Texte intégral
N° RG 24/04528 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWJU
Nom du ressortissant :
[C] [O]
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance modificative de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon prise en la personne de Vincent AUGER, Avocat général,
ET
INTIMÉS :
M. [C] [O]
né le 25 Mars 1994 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, régulièrement avisé et ayant refusé de comparaître,
Et
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2024 à 18h20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné M. [C] [O] à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, et à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire national, outrages à dépositaires de l'autorité publique, cession et offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, usage illicite de stupéfiants en récidive.
Par jugement du 8 septembre 2023, ce même tribunal a condamné M. [C] [O] à la peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire national en récidive, commis du 12 avril 2023 au 5 septembre 2023.
Par décision du 8 février 2024, notifiée le 10 février 2024, le préfet des Pyrénées Orientales a fixé le pays de destination de l'intéressé, à savoir l'Algérie ou tout pays où il serait admissible.
Le 29 avril 2024, M. [C] [O] a été interpellé à [Localité 2] (Haute-Savoie) en flagrant délit de vol par effraction et réunion, après avoir fracturé une porte d'appartement. Il a fait l'objet, à l'issue de sa garde à vue, d'une convocation par officier de police judiciaire à l'audience du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 22 octobre 2024, des chefs de dégradations en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français.
Le 1er mai 2024 à 14 heures 10, il était placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 3 mai 2024, confirmée en appel le 5 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [C] [O] pour une durée de vingt-huit jours (première prolongation).
Par requête du 30 mai 2024, M. le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours (seconde prolongation).
Par ordonnance du 31 mai 2024 à 15 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré cette requête recevable et la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [C] [O] au centre de rétention de Lyon.
Cette décision a été notifiée à M. [C] [O] le même jour, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, à 15 heures 20 pour ce dernier.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2024 à 17 heures 53, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande la réformation, demandant l'octroi de l'effet suspensif à cet appel jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Par ordonnance du 1er juin 2024, Mme Masson-Bessou, déléguée de Mme le premier président, a déclaré l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon recevable et suspensif, en l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et celui-ci représentant une menace réelle pour l'ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2024 à 10 heures 30, audience en vue de laquelle le conseil de M. [C] [O] nous a fait parvenir des conclusions.
M. [C] [O] a toutefois refusé d'être extrait du centre de rétention administrative pour se présenter à l'audience, ce dont la juridiction a été avisée par procès-verbal du 2 juin 2024 à 9 heures 15, daté par erreur du 3 juin 2024, rectifié ensuite.
Au cours de l'audience, M. [C] [O] a été représenté par son conseil, qui a eu la parole en dernier, après un rappel des faits et de la procédure, et l'intervention du parquet général et du conseil de la préfecture.
Monsieur l'avocat général près la présente cour a repris les termes de l'appel, faisant état de diligences suffisantes de la part de la préfecture, qui a adressé à direction générale des étrangers en France (DGEF) le dossier en vue de la saisine des autorités consulaires marocaines, conformément à la circulaire du 11 juin 2018 révisée le 15 février 2019, celles-ci ayant accusé réception du dossier le 6 mai 2024, et la préfecture ayant aussi saisi directement les autorités consulaires le 2 mai 2024. Il a aussi fait état de la menace que constitue M. [C] [O] pour l'ordre public.
M. le préfet de Haute-Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a repris les observations du parquet général, en faisant observer que cette circulaire est un document interne non opposables aux intéressés, que des diligences suffisantes ont été effectuées et que M. [C] [O] représente une menace pour l'ordre public.
Le conseil de M. [C] [O], entendu en sa plaidoirie, a exposé que la préfecture ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires, la requête en prolongation n'étant pas accompagnée des pièces justificatives utiles, et que cette requête est par ailleurs irrecevable puisque :
le mail du 2 mai 2024 joint à la requête est illisible, ce qui ne permet pas d'en vérifier le contenu,
la préfecture expose avoir saisi la DGEF qui est une administration française, par mail, comme prévu par la circulaire, sans justifier de la saisine des autorités consulaires marocaines, comme signalé dans sa requête en prolongation, sans d'ailleurs joindre une copie de cette circulaire qui met en place un dispositif dérogatoire,
elle ne justifie pas non plus d'une relance dans les 15 jours qui ont suivi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [C] [O] dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la première période de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA : « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L'article L. 742-4 du même code, modifié par l'article 40 de la loi du 26 janvier 2024, tel qu'applicable depuis le 28 janvier 2024, dispose que :
« le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours».
M. [C] [O] soutient que la requête de la préfecture est irrecevable et que celle-ci n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative.
1/ sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable cette requête, motivée, datée, signée et accompagnée de justificatifs supportant son argumentation, M. [C] [O] s'étant désisté de son moyen concernant l'incompétence de l'auteur de la requête, après avoir rejeté le moyen considérant que certaines pièces seraient manquantes.
Dans ses conclusions en vue de l'audience, M. [C] [O] reproche en effet à la préfecture de ne pas avoir communiqué de justificatif de saisine des autorités consulaires, puisque la copie de son mail adressé à la DGEF est illisible et qu'elle ne justifie pas avoir adressé de courrier d'information à l'attention du consulat territorialement compétent pour l'aviser d'une demande d'identification, le mail du 6 mai ayant été émis par la DGEF, administration française, et non par les autorités consulaires.
Or la requête en vue d'une seconde prolongation de la préfecture mentionne la demande d'identification sollicitée auprès de la DGEF le 2 mai 2024 et dit que celle-ci a été informée le 6 mai 2024 que ce dossier a bien été transmis aux autorités consulaires marocaines, se disant en attente de retour de celles-ci. Elle est accompagnée de la copie du mail du 2 mai 2024, certes libellé en très petits caractères, et de la réponse de la DGEF en date du 6 mai 2024, à laquelle est annexée une liste sur laquelle figure le nom de M. [C] [O].
La préfecture ayant annexé à sa requête les pièces dont elle fait état dans celle-ci, sa requête est recevable, et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
2/ sur les diligences effectuées
M. [C] [O] considère les diligences effectuées insuffisantes, en l'absence de saisine directe des autorités consulaires, la préfecture s'étant contentée de saisir la DGEF, comme elle l'indique dans sa requête, se prévalant pour cela du procès-verbal fixant la coopération consulaire entre les autorités marocaines et françaises du 11 juin 2018 révisé le 15 février 2019, sans toutefois communiquer ce texte, sachant que la CADA a autorisé la communication de ce document, dont il ne peut être prétendu qu'il s'agit d'un document d'organisation interne, non opposable ou invocable par les administrés. Il déplore la contradiction des propos de la préfecture et du parquet à ce sujet et l'absence de saisine directe des autorités consulaires alors que la DGEF elle-même demande que sa saisine soit doublée par une démarche de ce type, signalant que sa saisine n'est valable que pour un délai de 15 jours, une relance devant au delà être effectuée auprès des autorités consulaires, qui aurait dû avoir lieu au plus tard le 21 mai 2024.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a signalé qu'en l'absence de production du procès-verbal fixant la coopération consulaire entre les autorités marocaines et françaises du 11 juin 2018 révisé le 15 février 2019, la préfecture ne peut se prévaloir d'une dérogation à la saisine directe des autorités consulaires, et que de plus elle ne justifie pas avoir doublé son envoi à la DGEF d'un double du dossier aux autorités consulaires compétentes, ni de diligences postérieures au délai de 15 jours mentionné par le mail de la DGEF du 6 mai 2024. Il a en conséquence estimé les diligences effectuées insuffisantes.
Le ministère public fait état d'un mail adressé aux autorités consulaires marocaines le 2 mai 2024 dont elle produit une copie, peu lisible, estimant que la préfecture a ainsi rempli son obligation de moyen. Il semble s'agir du même mail que celui adressé à la DGEF, pour lequel les autorités consulaires marocaines ont été mises en copie.
La préfecture ne justifie toutefois d'aucun rappel postérieur au 21 mai 2024 pour relancer les autorités marocaines, alors que sa requête en prolongation est datée du 30 mai 2024.
Dès lors, les diligences de la préfecture sont insuffisantes, comme le fait remarquer M. [C] [O].
3/ sur la menace pour l'ordre public
Le ministère public, dans le cadre de sa déclaration d'appel reprise oralement sur ce point à l'audience, ainsi que la préfecture de Haute-Savoie font toutefois état de la menace à l'ordre public que constitue M. [C] [O] pour s'opposer à ce qu'il soit remis en liberté, au vu des condamnations figurant sur son casier judiciaire, annexé à la requête en prolongation.
M. [C] [O] ne fait valoir aucune argumentation à cet égard.
Or, la copie de son casier judiciaire, bulletin numéro 2, qui est annexé à la requête en prolongation mentionne neuf condamnations prononcées contre lui, sous différents alias, avec des variations sur le lieu de naissance et l'identité de ses parents, entre le 2 décembre 2015 et le 8 septembre 2023, dont les condamnations du tribunal correctionnel de Perpignan du 31 octobre 2022 et du 8 septembre 2023 citées ci-dessus, mais aussi une condamnation de la cour d'assises des mineurs du Rhône du 21 février 2019 l'ayant condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et d'interdiction de porter ou détenir une arme durant 5 ans pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour commis du 8 au 10 juin 2015, d'autres condamnations concernant des faits de violences sur dépositaire de l'autorité publique sans incapacité (tribunal correctionnel de Paris le 3 février 2017), port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 2 mars 2017) ou de menaces de mort réitérée (tribunal correctionnel de Paris le 18 janvier 2021).
L'ensemble de ces condamnations atteste non seulement de la grande mobilité de M. [C] [O], condamné en de nombreux lieux différents, mais encore de ce qu'il constitue de façon évidente et constante une menace pour l'ordre public, ce qui constitue un des motifs prévu par le texte susvisé, tel que modifié par l'article 40 de la loi du 26 janvier 2024 et applicable depuis le 28 janvier 2024, pour prolonger sa rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [C] [O] au centre de rétention de [Localité 4], et cette prolongation sera ordonnée, pour un délai supplémentaire de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête du 30 mai 2024 de M. le préfet de Haute-Savoie en vue d'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [C] [O] et la procédure régulière,
Infirmons cette même ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [C] [O] au centre de rétention de [Localité 4],
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de 30 jours supplémentaires, conformément à la demande du préfet de Haute-Savoie formée par requête du 30 mai 2024,
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Françoise BARRIER