Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01749 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E32D
jugement du 09 Juillet 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/01948
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. PLEIN AIR - GROUPE PARCS SACRESTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS substitué par Me Paul MERLE, et par Me'Elodie LACHAMBRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 214810 et par Me Sabine LIEGES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Plein Air - Groupe Parcs Sacreste exploite, sous l'enseigne [5], une activité de parc d'attractions avec manèges, d'espace aquatique, de restauration sur place, d'aire de jeu pour enfants ainsi que toutes activités annexes et/ou connexes nécessaires à l'exploitation de l'entreprise à [Localité 2] (72), généralement ouvert 110 à 115 jours par an environ, du week-end de Pâques au dernier week-end de septembre, avec quelques ouvertures pendant les périodes de fêtes.
La SARL Plein Air - Groupe Parcs Sacreste bénéficie d'un contrat d'assurances 'tous risques sauf' (n°10392783604) souscrit, à effet du 1er janvier 2019, par l'intermédiaire de la société (SARL) Acmans, courtier en assurances d'entreprises, auprès de la société (SA) AXA France IARD.
Il est stipulé que le contrat n°10392783604 est régi par le code des assurances, les conditions particulières, les conditions spéciales AXA MRE 460646 et les conditions générales AXA MRE n° 460645.
Selon l'article 1 des conditions particulières de ce contrat, les biens assurés étaient définis comme 'les bâtiments', 'les matériels et objets divers de toute nature', 'les marchandises' appartenant à l'assuré ou pouvant appartenir à des tiers.
L'article 3 de ces conditions particulières comporte un tableau des biens et capitaux garantis (bâtiments et/ou risques locatifs, aux mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissement et aux marchandises) avec l'indication des capitaux correspondant.
L'article 4 est intitulé 'événements garantis'.
L'article 4 A qui fait référence à l'article 3- 'biens et capitaux garantis', comporte une liste d'événements garantis comme suit : 'incendie ou foudre, explosion, implosion, dommages électriques et/ou électroniques ; tempête, action du vent sous toutes ses formes, grêle, neige, glace, gel ; fumées, vapeurs, émanations de produits toxiques ; chutes d'appareils de navigation aérienne, de missiles ou d'objets d'en détachant, d'objets spatiaux, de météorites ; choc de véhicules terrestres, ondes de choc ; dégâts des eaux, inondations, pertes de fluides, recherches de fuites, détérioration et dérèglement accidentel d'installations de protection contre l'incendie ; actes de terrorisme ou attentats en France, acte de vandalisme et de sabotage, émeutes, mouvements populaires, détériorations mobilières et immobilières ; catastrophes naturelles.'
L'article 4B fait figurer une autre liste d'événements garantis, (à'savoir : '4B1 bris de machines et/ou informatique de productique y compris le vol, 4B2 bris informatiques de gestion et/ou bureautique y compris le vol, 4B4 vol, 4B5 bris de glaces, enseignes, éclairage extérieur, capteurs solaires, objets verriers ou matières plastiques remplissant la même fonction, 4B6 perte de liquides, bris de cuve et/ou coulage de marchandises') avec le montant des capitaux garantis correspondant.
Le tableau 4C est relatif aux frais et pertes.
Selon l'article 4C1, le contrat comprend une garantie 'pertes d'exploitation' consécutives à certains événements décrits dans les articles 4A et 4B sauf événements des chapitres 4B4 et 4B5 et autres événements du chapitre 4 E.
En 4 C3, la carence des fournisseurs et/ou des clients est indiquée comme étant exclue. La valeur vénale du fonds de commerce est également exclue en C5.
Le tableau 4 E 'autres événements', qui vise tous dommages autres que ceux résultant des événements garantis aux articles 4A et 4B des conditions particulières et des événements non exclus aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales), garantit les matériels et les pertes d'exploitation à hauteur de 1'000'000 euros.
En vertu de l'article 6 de ces mêmes conditions particulières, la période d'indemnisation des pertes d'exploitation était limitée à douze mois consécutifs à compter du jour du sinistre, sauf exceptions en cas de bris de machine et/ou informatique, ou encore de dommages électriques.
Aux termes de l'article 7 des conditions particulières, l'objet de la garantie est déterminé comme 'les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu. Le souscripteur déclare qu'il n'a, au jour de la signature du contrat, connaissance d'aucun événement pouvant engager la garantie de la compagnie d'assurance aux termes du présent contrat. Les conditions d'application des garanties sont définies dans les chapitres des présentes conditions particulières, des conditions spéciales, des annexes et des conditions générales. Il est convenu qu'en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré. Les dispositions insérées ci-avant laissent subsister les stipulations antérieures non modifiées par le présent avenant.'
