Texte intégral
N° RG 20/04136 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVLJ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 11-19-183)
rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 06 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2020
APPELANTE :
Mme [A] [J]
née le 29 janvier 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [R] [L]
né le 21 décembre 1984 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
LA S.A.S. ENTREPRISE VERNAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 octobre 2022 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [A] [J] est propriétaire, sur la commune de [Localité 10], de la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 3] contiguë de la propriété cadastrée section C n° [Cadastre 4] de M. [R] [L].
Le 15 juin 2014, Mme [J] a réceptionné la construction d'un mur de clôture de sa propriété qu'elle avait confié à M. [W] [H] exerçant sous l'enseigne DCF.
Pour sa part, M. [L] a fait réaliser en septembre 2015 par la SARL Transports Vernay des travaux portant sur la réalisation d'un chemin d'accès avec terrassement, égouts, eaux pluviales et eaux usées ainsi que VRD.
Alléguant l'apparition de fissures sur son mur de clôture avec décollement de la couvertine et impossibilité de fermeture de son portail, Mme [J] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 28 juin 2016, l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire de M. [L].
Par ordonnances des 6 avril et 1er juillet 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Transports Vernay et à M. [H].
L'expert, M. [X] [D], a déposé son rapport le 20 novembre 2017.
Suivant exploit d'huissier des 21 et 23 mars 2018, Mme [J] a fait citer M. [L] et M. [H] en qualité de représentant de la société DCF en condamnation à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance juridictionnelle du 9 janvier 2019, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Vienne.
Par assignation du 9 avril 2019, M. [L] a mis en cause la société Transports Vernay.
La jonction des procédures a été ordonnée le 3 mai 2019.
Par jugement du 6 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Vienne a :
condamné Mme [J] à démolir la partie des fondations et de la couvertine de son mur empiétant sur la parcelle CX [Cadastre 4] de M. [L] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai,
s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
débouté Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions,
débouté M. [L] de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [J],
condamné Mme [J] à payer à M. [L] une indemnité de procédure de 800€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 18 décembre 2020, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle du 12 octobre 2021, Mme [J] a été déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Transports Vernay.
Au dernier état de ses écritures en date du 16 juillet 2021, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) sur les fissures du mur
à titre principal
condamner M. [H] à lui payer la somme de 6.710,10€ TTC,
condamner solidairement M. [L] et la SARL Transports Vernay à lui payer la somme de 1.376,29€ TTC,
condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 800€ réglée au titre de l'indemnité de procédure,
subsidiairement
condamner M. [L] à lui payer la somme de 1.376,29€ TTC,
condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 800€ réglée au titre de l'indemnité de procédure,
2) sur le débord des fondations et de la couvertine du mur de clôture
condamner M. [H] à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre,
ordonner que M. [H] la rembourse de la somme de 6.859,01€ avec intérêts au taux légal,
3) en tout état de cause, rejeter l'ensemble des prétentions adverses et condamner solidairement les parties intimées à lui payer une indemnité de procédure de 7.000€ outre les frais d'expertise.
Elle fait valoir que :
sur les fissures du mur
l'apparition des fissures a pour double origine la réalisation du mur hors des règles de l'art par M. [H] et les travaux de terrassement réalisés par la SARL Transports Vernay,
la SARL Transports Vernay a remblayé le chemin d'accès sur une longueur d'environ 24 ml soit sur 71,22% de la totalité du mur,
la responsabilité de M. [H] est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil au regard de l'atteinte prévisible à la solidité du mur ou au regard de ses manquements contractuels à l'exécution de ses obligations sur le fondement de l'article 1217 du code civil,
sur l'empiétement du mur
elle s'est exécutée de son obligation de démolition des empiétements,
elle a immédiatement enlevé la couvertine du mur au surplomb du terrain de M. [L] et a fait diligence pour le retrait de la partie des fondations empiétant sur le fonds [L],
l'expert a retenu la responsabilité du maçon, M. [H] qui devra la relever et garantir.
Par conclusions récapitulatives du 5 novembre 2021, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts qu'il forme à hauteur de 5.000€, si des condamnations étaient prononcées à son encontre, de condamner la société Transports Vernay à le relever et garantir et, y ajoutant, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 249,20€ au titre des frais de constats d'huissier, outre une indemnité de procédure de 6.000€.
Il expose que :
sur sa prétendue responsabilité
que ce soit sur le fondement de l'article 1240 du code civil ou sur celui de 1792 du même code, Mme [J] échoue à démontrer sa responsabilité,
l'expert partage très clairement la responsabilité des désordres entre la société Transports Vernay et M. [H],
il s'évince du rapport qu'il est mis hors de cause,
l'expert a réparti le coût des travaux entre la société Transports Vernay et M. [H],
Mme [J] n'a élevé aucune réclamation à l'encontre du rapport d'expertise,
sur le deuxième fondement, il convient de rappeler qu'il n'a jamais endossé la qualité de constructeur mais de maître de l'ouvrage puisqu'il n'a pas vendu son terrain,
sur l'empiétement du mur de Mme [J]
la jurisprudence est constante pour ordonner la démolition quelque soit l'importance de l'empiétement et la bonne foi de celui qui empiète,
l'expert a relevé un empiétement de 18 centimètres sur son terrain par le mur de Mme [J],
Mme [J], qui prétend s'être exécutée, ne justifie pas de son intervention par le moindre élément,
sur sa demande en dommages-intérêts
contrairement à ce que prétend le tribunal, il justifie d'un préjudice concernant la violation manifeste et délibérée de son droit de propriété ainsi qu'au regard de l'entêtement irraisonné de Mme [J].
En dernier lieu le 26 septembre 2022, la société Transports Vernay demande à la cour de confirmer le jugement déféré la mettant hors de cause, à défaut, condamner M. [H] à la relever et garantir intégralement ou dans une très large proportion de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et, y ajoutant, condamner Mme [J] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle explique que :
elle a réalisé les travaux confiés par M. [L] conformément au devis, soit la réalisation de tranchées de raccordement, le décaissement du chemin d'accès et la mise en place de gravier,
le mur présente des fissures au niveau des derniers mètres linéaires sur lesquels aucun remblai n'a été réalisé par elle,
selon l'expert, les fissures résultent des défauts d'exécution commis par le maçon, M. [H],
dès lors, il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés et les fissures du mur,
si une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre, elle est fondée à se retourner contre M. [H] qui a réalisé le mur en contrariété avec les règles de l'art,
M. [H], cité à sa personne le 25 mars 2021, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 octobre 2022.
MOTIFS
1/ sur les demandes au titre des fissures dans le mur de Mme [J]
Il ressort du rapport d'expertise que :
le mur de Mme [J] est affecté de fissures qui sont plus nombreuses au droit des terres qui ont été remblayées,
les causes des fissures sont multiples,
une des causes provient du fait que M. [L] a fait réaliser par la SARL Transports Vernay son chemin d'accès en effectuant un apport de matériaux (terres- graviers etc ) contre un mur de clôture réalisé en moellons creux,
les fissures résultent également du défaut de joints de dilatation et de joints de fractionnement,
le maçon, en outre, n'a pas réalisé de chaînage horizontal en partie haute du mur mais une arase béton,
enfin, contrairement aux mentions portées sur la facture, M. [H] n'a pas posé de raidisseurs anti-sismiques.
L'expert a réparti les responsabilités entre la SARL Transports Vernay et M. [H].
Il a chiffré les sommes dues à Mme [J] au titre de la remise en état au prorata des responsabilités en concours, soit la somme de 6.710,10€ TTC à l'encontre de M. [H] et la somme de 1.376,29€ TTC à l'encontre de la SARL Transports Vernay.
Il ressort des conclusions de l'expert que M. [H] a manqué à son obligation contractuelle d'édifier le mur conformément aux règles de l'art et qu'il engage sa responsabilité à l'égard de Mme [J] sur le fondement de l'article 1217 du code civil.
Par voie de conséquence, il convient de condamner M. [H] à payer à Mme [J] la somme de 6.710,10€ TTC au titre de son inexécution contractuelle.
Pour le surplus, M. [L], qui a mandaté la SARL Transports Vernay pour réaliser des travaux sur sa propriété dont il est démontré qu'ils ont joué un rôle causal dans l'apparition des fissures dans le mur de Mme [J] du fait de l'apport de matériaux divers contre son mur, engage sa responsabilité sur les articles 1240 et suivants du code civil.
Par voie de conséquence, il convient de condamner M. [L] à payer à Mme [J] la somme de 1.376,29€TTC en réparation des désordres affectant le mur litigieux.
Ainsi que précédemment retenu, la SARL Transports Vernay a manqué à ses obligations contractuelles en déversant terres et matériaux divers contre le mur de Mme [J] au lieu de, soit procéder à leur évacuation, soit niveler les terres de façon à ce qu'elles ne produisent pas un appui excessif contre le mur en litige.
Dès lors, au regard de la responsabilité contractuelle de la SARL Transports Vernay, il convient de la condamner à relever et garantir M. [L] de la condamnation mise à sa charge de payer à Mme [J] la somme de 6.710,10€ TTC.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
2/ sur les demandes au titre de l'empiétement du mur de Mme [J] sur le fonds de M. [L]
Les opérations d'expertise ont mis à jour l'existence d'un empiétement de 18 cm des fondations du mur appartenant à Mme [J] ainsi que de la couvertine dudit ouvrage sur la propriété de M. [L].
L'expert préconise la coupe et l'évacuation de la partie des fondations débordant sur le fonds [L] avec un renfort de celles-ci côté [J].
Mme [J] ne conteste pas sa responsabilité.
Ainsi, au regard des dispositions de l'article 545 du code civil, c'est à bon droit que le tribunal a condamné Mme [J] à démolir la partie des fondations et de la couvertine de son mur empiétant sur la parcelle CX [Cadastre 4] de M. [L] sous astreinte, le tribunal se réservant son éventuelle liquidation.
Il est constant que la mauvaise implantation du mur ressort de la responsabilité contractuelle de M. [H], lequel doit, par voie de conséquence, être condamné à relever et garantir Mme [J] des sommes engagées par elle pour supprimer les empiétements litigieux et ce , sur justificatif des factures acquittées à ce titre.
Mme [J] demande la condamnation de M. [H] à la rembourser de la somme de 6.859,01€ avec intérêts au taux légal, sans qu'elle n'explique ni ne justifie cette demande.
Il convient de débouter Mme [J] de cette demande.
3/ sur la demande en garantie de la SARL Transports Vernay
Il est établi que tant les fautes de M. [H] que celle de la SARL Transports Vernay ont concouru au dommage affectant le mur de Mme [J].
Dans ces conditions, la demande de la SARL Transports Vernay de se voir relevée et garantie par M. [H] ne saurait prospérer.
Ainsi, la SARL Transports Vernay doit supporter sa part de responsabilité.
4/ sur la demande en dommages-intérêts de M. [L]
Au regard des considérations précédentes, M. [L] engageant également sa responsabilité dans le présent litige et en l'absence de démonstration d'un préjudice pour lui, c'est à bon droit que le tribunal l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts.
5/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
La demande de M. [L] en condamnation de Mme [J] à supporter ses frais d'huissier sera rejetée.
Enfin, il sera fait masse des dépens tant de première instance qu'en cause d'appel et M. [H] devra en supporter les 2/3 et la SARL Transports Vernay le tiers restant, ainsi que les frais d'expertise dans la même proportion et ce, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a :
condamné Mme [J] à démolir la partie des fondations et de la couvertine de son mur empiétant sur la parcelle CX [Cadastre 4] de M. [L] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai,
s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
débouté M. [L] de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [J],
L'infirme pour le surplus , statuant à nouveau, et ajoutant,
Condamne M. [R] [L] à payer à Mme [A] [J] la somme de 1.376,29€ TTC au titre des fissures dans son mur,
Condamne la SARL Transports Vernay à relever et garantir M. [R] [L] du paiement de cette somme de 1.376,29€ TTC,
Déboute la SARL Transports Vernay de sa demande de se voir relevée et garantie par M. [W] [H] de cette condamnation,
Condamne M. [W] [H] à payer à Mme [A] [J] la somme de 6.710,10€ TTC au titre des travaux de reprise du mur,
Condamne M. [W] [H] à relever et garantir Mme [A] [J] des sommes par elle réglées au titre de la suppression des empiétements des fondations et de la couverture de son mur sur le fonds de M. [R] [L] sur présentation des factures acquittées,
Déboute M. [R] [L] de sa demande en condamnation de Mme [A] [J] à prendre en charge les frais d'huissier par lui engagés,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Fait masse des dépens tant de première instance qu'en cause d'appel et condamne M. [W] [H] à en supporter les 2/3 et la SARL Transports Vernay le tiers restant, ainsi que les frais d'expertise dans la même proportion et ce avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT