Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 24/06604 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEAR
Epoux [B] [T] [X]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [C] [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2738 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P] [B] [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Nolwenn DAVID
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le Juge français compétent et la loi française applicable ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [C] [H] et de monsieur [G] [B] [T] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 juin 2021 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [C], [L] [H], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
- Monsieur [G], [P] [B] [T] [X], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Zaïre) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 19 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de leurs enfants ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ;
FIXE la résidence des enfants [M], [F] et [K] [B] [T] [X] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des trois enfants qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, et inversement pour la mère
- Pendant les vacances d’été : 1 mois en juillet les années impaires et un mois en août les années paires, et inversement pour la mère ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
DIT qu’il appartient au père de venir chercher les enfants et de les ramener au lieu fixé amiablement par les parties ou à défaut au domicile de l’autre parent, ou d’en confier la tâche à une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l'enfant ;
FIXE à CENT QUATRE-VINGT EUROS (180 €) par mois et par enfant, soit 540 euros par mois, la contribution que monsieur [G] [B] [T] [X] devra verser à madame [C] [H] pour l'entretien et l’éducation des enfants [M], [F] et [K] [B] [T] [X] et, au besoin, l'y condamne ;
DIT que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais d’activité extra-scolaires, voyages scolaires, garderie) feront l'objet d'un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après accord préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE madame [C] [H] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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