Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/05629 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI7R
Monsieur [W] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/2022/0609 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur [E] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2019 (R.G. 11-19-130) par le Tribunal d'Instance de Périgueux suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2019
APPELANT :
[W] [G]
né le 04 Septembre 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur routier,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[E] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 06 décembre 2019 délivré à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte du 16 juin 2018, M. [E] [K] a vendu à M. [W] [G] un véhicule Renault modèle Espace 2.2 DCI immatriculé [Immatriculation 3] moyennant la somme de 1800 euros, mis en circulation pour la première fois le 7 février 2003 et ayant parcouru 247 500 kilomètres.
Alléguant divers désordres affectant le véhicule survenus après avoir roulé quelques kilomètres, M. [G] a saisi son assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été établi le 19 octobre 2018.
A défaut de solution amiable, M. [G] a, par acte du 28 mars 2019, assigné M. [K] devant le tribunal d'instance de Périgueux aux fins de résolution de la vente et de condamnations sur le fondement de la garantie à raison des vices cachés.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal d'instance de Périgueux a :
- débouté M. [W] [G] de ses demandes,
- condamné M. [W] [G] aux dépens.
M. [G] a relevé appel du jugement le 23 octobre 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par acte du 6 décembre 2019, M. [G] a signifié à M. [K] la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant notifiées le 27 novembre 2019.
Par décision du 20 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. [G] pour la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2019, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1645, 1646, 1224, 1227 et 1229 du code civil, de :
- réformer le jugement du tribunal d'instance de Périgueux, en date du 10 septembre 2019, en ce que cette décision :
- le déboute de ses demandes,
- le condamne aux dépens,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Renault, modèle Espace 2.2 DCI, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue entre M. [G] et M. [K], et ce aux torts de M. [K],
- condamner M. [K] à restituer à M. [G] le prix de vente, soit la somme de 1 800 euros avec intérêt aux taux légal à compter de la vente, intervenue le 16 juin 2018,
- le condamner, en outre, à lui payer les sommes suivantes :
Principalement :
- au titre du préjudice matériel :
- frais de rapatriement du véhicule entre [Localité 4] et [Localité 5] : 70 euros (pièce n° 6),
- frais de carburant: 79,99 euros (pièce n° 7),
- frais de remorquage : 152,88 euros (pièce n° 8),
- frais d'assurance du véhicule : 491,04 euros (pièce n° 9)
- frais de diagnostique du véhicule : 54,53 euros (pièce n° 10),
- remboursement d'une perte de jour travaillé : 219, 99 euros
- au titre du préjudice moral : 1 000 euros,
Subsidiairement :
- frais de rapatriement du véhicule entre [Localité 4] et [Localité 5] : 70 euros (pièce n° 6),
- frais de carburant: 79,99 euros (pièce n° 7),
- frais de remorquage : 152,88 euros (pièce n° 8),
- frais d'assurance du véhicule : 491,04 euros (pièce n° 9)
- frais de diagnostique du véhicule : 54,53 euros (pièce n° 10),
- remboursement d'une perte de jour travaillé : 219, 99 euros,
- condamner M. [K] à payer lui la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par M. [G].
MOTIFS DE LA DECISION.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
Le tribunal a débouté M. [G] de ses demandes en retenant que la fuite d'huile constatée au niveau du moteur et du turbo ne pouvait être considérée comme un vice caché en raison de l'âge du véhicule, 16 ans, celui-ci ayant parcouru près de 250 000 km ce qui exigeait une inspection du compartiment moteur laquelle aurait permis de voir la fuite, le défaut d'étanchéité du moteur porté sur la liste des défaillances mineures sur le procès-verbal de contrôle technique étant retenu comme apparent.
M. [G], pour solliciter la réformation du jugement, fait notamment valoir que le véhicule est tombé en panne moins d'un mois après la vente le 9 juillet 2018, que l'expertise amiable a démontré divers défauts affectant le moteur, non décelables par un acheteur profane, d'autant que le procès verbal de contrôle technique, établi avant la vente, ne faisait état d'aucun vice outre un défaut d'étanchéité, que ces défauts mettent le moteur du véhicule hors d'état de fonctionnement et rendent donc le véhicule impropre à son usage. Il en conclut que le véhicule est affecté de vices cachés de sorte que conformément à l'article 1641 et 1645, la résolution de la vente doit être prononcée et des dommages intérêts octroyés en indemnisation de son préjudice financier et moral. Subsidiairement, si M. [K] était considéré comme ignorant les vices de la chose, M. [G] demande sa condamnation au remboursement des sommes dépensées, conformément à l'article 1646 du code civil.
M. [G] estime que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le défaut d'étanchéité était apparent, soutenant que la mention portée sur le contrôle technique ne comporte aucune indication quant à la gravité du défaut et n'informe pas l'acquéreur sur les caractéristiques du défaut d'étanchéité, le vice n'ayant été révélé que par l'expertise amiable.
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui même.
Il appartient à l'acquéreur de démontrer la réalité d'un défaut à la date de la vente litigieuse, sa gravité au regard de l'usage attendu de la chose et son caractère caché. Est considéré comme caché le vice qui ne serait pas révélé par un examen fait par un acheteur normalement avisé.
L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus.
En l'espèce, M. [G] produit au soutien de ses demandes le rapport d'expertise amiable du véhicule établi le 19 octobre 2018, en l'absence de M. [K]. Il en ressort que le jour de la vente, un essai du véhicule a été effectué sur 25 kilomètres n'ayant révélé aucune anomalie, que le véhicule a été immobilisé suite à des désordres au niveau de la motorisation (bruit important au niveau du moteur et arrêt), qu'il a été remorqué vers les établissements Renault à [Localité 4] qui ont diagnostiqué que le moteur était hors d'usage. L'expert mentionne les défauts suivants :
- une fuite d'huile moteur en soubassement et dans l'environnement turbo,
- des défauts au niveau du circuit d'injection,
- un claquement important lors de l'essai de fonctionnement du moteur en statique.
Ce rapport, s'il décrit les défauts du véhicule, ne comporte aucun avis quant à leurs caractéristiques et leurs conséquences, l'expert n'ayant pas constaté par lui-même que le moteur était hors d'usage, ayant seulement indiqué l'avis du garage Renault de Limoges.
Cet avis visé par l'expert selon lequel le moteur serait hors d'usage n'est pas produit, pas davantage que le contrôle technique qui ferait état un défaut d'étanchéité. Si l'antériorité des défauts à la vente est vraisemblable compte tenu de l'âge du véhicule mis en circulation pour la première fois le 7 février 2003 ainsi que de son kilométrage au jour de la vente, 247500 kilomètres, la preuve que ceux-ci rendent le véhicule impropre à son usage ne résulte pas des pièces produites, le rapport d'expert d'amiable n'étant en outre corroboré par aucun autre élément.
Le procès-verbal de contrôle technique n'est pas produit, étant observé que l'expert qui fait état de ce procès-verbal indique que celui-ci mentionne un défaut d'étanchéité au titre des défaillances mineures.
Le tribunal a donc jugé à bon droit que la preuve de l'existence de vices antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage n'était pas rapportée par M. [G]. La demande en résolution de la vente n'est donc pas fondée de même que les autres demandes à titre de restitution du prix de vente et en indemnisation des préjudices matériels et moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes ainsi qu'aux dépens.
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [G] aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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