Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07256 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TCO
MINUTE: 25/1529
Nous, Thomas RONDEAU, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [T]
née le 22 Décembre 1984 à [Localité 4]
Chez Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office
LE REPRÉSENTAIT LÉGAL/TUTEUR/CURATEUR
Association UDAF93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [T]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 août 2025
Le 19 septembre 2023, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [T].
Le 25 février 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [I] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 06 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 août 2025.
A l’audience du 12 Août 2025, Me Fatoumata CAMARA, conseil de Madame [I] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
A l’audience, le conseil de la patiente ne maintient pas le moyen tiré du défaut de convocation de la tutrice.
Le conseil de Madame [I] [T] soulève toutefois l’irrégularité de la procédure, au motif de l’absence de délégation de signature de l’auteur de la requête ayant saisi le juge.
Il sera cependant constaté que, selon la décision du directeur de l’établissement du 24 avril 2025 produite, Mme [J] [S] dispose bien d’une délégation de signature.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Madame [I] [T] est hospitalisée sans son consentement depuis le 19 septembre 2023, sur décision du directeur de l’établissement.
La décision a été par la suite régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention.
Les certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des derniers certificats médicaux établis et de l’avis motivé du 6 août 2025, que l’intéressée, admise pour trouble du comportement, présente toujours une instabilité psychomotrice fluctuante avec écholalie, échopraxie et ambitendance, des fonctions instinctuelles perturbées, une critique partielle des troubles du comportement, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins.
Madame [I] [T] présente ainsi des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 5], le 12 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le juge
Thomas RONDEAU
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