Texte intégral
N° RG 22/03861 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHKY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2022
Nous, Philippe JULIEN, conseillerà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 02 novembre 2022 à l'égard de M. [W] [R] alias [M] [G] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 à 14 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de
M. [W] [R] alias [M] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 décembre 2022 à 10 heures 14 jusqu'au 01 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [R] alias [M] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 décembre 2022 à 15 heuers 35 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [Y] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [R] alias [M] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [Y] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [R] alias [M] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [R] alias [M] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la étention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-dela de 30 jours dans les cas suivants :
'l° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.' ;
Par ailleurs, l'article L 74l -3 du même Code ajoute que : 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet' ;
A cet égard, il convient de relever que M. [R] est démuni de tout document de voyage, ce qui a jusqu'alors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame ;
Toutefois, il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères ;
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le début de la mesure ; une audition consulaire est intervenue le 22 novembre 2022, et une relance a même été effectuée le 29 novembre 2022 après le rendez-vous consulaire.
Par suite, il ne peut qu'être fait droit à la requête préfectorale, d'autant plus que les garanties de représentation de M. [R] sont par ailleurs très précaires.
Dans ces conditions, l'ordonnance querellée ne pourra qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [R] alias [M] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 03 décembre 2022 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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