Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07247 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/00981
APPELANTE
S.A.R.L. SERENITE ADHAP SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque D179
INTIMEE
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 21 Juillet 1964 à (99)
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par MadameJoanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 juillet 2012, la société Sérénité ADHAP Services (ci-après la société) a embauché Mme [N] [E] en qualité d'auxiliaire de vie, moyennant une rémunération brute mensuelle de 658 euros pour une durée de travail de 70 heures par mois.
Par avenant en date du 1er juillet 2017, Mme [E] a travaillé à temps plein.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des entreprises de services à la personne en date du 20 septembre 2012 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre du 4 juin 2019, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 septembre 2019 aux fins de faire produire à sa prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que la prise d'acte notifiée par lettre du 4 juin 2019 était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à Mme [E] les sommes suivantes,
avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 :
* 545,52 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté et 54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 31 844 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 184 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 3 616 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 361 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 3 248 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 324 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 2 842 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des périodes de travail entre deux vacations ;
* 9746 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
- ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Mme [E] dans la limite d'un mois ;
- débouté Mme [E] de sa demande en dommages-intérêts pour entrave à son mandat de déléguée du personnel ;
- débouté le syndicat CFDT Santé Sociaux 93 de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 août 2021, la société a interjeté appel du jugement notifié le 23 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu à la prise d'acte de Mme [E] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a été condamnée à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
* 542,52 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté et 54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 31 844 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 184 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 3 616 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 361 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 3 248 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 324 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 2 842 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des périodes de travail entre deux vacations ;
* 9746 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
et en ce qu'il a ordonné qu'elle rembourse les indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Mme [E] dans la limite d'un mois et l'a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- de ce fait, requalifier la prise d'acte en démission ;
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 248,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 324,83 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] et le syndicat CFDT Santé Sociaux du 93 demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'entrave à son mandat de déléguée du personnel ;
statuer de nouveau et
- condamner la société à payer à Mme [E] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'entrave à ses mandats ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.
Par messages des 19 et 31 octobre puis 9 novembre 2023, le greffe a demandé au conseil de la société un exemplaire papier de son dossier de plaidoiries, le dernier message fixant comme date limite le 16 novembre 2023. Déposé avant cette date, le dossier de plaidoirie n'est toutefois parvenu au greffe de la 5e chambre du pôle 6 de la cour d'appel que le 1er décembre 2023.
MOTIVATION
Le syndicat n'a pas fait appel incident du chef de dispositif le déboutant de ses demandes et les intimés demandent la confirmation du jugement hormis le chef de dispositif ayant débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'entrave à son mandat de déléguée du personnel.
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur le rappel de prime d'ancienneté
Bien qu'elle sollicite l'infirmation du chef de dispositif l'ayant condamnée à payer à Mme [E] la somme de 545,52 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté, outre la somme de 54 euros au titre des congés payés afférents, et conclue au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [E], la société ne développe aucun moyen dans le corps de ses dernières conclusions au soutien de sa demande de débouté de sorte que la cour, qui n'examine que les moyens invoqués au soutien des prétentions, confirmera la décision des premiers juges à ce titre.
* sur le rappel d'heures supplémentaires
La société soutient que toutes les heures supplémentaires effectuées à sa demande et inscrites sur les plannings mensuels de la salariée ont été rémunérées comme le révèlent les bulletins de paie. La société observe que Mme [E] fait apparaître en heures supplémentaires les heures libres ou les heures de pause pendant lesquelles elle n'était plus à sa disposition et pouvait librement vaquer à « ses » occupations. La société ajoute qu'au vu de ses plannings, Mme [E] n'a jamais eu plus de trois interruptions par journée de travail justifiant une majoration des heures de la quatrième interruption.
Mme [E] réplique que la société rémunère le temps de prestation chez le client sans prendre en compte la durée qui sépare deux interventions. Elle fait valoir qu'elle se tenait pourtant à la disposition de l'employeur de 6 heures à 23 heures et que l'organisation du travail faisait qu'elle n'était jamais libre de vaquer à « ses » occupations personnelles entre deux interventions ; que les plannings étaient susceptibles d'être modifiés dans la semaine et même plusieurs fois dans la même journée ; que, pour cette raison, les temps d'attente entre deux interventions ainsi que les temps de trajet entre deux interventions auraient dû être rémunérés. Mme [E] précise enfin que la somme demandée est calculée sur sept mois puisque la société ne produit pas l'ensemble de ses plannings.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de la convention collective, « les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
-en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ;
-en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.
Une journée de travail comporte un maximum de quatre interruptions. »
« Dans la branche, une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné. »
En l'espèce, Mme [E] allègue qu'elle effectuait un temps de travail effectif, y compris lorsque l'interruption était supérieure à quinze minutes, car l'organisation du travail par l'employeur faisait qu'elle devait se tenir à sa disposition du début à la fin de la journée.
Elle rappelle les stipulations de son contrat de travail aux termes desquelles la disponibilité de la salariée constitue un élément déterminant de son engagement ; chaque mois, un détail des horaires journaliers lui est communiqué avec le nom des bénéficiaires et la durée de chaque intervention ; en cas de modification des horaires de travail, la salariée est prévenue dans un délai minimum de trois jours sauf cas d'urgence prévus contractuellement.
Mme [E] produit sept plannings mensuels : avril, mai à septembre 2018 et janvier 2019. Ces plannings révèlent que ses horaires de travail étaient répartis entre 7 heures et 18h00 et que Mme [E] avait régulièrement dans la semaine des interruptions entre deux interventions de plus de quinze minutes.
Mme [E] verse également aux débats trois attestations :
- l'une de Mme [R] [T] aux termes de laquelle elle déclare avoir travaillé dans la société entre 2015 et 2019 et dénonce des dysfonctionnements tels que des modifications récurrentes de plannings ;
- une autre de Mme [O] [X] aux termes de laquelle elle déclare avoir travaillé dans la société de mai 2017 à mai 2019 et dénonce des changements de plannings souvent plusieurs fois par jour ainsi que l'envoi des plannings régulièrement dans la nuit du dimanche au lundi pour le lundi ;
- la dernière de Mme [L] [M] qui déclare avoir travaillé dans la société et en avoir démissionné à cause des changements incessants de plannings et dénonce l'envoi des plannings dans la nuit du dimanche au lundi pour le lundi.
Ces trois attestations ne répondent toutefois pas aux exigences du troisième alinéa de l'article 202 du code de procédure civile. En outre, elles ne sont pas circonstanciées. Il en résulte qu'elles ne sont pas probantes.
Eu égard à ces seuls éléments, Mme [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle devait systématiquement se tenir à la disposition de l'employeur du début à la fin de la journée, compte tenu des changements quotidiens de son planning.
Par ailleurs, Mme [E], qui inclut dans sa demande de rappel d'heures supplémentaires des temps de trajet non payés, ne produit pas de décompte de ces temps de trajet. En effet, Mme [E] se borne à verser aux débats une liste des communes dans lesquelles résident les personnes au domicile desquelles elle intervenait sans autre précision.
Partant, Mme [E] sera déboutée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour non-prise en compte des temps de trajet entre deux vacations et des temps de restauration dans la planification
En première instance, Mme [E] a sollicité des dommages-intérêts pour non-prise en compte des temps de trajet entre deux vacations et des temps de restauration dans la planification. Dans les motifs de sa décision, le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée la somme de 1 000 euros à ce titre mais dans le dispositif du jugement, il a été indiqué que ces dommages-intérêts ont été alloués pour non-paiement des périodes de travail entre deux vacations.
La société soutient, à propos du temps de restauration, qu'en vertu de la convention collective, le temps nécessaire à la restauration est considéré comme du travail effectif lorsque la salariée demeure sur le lieu d'intervention avec une nécessité du service concomitante.
La société soutient encore que les temps de trajet de Mme [W] étaient considérés comme du travail effectif et intégralement rémunérés. Elle en veut pour preuve les bulletins de paie de la salariée, considérant que Mme [E] « fait une lecture erronée de sa fiche de paie et de son planning qui incluent et rémunèrent directement les temps de trajet et de repos dans la fiche de paie ».
Ce à quoi Mme [W] réplique qu'au vu des plannings, la société ne comptabilisait pas, contrairement à ce que prévoit la convention collective, les temps de trajet entre deux prestations chez les clients alors que son périmètre d'intervention était très étendu (communes dans un rayon de 45 kilomètres de [Localité 4]) et que ce temps est assimilé à un temps de travail effectif qui doit donc être rémunéré. Mme [W] réplique également que « très souvent », ses plannings ne prévoyaient pas de temps pour déjeuner.
Elle fait valoir que l'absence de prise en compte des temps de trajet entre deux prestations et des temps de restauration est une source de stress et de fatigue à l'origine d'un préjudice dont elle demande réparation.
Suivant l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Suivant la convention collective, « le temps nécessaire à la restauration est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié demeure pour cela sur le lieu d'intervention avec une nécessité du service concomitante. »
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie. »
En l'espèce, la cour observe que les plannings produits par Mme [E] n'intègrent pas les temps de déplacement entre deux lieux d'intervention. A titre d'exemple, Mme [E] termine son intervention à 12 heures chez Mme [C] [Z] et elle est censée commencer l'intervention suivante à la même heure chez M. [Y] [H] ' la première réside à [Localité 4] tandis que le second réside à [Localité 5] (cf. planning d'août 2018). Les plannings ne prévoient pas systématiquement des temps de pause pour permettre à la salariée de se restaurer entre 11h30 et 14h00.
Le stress induit par des plannings ne tenant pas compte des temps de trajet entre deux interventions et ne prévoyant pas systématiquement de temps de restauration a causé un préjudice à Mme [E] qui sera réparé à hauteur de 1 000 euros. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur la contrepartie obligatoire en repos
La société soutient que Mme [E] n'a jamais effectué à sa demande d'heures supplémentaires supérieures au contingent annuel autorisé par la convention collective (200 heures selon l'employeur) de sorte que la salariée ne bénéficiait pas d'heures ouvrant droit à un repos compensateur.
Ce à quoi Mme [E] réplique que, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies, elle aurait dû bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos. Elle fait valoir qu'il ressort des sept plannings communiqués qu'elle effectuait en moyenne 189,70 heures par mois soit 456,36 heures supplémentaires par an.
Suivant l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
La cour a débouté Mme [E] de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires. Si Mme [E] a toutefois effectué des heures supplémentaires au vu de ses bulletins de salaire, la salariée ne démontre pas que ces heures supplémentaires aient dépassé le contingent annuel de 220 heures. Par conséquent, n'étant pas fondée à obtenir une indemnisation pour absence de contrepartie obligatoire sous forme de repos, Mme [E] sera déboutée de sa demande. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l'entrave à l'exercice de son mandat de déléguée du personnel
Mme [E] expose qu'en raison de sa très importante charge de travail, elle n'a pas été en mesure de prendre ses heures de délégation ; que la société aurait dû aménager ses heures de travail pour lui permettre de remplir son mandat et que, sur les quelques mois où elle a été en mesure de prendre ses heures de délégation, cette mention a figuré sur ses bulletins de paie ce qui est interdit par l'article R. 3243-4 du code du travail. Mme [E] soutient que l'employeur n'a pas organisé de réunion mensuelle avec les délégués du personnel en violation de l'article L. 3215-8 du code du travail, ce qui constitue une entrave pénalement réprimée dont elle demande réparation.
La société réplique qu'elle a indiqué sur les bulletins de paie de Mme [E] les heures de délégations effectuées tous les mois.
