juillet 2021 :
- infirmé la décision de la CDAPH du 24 juillet 2018 rejetant l'attribution du complément de ressources,
- fixé le taux d'incapacité de Monsieur [S] à 80 %,
- accordé le bénéfice du complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés à Monsieur [H] [S] à compter du 1er mai 2018,
- débouté la MDPH de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la CNAM aux dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juillet 2021, la MDPH de la Haute-Vienne a interjeté appel de ce jugement.
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L'affaire a été retenue à l'audience du 28 novembre 2022 et mise en délibéré au 2 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues le 23 décembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MDPH de la Haute-Vienne demande à la Cour de :
- à titre principal
- infirmer le jugement attaqué,
- fixer le taux d'incapacité de Monsieur [S] à un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %,
- confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 27 juillet 2018 rejetant l'attribution du complément de ressource de l'allocation aux adultes handicapés à Monsieur [H] [S],
- confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 27 juillet 2018 d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Monsieur [S] au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
- à titre subsidiaire, si la cour déterminait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % :
- déterminer la date d'ouverture des droits et la durée de versement de l'allocation aux adultes handicapés à Monsieur [S] au titre de l'article L821-1 code de la sécurité sociale ;
- rejeter l'attribution de complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés à Monsieur [S], en l'absence de reconnaissance d'une capacité de travail inférieur à 5 %.
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour déterminait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 % :
- déterminer la date d'ouverture des droits et la durée de versement du complément de ressource à l'allocation aux adultes handicapés à Monsieur [S].
- en toutes hypothèses, condamner Monsieur [S] aux dépens.
Par conclusions du 31 mai 2022, reprises à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] [S] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- y ajoutant :
- condamner le conseil départemental de la Haute-Vienne à verser au conseil de Monsieur [S] une indemnité de 2000 € en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- mettre les dépens d'appel à la charge de la MDPH de la Haute-Vienne.
SUR QUOI,
I - SUR LE COMPLEMENT DE RESSOURCES DE L'AAH :
En application de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur au jour de la demande présentée par Monsieur [S] prévoit que :
- le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
° dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
° qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
° qui disposent d'un logement indépendant ;
° qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail,
Il en résulte que pour percevoir le complément de ressources, l'intéressé doit présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % conformément à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et une capacité de travail inférieure.
1 ) Sur le taux d'incapacité :
En l'espèce, la MDPH expose :
- que Monsieur [S] souffre de plusieurs pathologies, à savoir une surdité congénitale appareillée ; une pathologie chronique depuis 1994 traitée depuis 1997 et nécessitant un suivi spécialisé régulier ; une hypertension artérielle et un syndrome dépressif ,
- que le certificat médical du médecin traitant de Monsieur [S] du 31 octobre 2017 indique des retentissements fonctionnels et/ou relationnels satisfaisants, l'ensemble des items étant côtés en A à l'exception de 3 côtés en B.
- qu'ainsi, l'intéressé a conservé son autonomie pour les actes de la vie quotidienne, pour les déplacements, la toilette, l'habillage, l'élimination et l'alimentation ; qu'il ne présente pas de trouble cognitif mais présente une anxiété et des symptômes dépressifs réactionnels à ses problèmes de santé,
- que de surcroît, les traitements pris ne représentent pas une contrainte thérapeutique majeure au sens du guide - barème justifiant d'un taux de 80 %, et qu'il n'y a pas d'abolition de fonction.
En réponse, Monsieur [S] fait valoir :
- qu'il bénéficie depuis 1998 d'un taux d'incapacité permanente de 80 %,
- qu'il est atteint d'une surdité congénitale évolutive avec des pertes bilatérales et qu'il souffre également d'autres pathologies : VIH, troubles du sommeil, hypertension ',
- qu'il doit apprendre le langage des signes pour tenter de rompre son isolement social et qu'il lui est impossible d'occuper un quelconque emploi ;
- que sa situation correspond au handicap défini dans le guide - barème, pour un taux d'au moins 80 % qui correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle,
- qu'enfin, le rapport d'expertise médicale acte l'absence de modification substantielle de son état de santé pouvant justifier une modification du taux, appréciée à la date de dépôt de sa demande.
***
Cela étant, le rapport d'expertise médicale réalisée par le docteur [O] explique que :
' ....Sur le plan de la surdité, il existe un déficit de 80 % à gauche et de 65 % à droite. L'appareillage permet une conversation normale. Sur le plan du VIH, pas d'infection récente. Le traitement est reconduit tous les six mois. La charge virale est indétectable. Sur le plan ophtalmologique, la vision de près est évaluée à neuf dixièmes avec correction et la vision de loin à neuf dixièmes avec correction. Le reste de l'examen est normal...'..' Monsieur [S] est porteur d'un handicap congénital constitué d'une surdité importante appareillée. Il suit également un traitement pour le VIH. Des troubles psychiatriques anciens sont actuellement stabilisés. Il a été reconnu en invalidité à 80 % à partir de 1998 jusqu'à 2000 dans les Alpes-Maritimes et après son retour d'Angleterre de 2009 à 2018. Le 1er mai 2018, la MDPH
modifie le taux et rejette le complément de ressources ainsi que la carte mobilité. Cependant il n'existe pas, depuis la décision de justice du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans du 19 avril 2010, de modification substantielle de l'état de santé de Monsieur [S] pouvant justifier une modification du taux...
