Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEH3
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
19/00273
03 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Février 2024 ;
Le 13 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [S] est salarié de la société [5], exploitant un centre d'appel, depuis le 2 juin 2007, initialement en qualité de téléacteur puis de coordinateur à compter du 30 décembre 2011.
Le 23 décembre 2015, son employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident, avec courrier de réserves séparé, dont il a été victime le 17 décembre 2015, formulé en ces termes « monsieur [I] [S] aurait manifesté une certaine émotion et se serait mis à pleurer de manière ininterrompue. Il aurait quitté le bureau de monsieur [P] [C] sans préavis ».
Le certificat médical initial daté du lendemain de l'accident mentionne un « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Monsieur [I] [S] a été licencié pour inaptitude médicale par courrier du 8 août 2016.
La caisse, en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 9 février 2018, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de monsieur [I] [S] a été déclaré consolidé au 13 septembre 2018.
Par décision du 18 octobre 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 7 %, dont 2 % de taux professionnel, pour « Syndrome dépressif réactionnel ».
Le 17 décembre 2018, monsieur [I] [S] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmis en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Châlons-en-Champagne, nouvellement compétent.
Par ordonnance RG 19/273 du 4 octobre 2019, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience du 7 février 2019, confiée au docteur [Y], qui a conclu à un taux ne dépassant pas 5 % sur le plan médical.
Par jugement RG 19/273 du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise psychiatrique confiée au docteur [V].
Selon rapport du 12 janvier 2021, le docteur [V] a conclu au bien-fondé du taux de 7 %.
Par jugement RG 19/273 du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique confiée au docteur [M], remplacé par le docteur [L] par ordonnance du 28 janvier 2022.
Selon rapport du 25 avril 2022, le docteur [L] a conclu à un taux d'incapacité de 20 %, avec une incidence professionnelle et sans état antérieur.
Par jugement RG 19/273 du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont a été victime monsieur [I] [S] le 17 décembre 2015
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- débouté monsieur [I] [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
- rappelé que les frais résultant des consultations et expertises judiciaires sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 3 mars 2023, monsieur [I] [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 novembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [S], représenté par son avocat, a repris ses conclusions en réplique reçues au greffe le 17 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- juger l'appel recevable et bien fondé
- juger l'appel incident de la partie adverse mal fondé
Par conséquent,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 3 février 2023
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Et statuant à nouveau,
- fixer à 70 % le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [I] [S], dont 25 % au plan médical et 45 % au plan professionnel, subsidiairement dont 20 % au plan médical et 50 % au plan professionnel
- condamner la CPAM à prendre en charge l'accident du travail dont a été victime monsieur [S] sur la base d'un taux d'IPP de 70 % et à lui verser la rente y afférente, y compris les arrérages
- condamner la CPAM à payer à monsieur [I] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions d'appel incident responsives et récapitulatives reçues au greffe le 27 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement rendu le 3 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
A titre principal,
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 18 octobre 2018
- entériner l'avis médical de différents médecins intervenus dans le dossier de monsieur [S], à savoir le médecin conseil, le docteur [G], le médecin consultant du tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne ainsi que le docteur [V] confirmant un taux médical ne dépassant pas 5 %
- confirmer le taux de 7 %, dont 2 % de taux professionnel, fixé dans le dossier de monsieur [S] [I]
A tout le moins,
- confirmer les conclusions d'expertise du docteur [L] fixant le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [S] [I] à 20 %, taux professionnel inclus
En tout état de cause,
- débouter monsieur [S] [I] de toute demande plus ample ou contraire, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros
- condamner monsieur [S] [I] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 février 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Sur le taux médical
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
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En l'espèce, monsieur [I] [S] fait valoir que le point 4.2.1.11. intitulé « séquelles psychonévrotiques » du barème prévoit un taux de 20 à 100%. Il ajoute que la caisse n'a pas les compétences requises pour affirmer que les conséquences de l'accident auraient dû peu à peu s'atténuer s'il n'avait pas eu de prédispositions de fragilités psychiques et qu'elle a dénié les souffrances qu'il a subies et que si l'expert a réduit l'évaluation initiale de son pré-rapport, il se fonde sur des éléments postérieurs à la consolidation puisqu'il dit que son état s'est amélioré. Il précise que son traitement ne peut être considéré comme « peu lourd ».
Il fait également valoir que la caisse ne peut se fonder sur des extraits tronqués de l'avis médical du docteur [V], qui a été écarté par les premiers juges pour défaut de respect du principe du contradictoire et au motif qu'il ne s'était pas placé à la date de consolidation. Il ajoute que les extraits cités dans ces conclusions ne visent qu'à porter un regard malveillant à son encontre, en le présentant comme un manipulateur et un mythomane.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir que les barèmes d'invalidité en accident du travail et en maladie professionnelle ont un caractère indicatif. Elle ajoute que le médecin traitant de monsieur [S] a établi un certificat médical final le 18 septembre 2018, et que le médecin conseil l'a consolidé avec séquelles indemnisables à la même date. Elle indique qu'aux termes de quatre avis médicaux différents, un taux d'incapacité de 5% avait été retenu. Elle précise que le docteur [G], expert, avait conclu à un moment proche des faits à un taux prévisible inférieur à 25% et que le médecin consultant à l'audience avait retenu un taux ne dépassant pas 5%, de même que le docteur [V], dont le rapport a été écarté à défaut d'établissement d'un pré-rapport.
Elle fait également valoir que ces quatre médecins ont constaté chez monsieur [S] des traits de personnalité histrionique. Elle ajoute que le docteur [L] a examiné l'appelant le 3 mars 2022, soit trois ans et demi après la consolidation des lésions, et qu'il n'a pas constaté la personnalité de l'assuré pourtant relevée par ses confrères, alors qu'ils n'avaient pas été remis en question. Elle indique que le docteur [L] a admis que le traitement de monsieur [S] était peu lourd et que dès lors l'ensemble des médecins sont unanimes sur l'absence de traitement lourd et l'absence de séquelles majeures. Elle ajoute que le barème prévoit un taux de 20 à 40% pour une névrose post traumatique, alors que monsieur [S] ne présentait qu'un syndrome dépressif réactionnel, et que son intégrité mentale antérieure devait être prise en compte. Elle précise que le docteur [K], psychiatre de monsieur [S], disait le suivre pour un burn-out, lésion non déclarée et non prise en charge au titre de la législation professionnelle, qui ne peut être prise en compte dans la fixation du taux d'incapacité.
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Un taux d'incapacité de 7 % a été notifié à monsieur [I] [S] par la caisse, incluant un taux médical de 5%.
' Il convient en premier lieu de déterminer la nature des séquelles dont souffrait monsieur [S] au jour de la consolidation.
Le certificat médical initial mentionnait « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Le certificat médical final, établi par le médecin psychiatre de monsieur [S], mentionnait au titre des séquelles « anxiété par rapport à son futur professionnel, difficulté à envisager de travailler pour un employeur, évitement de la foule, manque de confiance en lui, douleurs corporelles diffuses ».
Les séquelles retenues dans la notification du taux d'incapacité sont un « syndrome dépressif réactionnel ».
Le docteur [Y], dont le rapport est retranscrit dans le jugement du 6 novembre 2020, relevait que monsieur [S] « avait été examiné en octobre 2017 lors de la consolidation par un psychiatre lequel avait noté qu'il n'y avait pas de contexte psychotique ou névrotique mais qu'il existait des traits histrioniques de la personnalité avec une amplification importante de la douleur , un état dépressif modéré et une importante blessure d'amour propre entraînant une atteinte à l'estime de soi (') L'examen confirme cette fragilité sur la confiance en lui-même mais il n'y a pas de contexte psychiatrique pathologique ».
Le docteur [V], expert psychiatre, dont le rapport n'a pas été annulé par les premiers juges et dont l'annulation n'est pas sollicitée à hauteur de cour, évoquait un syndrome dépressif réactionnel d'intensité faible. Il ajoutait qu'il « avait avant l'agression des traits de personnalité histrionique, ce qui peut expliquer sa réaction au moment du conflit avec son supérieur hiérarchique (') (il) n'a jamais été hospitalisé, il n'a jamais songé au suicide ni accompli d'ébauche même de tentative de suicide ».
Le docteur [K], psychiatre de monsieur [S], mentionnait dans son certificat du 19 septembre 2018, établi concomitamment au certificat médical final, qu'il souffrait d'un état anxiodépressif sévère qui s'était lentement amélioré, les séquelles psychologiques persistantes étant une humeur fluctuante, une perte de confiance en soi, une incapacité à envisager de retravailler pour un employeur, un évitement de la foule et une anxiété par rapport au futur engendrant des contractures musculaires douloureuses et des troubles du sommeil. Dans l'ensemble de ses autres certificats médicaux, cités dans l'annexe 6 de l'appelant, le docteur [K] évoquait des troubles anxiodépressifs post traumatiques.
Enfin, le docteur [L] évoquait pour sa part « des troubles caractéristiques d'un état de stress post-traumatique » précisant que « le syndrome de répétition et de rumination de l'événement vécu comme traumatique est présent avec des somatisations et des idées de préjudice ». Il indiquait que monsieur [S] n'a eu qu'un suivi ambulatoire, sans hospitalisation, avec un traitement psychotrope adapté que l'on ne peut qualifier de lourd et que les séquelles ne sont pas majeures.
Au vu de ce qui précède, les séquelles indemnisables sont, conformément à la notification du taux d'incapacité, un syndrome dépressif réactionnel, sans séquelles majeures.
' Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, intitulé « séquelles psychonévrotiques », est rédigé comme suit : « Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
Si deux expertises psychiatriques ont été réalisées, force est de constater qu'aucun bilan neuropsychologique détaillé n'a été établi.
Par ailleurs, aucune enquête approfondie attestant de l'intégrité mentale antérieure de monsieur [S] n'a été réalisée, alors même que la caisse évoque une personnalité fragile antérieure et que tant le docteur [Y] que le docteur [V] avaient mis en évidence des traits de personnalité histrionique.
Cependant, le docteur [L] indique que l'on ne peut supputer a posteriori un trouble de personnalité et qu'un état antérieur est un réel état psychiatrique documenté.
En l'absence d'élément objectif et sérieux permettant d'établir un état antérieur, un tel état ne pourra être retenu dans l'appréciation du taux d'incapacité.
Cependant, il convient de rappeler que le barème susvisé est indicatif et que le caractère très modéré des séquelles dont souffre ou a souffert monsieur [S], au jour de la consolidation, ne peut justifier le taux de 20% retenu par le dernier expert.
Au vu de l'ensemble des avis médicaux susvisés, le taux de 5% alloué par la caisse est justifié.
Sur le coefficient professionnel
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass. soc. 3 novembre 1988 n° 86-13911, 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
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En l'espèce, monsieur [I] [S] fait valoir que le taux fixé par l'expert n'a pas tenu compte de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs. Il indique que la rente d'accident du travail est supposée couvrir la moitié de la réduction de salaire que l'accident aura fait subir à la victime, et précise qu'avec un taux d'incapacité de 20%, il perçoit une rente annuelle de 4 668,30 euros et qu'avec un taux de 25% il percevrait une rente annuelle de 5 835, 37 euros. Il ajoute qu'avant son licenciement, il percevait un revenu total de 75 556,65 euros alors qu'en 2020, il a perçu un revenu de 8 905 euros, de telle sorte que seul un taux de 70 à 75% pourrait couvrir sa perte de salaire.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir que monsieur [S] est parfaitement apte à exercer une activité professionnelle et que le taux correspond à la diminution permanente de la capacité de travail de la victime. Elle ajoute que le taux ne peut dépendre du salaire annuel de la victime. Elle précise que monsieur [S] a été licencié mais qu'il a repris, depuis, une activité professionnelle lucrative dans laquelle il s'épanouit puisqu'il est son propre employeur.
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Un coefficient professionnel de 2% a été attribué par la caisse à monsieur [I] [S], qui a été licencié pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise et après refus des offres de reclassement proposées.
Il n'est pas contesté que son licenciement est en lien direct avec son accident du travail.
Cependant, c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'un taux d'incapacité n'est pas évalué en fonction de la perte de salaire de l'assuré mais en fonction de sa capacité ou non de reprendre une activité professionnelle.
Monsieur [S] n'établit à aucun moment qu'il est dans l'incapacité de reprendre un emploi du fait de l'accident du travail.
Dès lors, l'allocation du taux de 2% est justifiée au regard de son licenciement.
Au vu de ce qui précède, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [I] [S] a été justement évalué par la caisse à 7% et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [I] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 19/273 du 3 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
FIXE à 7 % au 13 septembre 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [I] [S] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 17 décembre 2015,
DEBOUTE monsieur [I] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [I] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais résultant des consultations et expertises judiciaires qui restent à la charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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