L'article L. 3215-8 du code du travail dans sa rédaction applicable entre le 1er mai 2008 et le 1er janvier 2018 dispose, dans son premier alinéa, que les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois.
Dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'exécution de cette obligation entre la date à laquelle Mme [E] est devenue déléguée du personnel et le 1er janvier 2018, l'employeur a commis une faute qui a causé un préjudice à Mme [E].
L'article R. 3243-4 du code du travail interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. Il précise que la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié. Or, l'employeur reconnaît lui-même avoir fait mention de ces heures de délégation sur les bulletins de paie de Mme [E], ce qui cause un préjudice à Mme [E].
Ces préjudices seront réparés à hauteur de 800 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail est rédigée dans les termes suivants :
« (') Le 17 avril 2019, Monsieur [S], secrétaire du syndicat CFDT, vous a envoyé un courrier pour dénoncer une partie des irrégularités constatées sur mon bulletin de paie. Il vous était demandé de régulariser ces disfonctionnements (non paiement des heures réellement travaillées et de la majoration des heures supplémentaires, non respect des dispositions de l'amplitude quotidienne de travail, refus de bénéficier des jours de congé de formation en application de l'article L. 2145-1 du Code du travail..).
Force est de constater qu'à ce jour aucune régularisation n'a été faite sur mon bulletin de paie d'avril ou de mai.
Vous vous étiez engagé, lors de réunions DP, de payer les salaires au plus tard le 6 du mois, force est de constater que vous persistez à nous payer entre le 10 et le 16 du mois. Ce retard entraîne des problèmes avec ma banque qui occasionne des agios.
En raison de tous ces manquements je vous informe de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail effective à ce jour. ('). »
* sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
A l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Mme [E] invoque trois griefs :
- l'absence de paiement de la majoration conventionnelle de salaire au titre de son ancienneté;
- l'absence de paiement des temps de trajet entre deux interventions;
- l'absence de paiement des temps d'attente entre deux interventions alors qu'elle était à la disposition de l'employeur.
Ce à quoi la société réplique qu'elle ne reconnaît aucun manquement à ses obligations pouvant justifier la prise d'acte.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat.
Sauf dans les cas où le régime probatoire est inversé à raison du manquement allégué, il appartient au salarié de rapporter la preuve du ou des manquement(s) suffisamment grave(s) allégué(s) empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, la cour a considéré que l'employeur était débiteur d'un rappel de prime d'ancienneté et alloué à Mme [E] des dommages-intérêts pour non-prise en compte des temps de trajet entre deux interventions. Ces manquements, de par leur cumul et leur incidence sur la santé de la salariée, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit, dès lors, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis
Les parties s'accordent sur la durée du préavis (deux mois) et son montant (3 248,34 euros), eu égard à la demande de confirmation de la salariée et à la demande de la société dans l'hypothèse d'une prise d'acte qui aurait produit les effets d'une démission.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [E] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois, soit la somme de 3 248 euros, outre la somme de 324 euros au titre des congés payés afférents.
Corollairement, la société sera déboutée de sa demande en paiement du préavis puisque la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera donc confirmée à ces titres.
* sur l'indemnité légale de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et eu égard à l'absence de discussion sur le quantum alloué en première instance, l'indemnité légale de licenciement sera fixée à 2 842 euros et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre trois et huit mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 54 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies ' Mme [E] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 9 746 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
* sur le remboursement à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel et la décision des premiers juges sur les dépens sera confirmée.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 2 000 euros à Mme [E] au titre des frais irrépétibles.
La société sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Sérénité ADHAP Services à payer à Mme [N] [E] un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos et en ce qu'il a débouté Mme [N] [E] de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'entrave ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déboute Mme [N] [E] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Déboute Mme [N] [E] de sa demande d'indemnité au titre du la contrepartie obligatoire en repos ;
Condamne la société Sérénité ADHAP Services à payer à Mme [N] [E] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Sérénité ADHAP Services de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] [E] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Sérénité ADHAP Services aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE