Texte intégral
MINUTE N° 22/570
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02376 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMFF
Décision déférée à la Cour : 20 Juillet 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [U] [Z] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ni présente, ni représentée
INTIMEE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 29 novembre 2019 parvenu au Pôle Social du tribunal de grande instance de Strasbourg le 05 décembre 2019, Mme [U] [Z] [L] épouse [T] a formé opposition à la contrainte rendue par la CIPAV et qui lui avait été signifiée le 22 octobre 2019.
Le 20 juillet 2020, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance d'irrecevabilité, déclaré manifestement irrecevable le recours au motif que la requête n'était pas accompagnée de la décision contestée, mais uniquement de sa signification.
Mme [U] [Z] [L] épouse [T], à laquelle l'ordonnance a été notifiée le 23 juillet 2020, a interjeté appel le 21 août 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.
MOTIFS
Vu les articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile,
Mme [U] [Z] [L] épouse [T], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 28 septembre 2021, ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience tout comme la CIPAV, qui a toutefois averti la cour, par courriel de son conseil du 17 mai 2022, que l'affiliation de Mme [U] [Z] [L] épouse [T] a été annulée à compter du 1er janvier 2017 et qu'en conséquence la contrainte portant sur les cotisations 2017 et 2018 est devenue sans objet et que les frais d'huissier sont à la charge de la CIPAV.
Il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de l'appelante qui n'a formulé aucune demande de renvoi, ni n'a demandé à être dispensée de comparaître, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation ; que la partie intimée, absente, ne demande pas qu'il soit statué au fond.
Dès lors, il s'impose de prononcer la radiation de l'affaire et d'ordonner son retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
PRONONCE la radiation de l'affaire ;
DIT qu'elle est retirée du rôle.
Le Greffier,Le Président,
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