Se plaçant à la date de la demande de Monsieur [S], soit le 31 octobre 2017, on peut conclure à :
- taux d'incapacité permanente : 80 %,
- restriction dans son accès à l'emploi : restriction substantielle et durable de l'accès à un emploi,
- perspectives d'évolution de sa situation : stable,
- observations : néant...'
Il en résulte qu'au vu des conclusions claires précises et circonstanciées de l'expertise et du barème annexe 2-4, le premier juge - par des motifs que la cour adopte - a :
- jugé fort justement ' dès lors que la MDPH ne rapportait aucun élément contraire pertinent ' qu'au 31 octobre 2017, le taux d'incapacité de Monsieur [S] devait être fixé à 80 % dans la mesure :
° où ce taux lui avait été attribué jusqu'en avril 2018,
° où le certificat médical du docteur [K] que l'appelante produit et sur lequel elle s'appuie, atteste également- contrairement à ce qu'elle soutient - que depuis son précédent certificat médical qui avait conduit à l'octroi de l'AAH jusqu'en avril 2018, l'état de l'intéressé et les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de sa vie et de sa prise en charge thérapeutique n'avaient subi ni changement ni modification .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Enfin, il y a lieu de fixer au 1 er mai 2018 la date d'ouverture des droits à l'AAH et à 8 ans la durée de son versement.
2 ) - Sur la capacité de travail de Monsieur [S] :
La capacité de travail qui doit être inférieure à 5 % pour bénéficier du complément de ressources constitue pour l'intéressé une incapacité de travailler compte tenu de son handicap quel que soit le poste de travail envisagé.
***
En l'espèce, la MDPH soutient que si Monsieur [S] entre dans le champ du handicap avec retentissement obligeant à des aménagements de la vie quotidienne et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et si de ce fait, l'AAH et la RQTH lui ont été notifiées jusqu'au 30 avril 2023, il n'en demeure pas moins qu'il ne présente pas une capacité inférieure à 5 %, car d'une part son incapacité de travailler ne peut être qualifiée d'absolue et d'autre part les perspectives d'évolution globale de sa santé sont notées " stables " par le médecin traitant.
En réponse, Monsieur [S] fait valoir :
- que sa capacité de travail est inférieure à 5 % du fait de sa déficience auditive très sévère, que la MDPH lui a reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès au travail jusqu'au 30 avril 2023,
- qu'elle a aussi estimé à moins de 5 % sa capacité de travail en 2013 en lui ouvrant droit au complément de ressources AAH,
- qu'il ne perçoit plus de revenus d'activité à caractère professionnel depuis de nombreuses années étant bénéficiaire de l'AAH depuis 1998, et que ni CAP Emploi ni Pôle Emploi n'ont pu procéder à sa réinsertion,
- qu'enfin, la capacité à réaliser des actes de la vie courante (écrire, s'habiller, s'alimenter, se mouvoir '') ne doit pas entrer en ligne de compte dans l'appréciation de l'incapacité de travailler.
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Cela étant,
1 ) - la CDAPH a accordé à Monsieur [S] le 5 septembre 2013 le complément de ressources de l'AAH pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2018 compte tenu de sa capacité de travail estimée à moins de 5 %,
2 ) - le rapport d'expertise judiciaire du docteur [O] mentionne que ' ... le 1er mai 2018, la MDPH modifie le taux et rejette le complément de ressources ainsi que la carte mobilité. Cependant il n'existe pas depuis la décision de justice du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans du 19 avril 2010 de modification substantielle de l'état de santé de Monsieur [S] pouvant justifier une modification du taux ...
Se plaçant à la date de la demande de Monsieur [H] [S], ...
- Restriction dans son accès à l'emploi : restriction substantielle et durable de l'emploi,
- Perspectives d'évolution de sa situation : stable. ..'
Il résulte de la mise en perspective de ces deux éléments que de façon durable, Monsieur [S] présente une capacité de travail inférieure à 5 %, que ce taux est durable et qu'il n'y a pas de perspectives d'évolution.
Le fait :
- que les reconversions professionnelles de l'intéressé se soient soldées par des échecs,
- que l'intéressé n'ait pas travaillé pendant au moins un an en raison d'arrêts de travail prolongés,
- que le refus de la MDPH/CDAPH n'ait pas été fondé sur le défaut d'une capacité de travail inférieure à 5% mais sur un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, confirme que la capacité de travail de l'intéressé est inférieure à 5 %.
3 ) - En conclusion, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé un complément de ressources de l'AAH à Monsieur [S] à compter du 1 er mai 2018.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La MDPH, succombant, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais de consultation médicale et d'expertise qui restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le jugement attaqué - qui a condamné la CNAM aux entiers dépens - doit être infirmé de ce chef.
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Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges sauf en ce qu'il a condamné la CNAM aux dépens,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens de première instance à l'exception des frais de consultation et d'expertise médicale qui restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Y ajoutant,
Fixe au 1er mai 2018 la date d'ouverture des droits de Monsieur [S] à l'AAH et à 8 ans la durée de son versement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens d'appel à l'exception des frais de consultation et d'expertise médicale qui restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,