Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 FEVRIER 2024
N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PV
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal
18/00051
28 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. FIDUCIAL CONSULTING représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Annabelle NICOLAS , avocate au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, substitué par Me PIERSON,avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2024 puis au 01er Février 2024, puis au 05 Février 2024;
Le 05 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [J] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SAS FIDUCIAL CONSULTING à compter du 02 janvier 2002 au 30 juin 2002, en qualité de collaboratrice bureautique.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2002.
La convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste d'assistante en gestion sociale.
Par courrier du 23 décembre 2015, Madame [J] [M] a démissionné de son poste, avec effet au 31 janvier 2016.
Par requête en réintroduction d'instance du 19 mars 2018, sur requête initiale du 11 juillet 2016, Madame [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que la société SAS FIDUCIAL CONSULTING a méconnu les principes « à travail égal salaire égal » et d'égalité de traitement salarial,
- de dire et juger qu'elle relève du coefficient 260 de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes,
- de requalifier l'avenant temporaire de passage à temps partiel du 23 août 2013 en contrat de travail à temps plein sur la période du 01 septembre 2013 au 01 septembre 2014,
- de dire et juger qu'elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées sur la période du 01 septembre 2014 au 31 janvier 2016,
- de dire et juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,
- de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 8 352,46 euros à titre de rappel de salaire sur classification de l'emploi, outre 835,24 euros de congés payés afférents,
- 4 278,46 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 427,84 euros de congés payés afférents,
- 4 195,93 euros de rappel de salaire sur heures de travail réalisées durant son congé maternité et son congé parental, outre 414,59 euros de congés payés afférents,
- 2 000,00 euros en réparation de son préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal,
- 12 798,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
-3 900,00 euros à titre de rappel de salaire sur la prime « boni » du 01 octobre 2014 au 30 septembre 2015, outre 390,00 euros de congés payés afférents,
- 975,00 euros à titre de rappel de salaire sur la prime « boni » du 01 octobre 2015 au 31 janvier 2016,
- 1 158,59 euros à titre de rappel de salaire sur les primes « TP » en état des seuls éléments communiquées par la société,
- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de modifier le chiffrage du rappel sur prime « TP »,
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 28 juin 2018, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Epinal a ordonné à la société SAS FIDUCIAL CONSULTING :
- de communiquer l'ensemble des bulletins de paie des cinq années précédant le 31 janvier 2016 concernant Mesdames [C] [U], [W] [O], [D] [L], [Y] [N], [R] [T], [V] [X],
- de communiquer toutes pièces comptables permettant de justifier le montant des primes TP, l'ensemble des facturations encaissées par la société et par clients au titre missions réalisées par Madame [J] [M] et retranscrites sur les fiches temps versées aux débats par la salariée sur la période demandée,
- sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 28 février 2022, lequel a :
- dit que les demandes de rappel de salaire formées à quelque titre que ce soit se prescrivent par trois années, ainsi les demandes relatives à une période antérieure au 11 juillet 2013 sont irrecevables,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel conclus pour la période du 01 septembre 2013 au 30 septembre 2014 en contrat de travail à temps plein,
- dit que la demande au titre du travail dissimulé prescrite par deux années est recevable à la date à laquelle commence à courir la prescription qui est fixée au 31 janvier 2016,
- a condamné la société FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M] les sommes suivantes :
- 22 350,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le bureau d'orientation et de conciliation,
- 8 352,46 euros à titre de rappel de salaire sur classification de l'emploi,
- 835,24 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés afférents,
- 3 480,79 euros à titre de rappel de salaire au cours de la période du congé maternité du congé parentale,
- 348,07 euros au titre d'indemnités de congés payés afférents,
- 12 798,16 euros à titre d'indemnités pour travail dissimuler,
- 3 475,00 euros à titre de rappel de salaire de la prime « boni »,
- 1 526,15 euros à titre de provision sur rappel de salaire des commissions de « TP »,
- 700,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [J] [M] de ses autres demandes et du surplus de ses demandes,
- ordonné à la société SAS FIDUCIAL CONSULTING de fournir, au plus tard la veille du jour de l'audience, les explications nécessaires et de verser aux débats les pièces indispensables à mettre le conseil en mesure de régler le litige :
