Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Avril 2022
ORDONNANCE
N° 2022/38
N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXLN
Décision déférée du 08 Avril 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/483
APPELANT
Madame [J] [V]
42 RUE DE LA GRAVETTE
31300 TOULOUSE
Représentée par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
134 ROUTE D ESPAGNE
BP65714
31057 TOULOUSE
Régulièrement convoqué non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Avril 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, a fait connaître son avis écrit le 20 avril 2022, qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Avril 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 31 mars 2022, Mme [J] [V] a été admise en soins psychiatriques au CHU de Toulouse, à la demande d'un tiers, en urgence.
Par décision du 3 avril 2022, le directeur du CH Gérard Marchant a maintenu l'hospitalisation complète de l'intéressée.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a décidé du maintien de l'hospitalisation complète.
Mme [J] [V] en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2022 à 16 h 46.
Elle demande par le biais de son conseil au magistrat délégué de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau :
- déclarer irrégulière la procédure d'hospitalisation sous contrainte,
- ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte, le cas échéant, avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.
Elle fait valoir par l'intermédiaire de son avocat que :
* la décision d'admission ne comporte pas l'identité exacte de son signataire ni sa qualité de sorte que la procédure est irrégulière,
* les éléments justifiant la contention ne sont pas produits et entrainent la mainlevée de la mesure,
* le certificat médical de 72 h n'est pas motivé alors qu'il devrait décrire les troubles mentaux et l'évolution clinique de la patiente depuis le certificat médical de 24 h.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 19 avril 2022, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète dès lors qu'en dépit de l'amélioration clinique permise par l'hospitalisation et le traitement, il persiste une tristesse et une anxiété importants, sans idées suicidaires, et une conscience des troubles limitée.
Par avis écrit du 20 avril 2022 mis à disposition des parties, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour au regard de sa jurisprudence.
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MOTIVATION :
Comme le souligne l'appelante, les décisions versées aux débats, datées des 31 mars 2022 et 3 avril 2022 comportent une signature illisible et une mention tamponnée 'directeur de garde' ne permettant nullement d'identifier le signataire de ces actes administratifs qui fondent le maintien de la patiente en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier Marchant.
Pourtant, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter la signature de son auteur, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, par application de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Cette exigence constitue en effet la condition indispensable pour apprécier la compétence de l'auteur de la décision qui doit nécessairement disposer d'une délégation de signature pour agir.
Et si l'absence des informations légalement requises peut être suppléée par des éléments extrinsèques portés à la connaissance de l'intéressée, force est de constater qu'aucune des autres pièces du dossier ne permet d'identifier le signataire décisions précitées.
En conséquence, l'atteinte aux droits de la patiente est établie et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant validé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [J] [P] sera infirmée.
Aux termes de l'article L. 3211-12-1, III, al 2 du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [J] [J] [F] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARIA. DUBOIS
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