Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/104
Rôle N° RG 22/01627 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZSK
[K] [T]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Abdelhak AJIL
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021L00960.
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], de nationalité Egyptienne, dirigeant de la SAS BLACK CARS LUXURY en liquidation / représentée par SELARL [B] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [B] Liquidateur judiciaire de ladite société, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
INTIME
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS BLACK CARS LUXURY, présidée par Monsieur [T] et exerçant une activité de location de voitures avec ou sans chauffeur destinée au transport routier de personnes VTC, a fait l'objet le 22 octobre 2020 d'une procédure de redressement judiciaire convertie par décision du 10 mars 2021 en liquidation judiciaire. La SELARL [B] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [B] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Nice en date du 17 septembre 2021, le procureur de la république a demandé que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [T] une interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et ce pendant une durée de 10 ans.
Le Procureur de la République a retenu, sur le fondement du rapport de Maître [B], que Monsieur [T] ne s'était pas présenté aux convocations du liquidateur et ne lui avait pas remis ou fait parvenir une liste de ses créanciers comme la loi le lui imposait.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nice a'rejeté l'exception de nullité de la saisine du tribunal soulevée par Monsieur [T] et a prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et ce pendant une durée de 5 ans.
Les premiers juges, après avoir relevé qu'il était notamment reproché à Monsieur [K] [T] de n'avoir pas remis au mandataire judiciaire la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d'ouverture, a retenu la carence de ce dernier pendant toute la durée de la procédure et l'importance du passif s'élevant à 46 660€.
Par déclaration en date du 3 février 2022, Monsieur [K] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 04 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] [T] demande à la cour de':
PRONONCER l'infirmation du jugement critiqué
A titre principal,
CONSTATER que la requête en sanction contestée ne mentionne pas qu'elle a été adressée au tribunal de commerce de Nice'; qu'elle ne mentionne pas non plus qu'elle a été adressée à l'attention de Monsieur le Président du tribunal de commerce';
DECLARER la requête de Monsieur le Procureur de la République nulle et irrecevable
A titre subsidiaire,
CONSTATER la contradiction et l'absence de cohérence entre les éléments de fait et de droit retenus par la requête et la réalité du dossier;
CONSTATER que l'engagement de la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l'article L653-5 du code de commerce est insuffisamment caractérisée et que le Procureur n'établit pas avec certitude que le mis en cause a bien volontairement et de mauvaise foi refusé de coopérer avec les organes de la procédure collective;
CONSTATER que le Procureur n'a pas non plus établi l'incapacité du dirigeant à gérer une entreprise ou une société commerciale
REJETER la requête de Monsieur le Procureur de la République
PRONONCER l'infirmation du jugement critiqué
CONSTATER qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [T] les frais de la présente procédure et condamner la partie intimée au paiement de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du CPC
En tout état de cause, DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes et statuer ce que de droit sur les dépens
In limine litis, à titre principal
L'appelant expose au visa de l'article 54 du code de procédure civile que la requête du ministère public doit contenir à peine de nullité l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Il constate qu'en l'espèce la requête en sanction ne mentionne pas qu'elle a été adressée au tribunal de commerce de Nice ni qu'elle a été adressée à l'intention de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nice.
Il fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de nullité sans motivation et en se contentant:
-d'une part d'indiquer que Monsieur [T] n'avait pas remis au mandataire judiciaire la liste complète et certifiée de ses créanciers ainsi que le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d'ouverture
-d'autre part de relever qu'il avait reçu une convocation du greffe laquelle mentionnait clairement le nom de la juridiction et avait comparu.
Il fait valoir que le premier moyen est inopérant et ne répond pas à la demande de nullité soulevée.
S'agissant du second, il considère que la convocation adressée par le greffe, pas davantage que sa comparution à l'audience, ne permet de régulariser la requête.
Il rappelle qu'il s'agit d'une nullité textuelle.
En réponse à l'avis de l'avocate générale qui soutient que l'absence de grief causé par une éventuelle nullité s'oppose à toute irrecevabilité de la requête sur ce fondement, il indique que le fait de contraindre l'appelant à être présent à l'audience pour se servir de cette présence aux fins d'empêcher toute demande de nullité constitue un fait de nature à être qualifié de préjudice causé.
Il soutient qu'il justifie d'un grief causé par la nullité de la requête critiquée.
A titre subsidiaire, au fond
L'appelant relève que le jugement critiqué n'est fondé que sur deux éléments'à savoir sa carence durant la procédure collective et l'importance du passif qui s'élève à la somme de 46 660€ et fait valoir qu'il est insuffisamment motivé aucun élément de fait ou explication ne permettant de comprendre la décision prise.
Il fait valoir que la carence invoquée par le ministère public dans sa requête est en contradiction avec les rapports des organes de la procédure qui attestent de sa réponse aux convocations'; que d'ailleurs dans le courrier du 15 juillet 2021 qu'il a adressé au procureur de la république, le liquidateur n'a motivé sa demande de sanction que par la seule circonstance de l'absence de remise de la liste des créanciers.
Il indique par ailleurs que le tribunal de commerce a retenu un passif de 46 660€ alors même que le liquidateur a reconnu à l'audience qu'il était erroné et ne s'élevait plus qu'à la somme de 13 072€ après rectification de la créance de l'URSSAF.
Il ajoute que pour que la responsabilité du dirigeant puisse être engagée il est nécessaire que trois conditions soient réunies à savoir': l'existence d'une faute de gestion, la contribution de cette faute à l'insuffisance d'actif, l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le fait qu'il reste des dettes après la liquidation judiciaire.
Il soutient qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier qu'il aurait commis des manquements à ses obligations de nature à perturber le déroulement normal de la procédure collective ni qu'il serait dans l'incapacité de gérer une entreprise.
Par avis notifié par RPVA en date du 3 janvier 2023, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris et fait valoir':
-que la requête du 3 Août 2021 émane du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice'; que si elle ne mentionne pas en toutes lettres quel est le tribunal de commerce saisi et le président auquel elle s'adresse, il résulte des mentions qui y sont portées que seul le tribunal de commerce de Nice pouvait en être destinataire s'agissant d'une requête concernant une entreprise sise à Nice et prise par le procureur de Nice compétent sur ce seul ressort.
-que sur le fondement du rapport du mandataire liquidateur, la Cour pourra retenir outre l'absence de présentation de la liste des créanciers, que Monsieur [K] [T] a manifestement utilisé les crédits de la société à des fins contraires à ses intérêts et à des fins personnelles et qu'il s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure le mandataire ayant du reconstituer le passif d'après les déclarations alors qu'il avait été privé pendant plusieurs mois de tout document comptable et financier.
Par courrier en date du 5 avril 2022, Maître [B], liquidateur judiciaire de la société BLACK CARS LUXURY, a informé la cour que faute de trésorerie, il ne pourrait être présent ou représenté dans le cadre de l'instance. Il a cependant communiqué copie du rapport adressé aux organes de la procédure et un état du passif déclaré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la requête du ministère public
Il résulte des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile que la requête doit mentionner, à peine de nullité, l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Il est établi et non contesté que la requête en sanction du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice datée du 3 août 2021 et déposée au greffe du tribunal de commerce de Nice le 17 septembre 2021 est adressée à «'Monsieur le Président du Tribunal de commerce'» sans autre précision.
Il s'en déduit que la requête susvisée ne satisfait pas aux conditions de forme exigées par la loi.
Il s'évince de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure expressément prévu par la loi ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Monsieur [T] [K], qui a été mis en situation de pouvoir se défendre devant le tribunal de commerce de Nice, ne démontre au soutien de sa demande l'existence d'aucun grief résultant de l'irrégularité constatée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité soulevée après avoir constaté que le débiteur avait comparu à l'audience pour laquelle il avait été dûment convoqué.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est saisie que de la requête initiale adressée au tribunal de commerce dont le jugement est contesté, laquelle visait le défaut de coopération du débiteur et le défaut de déclaration de la liste des créanciers; que le parquet général qui sollicite la confirmation de la décision querellée n'est pas fondé à demander à la cour que soient retenues d'autres fautes que celles initialement visées à l'encontre du débiteur.
Ainsi que le rappellent les dispositions combinées des articles L653-3, L653-5 et L653-8 du code de commerce, le tribunal peut sanctionner par une interdiction de gérer tout dirigeant qui:
-de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22.
- en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement
Il résulte des éléments de la procédure et notamment du rapport du mandataire judiciaire du 1er mars 2021 et du rapport du liquidateur judiciaire du 13 juillet 2021 que la faute résultant du défaut de coopération avec les organes de la procédure n'est pas caractérisée, le débiteur ayant honoré les convocations qui lui ont été adressées.
Il appert en revanche que le dirigeant n'a pas remis à Maître [B] es qualité la liste de ses créanciers comme il en avait l'obligation en application des dispositions de l'article L622-6 du code de commerce.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée et sera infirmé pour le surplus seule la faute résultant du défaut de remise de la liste des créanciers pouvant être retenue à l'encontre de Monsieur [T] en sa qualité de dirigeant.
Au regard du principe de proportionnalité, il y a lieu de prononcer à l'égard de Monsieur [T] une interdiction de gérer d'une durée d'une année.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [T] qui succombe se trouve infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 25 janvier 2022 uniquement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée
L'INFIRME pour le surplus, seule la faute résultant du défaut de remise de la liste des créanciers pouvant être retenue à l'encontre de Monsieur [T].
Et statuant à nouveau,
PRONONCE à l'encontre de à l'encontre de Monsieur [T] l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et ce pendant une durée de 1 an.
ORDONNE qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
DECLARE Monsieur [T] [K] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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