- en indiquant la signification de l'acronyme « TP »,
- en versant aux débats les relevés des opérations servant de base au calcul des commissions versées au titre des années 2013, 2014 et 2015, selon le modèle des pièces 11 et 22 versées aux débats par l'employeur,
- en versant aux débats l'ensemble des opérations réalisées par Madame [J] [M] au cours des années 2013, 2014, 2015 et 2016 jusqu'à la cessation des relations contractuelles, classées par année et par ordre chronologique,
- en exposant de manière précise et détaillée les opérations qui sont prises en compte pour la détermination du calcul de la prime « TP » telle que la société SAS FIDUCIAL CONSULTING l'indique dans ses dernières conclusions à savoir « qu'un commissionnement de 15% est attribué aux agences qui concerne les nouveaux clients pour lesquels l'agence effectue une mission récurrente en matière comptable, fiscale et sociale et également des travaux exceptionnellement hors mission cyclique »,
- d'expliquer de manière précise et détaillé les critères retenus par le directeur d'agence qui soumet au directeur régional une répartition de la commission de 15% sur le personnel de l'agence selon des critères commerciaux et techniques (apport du client et répartition du travail à fournir entre les différents collaborateurs),
- d'expliquer les montants des taux retenus sur le document « gestion compte commission 3%, 5%, 7,5%, 8%, 10%, 15% » et les critères retenus pour leur application,
- le tout sous astreinte fixée au montant définitif de 100,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à compter de la notification de la présente décision,
- dit que la société SAS FIDUCIAL CONSULTING communiquera simultanément à son envoi au conseil les mêmes pièces à la partie demanderesse selon le principe du contradictoire,
- condamné la société SAS FIDUCIAL CONSULTING aux dépens de l'instance,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du 09 mai 2022 à 14h où sera exclusivement examinée la demande relative au commissionnement des primes « TP ».
Vu l'appel formé par la société SAS FIDUCIAL CONSULTING le 01 avril 2022, enregistré sous le n° RG 22/00801,
Vu la réouverture des débats devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal le 09 mai 2022,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 novembre 2022, lequel a :
- condamné la société SAS FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M] les sommes suivantes :
- 9 700,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le bureau de jugement,
- 4 877,00 euros à titre de rappel de salaire,
- 640,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire,
- 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la totalité de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Madame [J] [M] du surplus de ses demandes,
- déclaré la société SAS FIDUCIAL CONSULTING de ses demandes,
- condamné la société SAS FIDUCIAL CONSULTING aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société SAS FIDUCIAL CONSULTING le 16 juin 2022 enregistré sous le n° RG 22/02725,
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 15 mars 2023 laquelle a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/00801 et n° RG 22/02725, sous le n° RG 22/00801,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SAS FIDUCIAL CONSULTING déposées sur le RPVA le 31 août 2023, et celles de Madame [J] [M] déposées sur le RPVA le 02 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023,
La société SAS FIDUCIAL CONSULTING demande :
- de déclarer recevable et bien fondé la société SAS FIDUCIAL CONSULTING en son appel de la décision rendue le 07 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,
Y faisant droit,
A titre principal :
- d'annuler le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a alloué les sommes de :
- 9 700,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le bureau de jugement,
- 4 877,00 euros à titre de rappel de salaire,
- 640,31 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire,
- 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- de débouter Madame [J] [M] de sa demande de liquidation d'astreinte,
- de débouter Madame [J] [M] de sa demande de rappels de salaire de 4 877,00 euros, outre 640,31 euros de congés payés afférents,
- de débouter Madame [J] [M] de sa demande de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [J] [M] à régler à la société SAS FIDUCIAL CONSULTING la somme de 2 000,00 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [J] [M] aux entiers dépens
*
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a alloué les sommes de :
- 9 700,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le bureau de jugement,
- 4 877,00 à titre de rappel de salaire,
- 640,31 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire,
- 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- de débouter Madame [J] [M] de sa demande de liquidation d'astreinte,
- de débouter Madame [J] [M] de sa demande de rappels de salaire de 4 877,00 euros, outre 640,31 euros de congés payés afférents,
- de débouter Madame [J] [M] de sa demande de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [J] [M] à régler à la société SAS FIDUCIAL CONSULTING la somme de 2 000,00 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [J] [M] aux entiers dépens.
Madame [J] [M] demande :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en date du 28 février 2022 en ce qu'il a :
- débouté Madame [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal,
- débouté Madame [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle a été victime,
- débouté Madame [J] [M] de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps plein et des heures supplémentaires réalisées sur la période du 01 septembre 2013 au 31 janvier 2016,
- d'infirmer le jugement entrepris sur :
- le quantum du rappel de prime BONI alloué à Madame [J] [M] sur la période du 01 octobre 2014 au 30 septembre 2015,
- le quantum du rappel de salaire octroyé au titre des heures de travail réalisées durant ses congés maternité et parental,
- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Epinal en date du 22 février 2022 pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner la société SAS FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M] les sommes suivantes :
- 2 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à l'interdiction de l'emploi prénatal et postnatal,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination dont elle a été victime,
- 3 900,00 euros à titre de rappel de salaire sur la prime BONI au titre de l'exercice du 01 octobre 2014 au 30 septembre,
- 4 278,46 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du temps partiel au temps plein et des heures supplémentaires réalisées,
- 427,84 euros au titre de congés payés afférents sur la période du 01 septembre 2013 au 31 janvier 2016,
- 4 145,93 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures de travail réalisées durant ses congés maternité et parental,
- 414,59 euros au titre des congés payés afférents,
*
A titre infiniment subsidiaire, et s'il échet :
- de condamner la société SAS FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M] la somme de :
- 2 541,38 euros à titre de rappel de salaire sur le coefficient 260,
- 254,13 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.983,25 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps plein et des heures supplémentaires réalisées sur la période du 01 septembre 2013 au 31 janvier 2016,
- 298,32 euros au titre de congés payés afférents,
- 3 480,79 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures de travail réalisées durant ses congés maternité et parental,
- 348,07 euros au titre des congés payés afférents,
*
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 23 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 novembre 2022 en toutes ses dispositions, En tout état de cause,
- de condamner la société SAS FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SAS FIDUCIAL CONSULTING aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022 :
Madame [J] [M] expose que la société FIDUCIAL CONSULTING a formé appel, le 1er avril 2022 du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Epinal en date du 28 février 2022, enregistré sous le numéro RG 22/0080 ; que le 16 juin 2022, la société FIDUCIAL CONSULTING a formé appel du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes en date du 23 mai 2022, enregistré sous le numéro RG 22/01400 ; que les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction, sous le numéro 22/00801 par ordonnance en date du 9 novembre 2022.
Elle fait valoir que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 novembre 2022, le délai qui lui était imparti pour conclure sur l'appel du jugement du 23 mai 2022 n'était pas expiré en ce que les conclusions de la société FIDUCIAL CONSULTING lui ayant été notifiée que le 15 septembre 2022, elle avait jusqu'au 15 décembre 2022 pour conclure.
Motivation :
Il résulte de la procédure que le 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture qu'il avait rendue le 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 février 2023 pour les conclusions du conseil de Madame [J] [M].
La demande est donc sans objet.
Sur les demandes d'annulation des jugements du conseil de prud'hommes d'Epinal du 23 mai 2022 et du 7 novembre 2022 :
La société FIDUCIAL CONSULTING expose que par un jugement mixte N° RG F 18/00051, du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Epinal a notamment fait droit à la demande de Madame [J] [M] de rappel de salaire au titre de la prime « TP » et a ordonné une mesure d'instruction sur cette prime TP en demandant à la société de fournir des pièces et explications, avec réouverture des débats à l'audience du 9 mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle indique qu'elle a fait appel de toutes les dispositions de ce jugement, le conseil de prud'hommes se trouvant ainsi dessaisi ; que cependant, par un nouveau jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes ordonnait une nouvelle fois la transmission de documents relatifs à la prime « TP » sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu'ensuite, par un jugement du 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes liquidait l'astreinte prononcée le 23 mai 2022 et condamnait la société à verser à Madame [J] [M], au titre de la prime « TP » les sommes de 4877 euros, outre 640,31 euros pour les congés payés afférent au rappel de salaire.
La société FIDUCIAL CONSULTING fait valoir qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, le conseil de prud'hommes était entièrement dessaisi et ne pouvait donc plus mener à son terme sa mesure d'instruction en cours, ni statuer sur le quantum dû au titre de la prime dite TP.
Madame [J] [M] fait valoir qu'en matière de jugement mixte qui tranche une partie du litige et renvoie le surplus à une décision ultérieure après une mesure d'instruction, le juge n'est dessaisi que de la contestation qu'il a tranché, mais non de celle sur laquelle il doit encore se prononcer, après achèvement de la mesure d'instruction.
Motivation :
Il n'est pas contesté que le jugement N° RG F 18/00051, du 28 février 2022 était un jugement mixte en ce que, d'une part il faisait droit sur le fond à la demande de Madame [J] [M] d'obtenir des rappels de salaire sur la prime « TP », lui accordant même la somme de 1526,15 euros « à titre de provision sur rappel de salaire des commissions « TP » et d'autre part ordonnait des mesures avant-dire droit afin de déterminer les sommes dues à Madame [J] [M] au titre cette prime.
Il n'est pas contesté non plus que la société FIDUCIAL CONSULTING a relevé appel de la totalité de cette décision (pièce n° 2 de l'appelante).
La cour constate que dans son jugement N° RG F 18/00051 du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a modifié et complété la mesure d'instruction qu'il avait ordonné quant aux pièces et explications demandées à l'employeur s'agissant de la prime « TP » et que dans son jugement N° RG F 18/00051 du 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a liquidité l'astreinte prononcée le 23 mai 2022 et condamné l'employeur à verser une certaine somme au titre de cette prime.
Or, l'appel de l'employeur du jugement du 28 février 2022 portant notamment sur le principe du droit de Madame [J] [M] à obtenir le paiement de la prime « TP », dessaisissait le conseil de prud'hommes ce cette question ; il ne pouvait donc ni ordonner de nouvelles mesures d'instructions relatives à cette prime et fixer une nouvelle astreinte, ni liquider cette astreinte et condamner la société FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M] un rappel de salaire au titre de la prime « TP ».
En conséquence, les jugements N° RG F 18/00051 du 23 mai 2022 et N° RG F 18/00051 du 07 novembre 2022 seront annulés.
Sur le jugement, N° RG F 18/00051 du 28 février 2022, du conseil de prud'hommes d'EPINAL
Sur les demandes de rappel de salaire de Madame [J] [M] :
Madame [J] [M] expose qu'elle a été rémunérée par son employeur sur la base du niveau 5 coefficient 220 de la convention collective applicable.
Elle fait valoir que ses fonctions et son diplôme correspondaient en fait au coefficient 260 (pièces n° 11, 25, 29).
En l'espèce, Madame [J] [M] indique qu'elle gérait de façon autonome le service social de l'agence, son portefeuille et assumait la responsabilité en matière sociale ; qu'elle gérait de façon autonome l'établissement des salaires et des charges sociales ; qu'elle conseillait les clients de la société en matière de droit social, que ce soit pour la rédaction des documents contractuels, mais encore la gestion, l'assistance et l'établissement d'actes dans les procédures de sanctions ou de licenciement par exemple ; qu'elle assurait la préparation des contrôles sociaux ; qu'elle avait pour les agences de [Localité 7], [Localité 5], et [Localité 6], un rôle d'aide, de conseil et de formation pour les nouvelles embauches (pièces n° 29 à 46).
Elle fait également valoir que Madame [L], épouse [A], embauchée à la même période qu'elle-même et qui occupait également un poste d'assistante de gestion sociale était classée au coefficient 260, alors qu'elles avaient les mêmes missions (pièces n° 32 de l'appelante et pièce n° 27, pièces n° 29 à 35).
La société FIDUCIAL CONSULTING expose que Madame [J] [M] était «assistante gestion sociale », classée au coefficient 220 de la convention collective et qu'elle n'a jamais demandé avant ses conclusions de réenrôlement de mai 2018 à bénéficier du coefficient 260.
Elle indique que selon la convention collective, la fonction d'assistant coefficient 220 se caractérise par les éléments suivants :
« complexité des taches et responsabilité : travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information, l'assistant se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et contrôle les taches qu'il a déléguées ».
Et que la fonction d'assistant coefficient 260 se caractérise par les éléments suivants :
« complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle. Il peut déléguer à des assistants de niveau inférieur. L'assistant assume la responsabilité des travaux qu'il a délégués ».
La société FIDUCIAL CONSULTING fait valoir que Madame [J] [M] avait en charge pour l'essentiel la saisie des bulletins de salaire des clients de l'agence et des déclarations sociales ; qu'elle n'encadrait aucun autre salarié de l'agence d'[Localité 3] où elle a exercé, de telle sorte qu'elle n'assumait pas la responsabilité des travaux qu'elle avait délégués ; que pour les missions sociales plus complexes, elle devait solliciter un avocat du groupe (pièce n° 24).
Sur ce :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Il résulte de l'Annexe A de Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes que la différence, au niveau des fonctions, entre l'assistant de gestion coefficient 220 et l'assistant de gestion « confirmé » coefficient 260, réside uniquement en ce que le premier « se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et contrôle les tâches qu'il a déléguées » et le second « peut déléguer à des assistants de niveaux inférieurs. L'assistant assume la responsabilité des travaux qu'il a délégués ».
Il en résulte que l'assistant « confirmé » peut avoir des fonctions d'encadrement permanentes, alors que l'assistant non confirmé ne peut qu'occasionnellement exercer de telles fonctions.
En l'espèce, Madame [J] [M] ne produit aucune pièce démontrant qu'elle ait été amenée à déléguer de façon permanente des tâches à des subordonnés.
Au contraire, il ressort des attestations qu'elle produit qu'elle effectuait seule les tâches qui lui incombaient (pièce n° 29 de l'intimée) et que ce n'était qu'occasionnellement que d'autres collaborateurs prenaient en charge certaines de ses attributions, pendant ses absences et donc hors de son contrôle (pièces n° 30 et 31 de l'intimée).
Il ne ressort aucunement des pièces produites que Madame [J] [M] ait eu des fonctions d'encadrement, même occasionnellement, d'assistants subalternes.
Dès lors, sa classification au coefficient 220 était justifiée.
Madame [J] [M] fait valoir également que Madame [A], bien qu'exerçant des fonctions identiques aux siennes, bénéficiait d'une classification au niveau 260 et donc d'une rémunération supérieure.
Il ressort de la pièce n° 39 produite par la société FIDUCIAL CONSULTING indique que cette dernière était une des cinq chefs de mission de l'agence de [Localité 4] et encadrait cinq assistants qui travaillent sous son autorité, étant relevé que trois des autres chefs de mission n'encadrait aucun salarié et que le quatrième n'en encadrait qu'un seul.
Il ressort de ces éléments que Madame [J] [M] n'avait aucun salarié sous sa supervision alors que Madame [A] en avait cinq, ce qui justifie une différence de classification et une différence salariale.
En l'absence de reclassification de Madame [J] [M] et de différence de traitement avec Madame [A], ses demandes de rappel de salaires, fondées sur ces deux moyens, sera rejetée.
- Sur les demandes de requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps plein et de paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014 :
Madame [J] [M] expose qu'à l'issue de son congé maternité et de son congé parental, elle a sollicité la mise en place d'un temps partiel, régularisé par un avenant prévoyant qu'à compter du 1er septembre 2013 et jusqu'au 31 août 2013, elle travaillerait à temps partiel, à raison d'une durée mensuelle de 138.67 heures, soit 32 heures hebdomadaire, puis reprendrait à temps complet (pièces n° 2 à 4).
Elle indique qu'elle a en fait effectué des heures complémentaires au-delà des 32 heures hebdomadaires prévues et a même effectué des heures supplémentaires au-delà des 35 heures légales.
Madame [J] [M] fait valoir qu'en conséquence de ses heures complémentaires, son contrat de travail doit être requalifié comme étant à temps plein et percevoir un rappel de salaire à ce titre et en outre qu'elle doit en outre être rémunérée pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Elle réclame en conséquence, sur la base d'une classification 220, la somme de 456,69 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour l'année 2013 outre 45,66 euros au titre des congés payés afférents ; la somme de 471,86 euros bruts afférents au titre des heures supplémentaires effectuées sur l'année 2013, outre 47,1 euros au titre des congés payés ; la somme de 1237,47 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour l'année 2014 outre 123,74 au titre des congés payés ; la somme de 1462,05 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées sur l'année 2014, outre 146,20 au titre des congés payés afférents (pièces n° 15 à 27).
La société FIDUCIAL CONSULTING expose que Madame [J] [M], au moment de sa sortie de l'entreprise, a demandé à percevoir la somme de 4264,50 euros, correspondant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et au paiement d'heures supplémentaires et que cette somme lui a été accordée en fonction du décompte que Madame [J] [M] a elle-même produit (pièce n° 25).
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour constate que Madame [J] [M] a fourni, sous forme d'un tableau récapitulatif, des éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies (pièce n° 15 de l'intimé).
Ils permettent à la société FIDUCIAL CONSULTING d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
En l'espèce, la cour constate que l'employeur ne produit aucun décompte de la durée de travail de Madame [J] [M] pendant la période considérée.
La pièce n° 25 qu'elle produit ne démontre en rien que les heures complémentaires et supplémentaires que Madame [J] [M] a accomplies lui ont été rémunérées, les seules mentions manuscrites y figurant étant tout à fait insuffisantes à cet égard.
Au vu de ces éléments, le contrat à temps partiel de Madame [J] [M] sera requalifié en contrat à temps complet et l'employeur devra lui verser les rappels de salaire au titre de ses heures complémentaires et supplémentaires qu'elle réclame.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2016 :
Madame [J] [M] expose qu'à compter du 1er septembre 2014, elle a à nouveau travaillé à temps plein sur la base contractuelle de 161,2 heures par semaine ; que cependant ses bulletins de paie, à compter de cette date, portait la mention d'un forfait annuel en heures de 1697 heures, qui correspondait à une durée mensuelle de travail moyenne de 161,2 heures (pièce n° 27).
Elle fait valoir qu'elle n'a pas signé de convention de forfait annuel et qu'en outre l'accord d'entreprise prévoyant ce forfait ne s'appliquait pas à elle ; qu'en conséquence la durée du travail de son temps de travail, pour le calcul des heures supplémentaires, doit être décomptée hebdomadairement et non annuellement.
Madame [J] [M] réclame en conséquence le paiement des sommes de 1166,69 euros bruts au titre de l'année 2014 outre 116,69 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 2778,86 euros bruts au titre de l'année 2015 outre 277,88 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 374,7 euros bruts au titre de l'année 2016 outre 37,47 euros bruts au titre de congés payés afférents.
La société FIDUCIAL CONSULTING fait valoir que Madame [J] [M] a bien signé une convention de forfait en heures le 16 avril 2012, puis, après la fin de son temps partiel, une seconde convention le 31 juillet 2014 (pièces n° 5 et 7) ; qu'elle ne démontre pas, par le tableau qu'elle fournit, avoir accompli plus de 1697 heures sur l'année civile.
Motivation :
Il résulte de l'avenant n° 5 au contrat de travail de Madame [J] [M], signé par elle et son employeur, le 31 juillet 2014, qu'elle bénéficie d'une convention de forfait de 1697 heures par an, ses fonctions étant considérées comme autonomes au sens des articles 21 et 22 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 2000.
Il résulte du II de cet accord, que le forfait annuel s'applique aux salariés non-cadres ayant un degré d'autonomie dans l'organisation de leur travail, ce qui s'applique aux « assistants gestion sociale » catégorie 220 tels que définis par la convention collective applicable.
En outre, comme l'indique elle-même Madame [J] [M] dans ses conclusions, elle « gérait en autonomie le service social de l'agence, son portefeuille et assumait la responsabilité en matière sociale » et « gérait en autonomie l'établissement des salaires et des charges sociales » (page 12 des conclusions).
Le tableau en pièce n° 15 auquel, elle se réfère, ne comporte aucune indication de dépassement du forfait annuel de 1697 heures. En l'absence d'autre élément suffisamment précis quant aux heures qui n'auraient pas été rémunérées, Madame [J] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur le rappel de salaire au titre du travail effectué durant les congés maternité et parental :
Madame [J] [M] fait valoir que pendant son congé maternité, suivi d'un congé parental, de février 2013 au 31 août 2013, elle n'a pas été remplacée et qu'elle n'a cessé d'être sollicitée pour réaliser des missions, pour opérer des vérifications, pour régler différents problèmes, l'amenant même à devoir être présente certains jours au sein de la société (pièces n° 12, 29, 31,16 à 23, 47 à 54, 59).
Elle réclame en conséquence, sur la base du coefficient 220, le paiement d'un rappel de salaire de 3480,79 euros bruts outre 348,07 au titre des congés payés afférents et d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de l'interdiction d'emploi.
La société FIDUCIAL CONSULTING fait valoir que Madame [J] [M] est intervenue ponctuellement, spontanément, le cadre de l'entraide entre collègues, ce qui n'est pas de nature à caractériser la fourniture d'un travail.
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour constate que Madame [J] [M] a fourni, sous forme d'attestations (pièces n° 12 et 31, de courriels (pièces n° 48 à 54) et d'un tableau récapitulatif (pièce n° 68), des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies (pièce n° 62 de l'intimé).
Ils permettent à la société FIDUCIAL CONSULTING d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
En l'espèce, la cour constate que l'employeur, qui reconnaît a minima que Madame [J] [M] a occasionnellement travaillé, sous forme d'« entraide entre collègues », pendant ses congés maternité et parental, ne produit aucun décompte de la durée de travail de Madame [J] [M] pendant la période considérée.
En conséquence, il devra lui verser les sommes demandées.
Sur la demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de l'interdiction d'emploi :
Madame [J] [M] réclame à ce titre la somme de 2000 euros.
L'employeur ne conclut pas sur ce point spécifique.
Motivation :
Il ne résulte pas des conclusions de l'employeur qu'il ait été ignorant du travail effectué par Madame [J] [M], ni qu'il ait veillé à ce que l'interdiction de travailler pendant les congés de Madame [J] [M] soit respectée.
Il devra en conséquence lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé :
Madame [J] [M] fait valoir que le fait pour l'employeur de ne pas avoir mentionné toutes ses heures de travail caractérisent le délit de travail dissimulé.
L'employeur fait valoir que la demande est prescrite en tant qu'elle concerne la période allant de février à aout 2013, Madame [J] [M] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 juillet 2016.
En tout état de cause, il fait valoir que Madame [J] [M] ne démontre pas qu'il ait eu l'intention de dissimuler ses heures de travail.
Motivation :
L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La seule absence matérielle de déclaration des heures supplémentaires est insuffisante pour démontrer la volonté de l'employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié.
En l'espèce, Madame [J] [M] ne produit aucun autre élément démontrant l'existence de cette volonté s'agissant des heures complémentaires et supplémentaires non déclarées.
En revanche, s'agissant des heures travaillées par Madame [J] [M] pendant la durée de ses congés maternité et parental, de février 2013 au 31 août 2013, l'employeur n'a jamais prétendu ignorer que cette dernière à travaillé pour son compte, à plusieurs reprises, pendant cette période. N'ayant pas mentionné au cours de cette période les heures de travail ainsi effectuées sur des bulletins de paie, il a commis le délit de travail dissimulé.
L'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé issue de l'article L. 8223-1 du code du travail ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail mais sur l'infraction de travail dissimulée commise par l'employeur ; elle est de ce fait soumise à la prescription quinquennale et court à compter du jour où le salarié a eu connaissance effective des éléments lui permettant d'exercer son droit.
Cette indemnité, n'étant exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, le point de départ de la prescription dont disposait Madame [J] [M] est le 31 janvier 2016 ; Madame [J] [M] ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande d'indemnité le 11 juillet 2016, sa demande n'est pas prescrite.
La société FIDUCIAL CONSULTING devra en conséquence verser à Madame [J] [M] la somme de 11 220 euros euros, sur la base d'un salaire mensuel de 1870 euros (pièce n° 11 de l'employeur).
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination :
Madame [J] [M] expose qu'elle a été victime de réflexions déplacées et brimades de la part de ses supérieurs hiérarchiques en rapport avec ses origines et sa religion (pièces n° 5 et 12) ; que « le Directeur d'agence n'a jamais rencontré les interlocuteurs de la Caisse d'Epargne, avec lesquelles Madame [M] avait négocié un partenariat, manifestement dans le seul objectif de bloquer Madame [M] dans ses initiatives de développement de l'agence, et certainement d'ailleurs d'évolution' » (pièce n° 29) ; que lors d'une réunion du Comité d'Entreprise à laquelle elle participait en sa qualité de représentant du personnel suppléant, elle a appris que le Président Directeur Général de la société avait demandé au Directeur des Ressources Humaines de se renseigner sur sa volonté ou non de porter le voile, suite à une rumeur et qu'elle a été contrainte de se justifier auprès du Président, par courrier en date du 16 novembre 2015 (pièces n° 29) ; que le fait de ne pas l'avoir classée au coefficient 260 participe de cette discrimination.
La société FIDUCIAL CONSULTING nie tout fait de discrimination.
Motivation :
Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail, que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Madame [J] [M] produit une attestation d'une collègue de travail qui rapporte qu'elle a « été bouleversée après avoir entendu des insinuations sur sa religion et le port du voile lors d'une réunion du CE à Paris » (pièce n° 12) et un courrier rédigé par elle-même à son supérieur hiérarchique, indiquant qu'on lui aurait fait part de sa volonté de porter un foulard islamique et démentant ce fait (pièce n° 5).
La cour constate que ces deux pièces ne font que rapporter les propres déclarations de Madame [J] [M].
Madame [J] [M] produit également l'attestation d'un autre collègue indiquant : « Madame [J] [M] a effectué des démarches auprès de Monsieur [G], directeur régional à la caisse d'épargne d'Épinal, qui a mainte fois rappelée Monsieur [H] pour convenir d'un rendez-vous dans le but de formaliser un partenariat commercial. Monsieur [H] n'a jamais souhaité rappeler la caisse d'épargne alors que Madame [J] [M] le lui avait rappelé à plusieurs reprises » (pièce numéro 29).
Madame [J] [M] n'explique pas en quoi ce fait constitue selon elle une discrimination « en raison en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».
Enfin, s'agissant de la classification de Madame [J] [M], il a été motivé ci-dessus qu'elle était parfaitement justifiée par les fonctions qu'elle occupait.
Dès lors, les éléments produits par Madame [J] [M], pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination fondée sur la race ou la religion.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le rappel de prime BONI :
C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M] la somme de 3475 euros au titre de cette prime.
Sur le rappel de prime TP (Travaux Particuliers) :
L'employeur ne conteste pas qu'il était due à Madame [J] [M] la somme de 1526,15 euros au titre de la prime TP ; cependant il ne justifie pas avoir verser cette somme, la seule production de bulletins de salaire étant insuffisant à cet égard.
Par ailleurs, la cour constate que si Madame [J] [M] demande dans les motifs de ses conclusions la condamnation de la société FIDUCIAL CONSULTING à lui verser la somme de 4454,25 euros au titre de la prime TP, elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande au titre de rappels de prime TP, allant au-delà de la somme de 1526,15 euros déjà allouée par le conseil de prud'hommes.
En l'absence de nouvelle saisine de la cour pour le paiement de rappels de prime TP, il n'y pas lieu d'ordonner à l'employeur de communiquer de nouvelles pièces relatives à cette prime. Le jugement du 28 février 2022 sera infirmé sur ce point.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 22 février 2022 :
Madame [J] [M] expose que par ordonnance 22 juin 2018, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné à la SAS FIDUCIAL CONSULTING de communiquer :
L'ensemble des bulletins de paie des cinq années précédant le 31 janvier 2016 concernant Mesdames [C] [U], [W] [O], [D] [L], [R] [T], [V] [X], toute pièces comptables permettant de justifier le montant des primes TP, l'ensembles des facturations encaissées par la société et par clients au titre des missions réalisées par Madame [M] et retranscrites sur les fiches de temps versées aux débats par la salariée sur la période demandée ; le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance, le Conseil de Prud'hommes s'étant réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.
Madame [J] [M] fait valoir que la société FIDUCIAL CONSULTING n'a pas complètement satisfait à ces demandes et demande la liquidation de l'astreinte, soit la somme de 22 350 euros.
La société FIDUCIAL CONSULTING fait valoir qu'elle a communiqué les documents demandés, dans la limite de ses possibilités.
Motivation :
Il ressort des pièces produites par la société FIDUCIAL CONSULTING qu'elle a de bonne foi communiqué les pièces en sa possession, étant relevé que la demande de transmettre « toute pièces comptables permettant de justifier le montant des primes TP, l'ensembles des facturations encaissées par la société et par clients au titre des missions réalisées par Madame [M] et retranscrites sur les fiches de temps versées aux débats par la salariée sur la période demandée » était particulièrement large et manquait de précision, laissant une latitude certaine à l'employeur quant aux choix des pièces concernées (pièces n° 16 à 19, 36, 37, 42, 46, 47 et 51 à 61).
En conséquence, le jugement du 28 février 2022 sera infirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 22 juin 2018
En outre, Madame [J] [M] sera déboutée de ses demandes de communication
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société FIDUCIAL CONSULTING sera condamnée à verser à Madame [J] [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société FIDUCIAL CONSULTING sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
ANNULE les jugements, rendus par le conseil de prud'hommes d'EPINAL, N° RG F 18/00051 du 23 mai 2022 et N° RG F 18/00051 du 7 novembre 2022 ;
CONFIRME le jugement, N° RG F 18/00051 du 28 février 2022, du conseil de prud'hommes d'EPINAL, en ce qu'il a débouté Madame [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, en ce qu'il a condamné la société FIDUCIAL CONSULTING à lui verser la somme de 3475 euros au titre de la prime BONI et en ce qu'il a condamné la société FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M] la somme de 1526,15 euros au titre de la prime TP,
INFIRME pour le surplus le jugement, N° RG F 18/00051 du 28 février 2022, du conseil de prud'hommes d'EPINAL en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande nouvelle au titre de rappel de paiement de la prime « TP »,
Déboute Madame [J] [M] de sa demande de classification au coefficient 260 de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes,
Déboute Madame [J] [M] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 22 juin 2018 rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Epinal,
Condamne la société FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M], au titre des rappels de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, les sommes de :
- 456,69 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour l'année 2013 outre 45,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 471,86 euros bruts afférents au titre des heures supplémentaires effectuées pour l'année 2013, outre 47,1 euros au titre des congés payés,
- 1237,47 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour l'année 2014 outre 123,74 au titre des congés payés ;
- 1462,05 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées sur l'année 2014, outre 146,20 au titre des congés payés afférents,
Condamne la société FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M] la somme de 11 220 euros euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la société FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M] à titre de rappel de salaire pour le travail effectué durant ses congés maternité et parental les sommes de 3480,79 euros bruts outre 348,07 au titre des congés payés afférents,
Condamne la société FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts enréparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de l'interdiction d'emploi ;
Y AJOUTANT
Condamne la société FIDUCIAL CONSULTING à verser à Madame [J] [M] la somme de 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société FIDUCIAL CONSULTING de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FIDUCIAL CONSULTING aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt pages