Enfin, selon les conditions spéciales AXA MRE 460646 , est garanti à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation :
- de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de son entreprise,
- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation,
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis dans les lieux désignés aux conditions particulières.'
L'activité de la SARL Plein Air - Groupe Parcs Sacreste a été perturbée par les mesures gouvernementales prises au cours de la pandémie de covid-10, en suite en particulier de l'arrêté du 14 mars 2020 du Ministre des Solidarités et de la Santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ordonnant la fermeture des établissements 'non indispensables aux besoins primaires de la population', de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, limitant à 10 personnes les rassemblements sur l'ensemble du territoire, ou encore le décret (n°2020-1310) du 29 octobre 2020 prononçant une nouvelle fermeture des établissements accueillant du public.
La SARL Plein Air - Groupe Parcs Sacreste expose qu'en 2020, elle avait prévu d'ouvrir le parc le 11 avril 2020, avec 111 jours d'ouverture programmés, ce qu'elle n'a pu réaliser en raison de l'interdiction d'ouverture au public ordonnée par les décrets des 14 et 15 mars 2020 liés à la crise sanitaire. Elle ajoute que la réouverture au public n'a été autorisée qu'à compter du 2 juin 2020, et que son parc n'a pu rouvrir que le 27 juin 2020 en raison de contraintes administratives et organisationnelles, notamment liées à la validation d'un plan sanitaire par la préfecture de la Sarthe. Elle se prévaut aussi de ce que son parc a été fermé à nouveau entre le 9 octobre et fin décembre 2020.
Elle se prévaut d'une perte de marge brute estimée à 1 418 000 euros, sur l'année 2020, en se référant à la moyenne des trois derniers exercices, d'une perte de marge nette d'environ 1 331 000 euros en se référant à la même base, en soulignant qu'elle est réellement plus importante en tenant compte d'une progression prévisible.
Le 27 mai 2020, la SARL Plein Air - Groupe Parcs Sacreste a adressé, par l'intermédiaire du cabinet Acmans, une première déclaration de sinistre à la SA AXA France IARD, au titre de la première période de confinement'; puis le 1er novembre 2020 une deuxième déclaration de sinistre, au titre de la seconde période de confinement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 26 janvier 2021, la SARL Plein Air - Groupe Parcs Sacreste a vainement mis en demeure la SA AXA France IARD de statuer sur les sinistres.
Le 19 mars 2021, la SARL Plein Air - Groupe Parcs Sacreste a fait assigner à bref délai la SA AXA France IARD devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir, suivant ses dernières écritures par devant le tribunal :
- déclarer l'intervention volontaire de la société AXA IARD Mutuelle irrecevable, subsidiairement infondée,
- débouter la société AXA IARD Mutuelle de sa demande d'incompétence matérielle,
- dire et juger que le contrat AXA garantit les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture par décision des autorités, qu'elle a subies,
- condamner en conséquence la société AXA France IARD à lui payer la somme de 750 000 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission d'évaluer les pertes d'exploitations qu'elle a subies à la suite de la crise sanitaire du covid-19,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXA Assurances IARD Mutuelle est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce du Mans, au vu des articles 1101 et suivants, 1188 et suivants du code civil, L. 721-3 du code de commerce et 326 du code de procédure civile, et au vu du contrat d'assurance, a :
- déclaré l'intervention volontaire d'AXA Assurances IARD Mutuelles irrecevable,
- débouté la société AXA France IARD de sa demande faite au tribunal de commerce du Mans de se déclarer incompétent,
- débouté la société Groupe Parcs Sacreste de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Groupe Parcs Sacreste à verser à la société AXA France IARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Groupe Parcs Sacreste aux dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le tribunal a observé que le contrat d'assurance AXA était un contrat 'tous risques sauf', qu'il n'avait pas pour objet premier la perte d'exploitation sans lien avec les biens assurés. Il a retenu que la garantie portait sur tous dommages aux biens provoqués par un événement non exclu ; que la perte d'exploitation alléguée ne pouvait découler que de dommages provoqués aux biens et que la pandémie de covid-19 n'avait provoqué aucun dommage aux biens au sens de l'article 1 du contrat.
Par déclaration du 2 août 2021, la SARL Plein Air - Groupe Parcs Sacreste a relevé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions; intimant la SA AXA France IARD.
La SARL Plein Air - Groupe Parcs Sacreste et la SA AXA France IARD ont conclu.
Une ordonnance du 26 février 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Plein Air - Groupe Parcs Sacreste demande à la cour de':
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- condamner AXA France IARD au paiement d'une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation limitée à douze mois à compter du jour du sinistre, de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption et/ou la réduction de son activité, et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation,
- condamner en conséquence et dès à présent AXA France IARD à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021 et leur capitalisation, la somme de 1 000 000 euros à titre de provision,
- ordonner le renvoi de l'affaire à la prochaine audience utile pour qu'il soit statué sur le montant des condamnations définitives à intervenir au profit de l'appelante, avec désignation aux frais avancés d'AXA France IARD d'un expert judiciaire sauf meilleur accord des parties pour procéder à un chiffrage amiable des pertes d'exploitation indemnisables, en précisant que l'expert judiciaire n'aura à justifier de ses investigations que jusqu'à la limite du plafond de garantie actualisé de 1 011 738 euros et si le sinistre dépasse ce plafond, certifier ce dépassement,
- rejeter toutes demandes d'AXA France IARD de modification de la mission de l'expert judiciaire par rapport aux termes du contrat et notamment, rejeter toute demande d'AXA aux termes de laquelle il serait dans la mission de l'expert de « donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité strictement imputable au sinistre»,
- plus généralement, débouter AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner AXA France IARD aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer dès à présent une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Plein Air - Groupe Parcs Sacreste met en avant la nature du contrat la liant àla société AXA France IARD, qui est un contrat 'tous risques sauf', garantissant par principe tous les risques qui ne sont pas expressément exclus et ne peut en aucun cas se lire comme un contrat 'à périls dénommés', de sorte que l'assureur sur lequel repose la charge de prouver que le risque n'est pas garanti, ne peut se fonder que sur une exclusion claire, précise, formelle et limitée.
Elle fait valoir que c'est à tort que la société AXA France IARD induit du contrat deux conditions en exigeant des dommages immatériels consécutifs malgré l'indication expresse que le contrat couvre les pertes consécutives ou non, et subis par un bien défini aux articles 1 et 3 des conditions particulières alors que peut être atteint tout élément de l'ensemble et la généralité des biens, ce qui inclut au besoin l'exploitation, l'activité et tous les biens incorporels nécessaires à son maintien, qu'ils appartiennent ou non à l'assuré. Ainsi, elle soutient que toutes les pertes d'exploitation qu'elles soient consécutives ou non à un dommage préalable sont garanties à travers une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption et/ou la réduction de l'activité de l'assuré ; que bien que les tableaux de montants de garantie dans l'intercalaire courtier n'aient pas pour objet de détailler les conditions de mise en 'uvre de la garantie, ils confirment que l'assureur a accepté de garantir les pertes d'exploitations consécutives à un dommage matériel de l'assuré issu d'un événement garanti en 4A et 4B (pour un montant plafonné à 3 840 000 euros) mais aussi de garantir, pour un montant plus faible plafonné à 1 000 000 euros, les pertes d'exploitation liées à tous les autres événements sauf ceux exclus expressément au chapitre 1 et 2 des conditions spéciales. Elle ajoute que l'étude des exclusions fait apparaître non seulement des biens sans rapport avec laliste de l'article 3, non susceptibles d'appartenir aux assurés, comme les ponts, les animaux hors cheptel, mais aussi des pertes sans lien avec un dommage matériel à un bien, comme les 'dommages et/ou pertes résultant d'une demande de rançon, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance', ou bien les 'dommages et/ou pertes provenant de disparitions inexpliquées et mystérieuses ainsi que les détournements ou falsifications', qui sont des pertes purement immatérielles et dont l'exclusion démontre qu'elles ne sont pas hors champ, et que le contrat les couvre par principe. Elle en déduit que la garantie inclut les pertes d'exploitation autonomes.
Elle ajoute que la société AXA France IARD ne démontre pas que les pertes subies par son assurée, notamment à la suite de la crise sanitaire, des décisions de fermeture par interdiction d'accueil du public et des contraintes sanitaires à respecter et faire respecter, auraient pour origine un événement exclu, ni que les exclusions des chapitres 1 et 2 des conditions spéciales recevraient application et rappelle, en outre, que toute exclusion prévue au chapitre 4 C des conditions particulières ne peut pas régir le chapitre 4 E ; que l'exclusion de la « carence de fournisseurs et/ou des clients » n'est ni apparente au sens de l'article L. 112-4 al 3, ni formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; que la société AXA France IARD ne peut pas démontrer, si ce n'est au prix d'une interprétation in defavorem rendant invalide ladite exclusion, que les pertes subies par elle auraient pour origine une carence de ses fournisseurs et/ou de ses clients à la suite d'un « événement non exclu » survenu « dans [leurs] locaux ».
Elle prétend que les pertes subies par elle ont pour origine la pandémie de Covid 19, subsidiairement la crise sanitaire de Covid 19, subsidiairement les mesures de restriction décidées par les autorités sanitaires, subsidiairement la crise économique, qui sont tous des événements non exclus.
La SA AXA France IARD demande à la cour de :
vu les articles 1101 et suivants du code civil,
vu les articles 1188 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement,
subsidiairement sur la garantie,
- limiter toute condamnation à son encontre à la somme maximum de 1 000 000 euros, pour une période de 12 mois,
- si une expertise devait intervenir pour évaluer la perte d'exploitation de la société Plein Air-Parcs Sacreste, dire que la mission devra être la suivante':
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, dans la limite de la durée garantie et sous réserve de la franchise,
* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute, et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité strictement imputable au sinistre,
en tout état de cause,
- condamner en cause d'appel la société Plein Air-Parc Sacreste à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société AXA France IARD fait valoir que si la police est une assurance 'tout risques sauf', elle comporte néanmoins des conditions de garantie, lesquelles, si elle ne sont pas réunies ne permettent pas de garantir les pertes, sans qu'il soit besoin de se référer aux exclusions.
Elle soutient que la garantie est déclenchée par la survenance d'un événement non exclu atteignant les biens de l'assuré. Ainsi, elle prétend que l'article 1er des conditions particulières définit clairement, et donc sans qu'il y ait lieu à interprétation, ce qui est assuré, avec les limitations figurant à l'article 3, à savoir, exclusivement les biens mobiliers et immobiliers sous la garde de l'assuré et que ces deux articles ne sont pas en contradiction avec l'article 7, les deux premiers définissant les biens assurés et le troisième, l'objet de la garantie.
Elle soutient que la garantie perte d'exploitation n'est pas autonome, de sorte que les pertes d'exploitation ne sont garanties que si elles sont la conséquence d'un dommage matériel, lui-même causé par un événement non exclu et ceci, conformément aux conditions spéciales de la police qui subordonnent l'indemnisation des pertes d'exploitation à un dommage aux biens, en exposant que selon l'intercalaire Acmans, les documents contractuels (conditions particulières, spéciales, générales outre annexes) se complètent, et que ce n'est seulement qu'en cas de contradiction que les dispositions plus favorables à l'assuré s'appliquent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ajoutant que le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'adhésion puisque souscrit par un intermédiaire professionnel et qu'elle n'en a pas rédigé les clauses qu'elle n'a fait qu'accepter, de sorte qu'il convient de rechercher la commune intention des parties et d'interpréter les clauses les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte entier.
Elle affirme que la police n'assure pas une activité parce qu'une activité n'est pas un bien ; que les pertes d'exploitation sont un dommage ; que la couverture des pertes d'exploitation ne saurait changer cet état de fait. Elle estime que l'interprétation de la police d'assurance faite par l'appelante conduirait à ce que le seul constat de la survenance d'un dommage, quel qu'il soit, lui permettrait d'obtenir de l'assureur une indemnité d'assurance indépendamment de tout sinistre subi par les biens qu'elle a souhaité garantir et qui sont expressément visés par le contrat d'assurance, ce qui transformerait le contrat d'assurance de chose en une garantie financière qu'il n'a pas vocation à devenir, et serait contraire à la commune intention des parties ; que si l'article 7 mentionne la garantie des frais et pertes consécutifs ou non, ce n'est qu'en référence aux extensions de garantie qui sont seules à permettre une telle indemnisation, pour englober dans la définition des frais ceux liés à une interdiction d'accès ou à une fermeture.
En outre il n'y aurait pas, selon elle, dans la situation invoquée par l'assurée un 'événement' à l'origine d'un dommage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe':
- le 19 février 2024 pour la SARL Plein Air - Groupe Parcs Sacreste,
- le 22 février 2024 pour la SA AXA France IARD.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat en cause est un contrat d'assurance de dommages aux biens 'tous risques sauf' qui couvre tous les risques à l'exception de ceux qui sont limitativement exclus.
Pour autant, il est nécessaire de déterminer quelles sont les conditions de la garantie pour savoir si la garantie de la perte d'activité qui est réclamée est prévue au contrat.
L'objet du contrat est défini à l'article 7 des conditions particulières de l'intercalaire Acmans, comme garantissant 'les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu'.
Contrairement à ce que soutient la société AXA France IARD, il ne résulte pas de cet article qui ne renvoie pas aux articles 1er ou 3, que ne seraient garanties que des pertes d'exploitation liées à un dommage affectant exclusivement les biens énoncés à l'article 1er des conditions particulières et figurant dans le tableau du chapitre 3 intitulé 'biens et capitaux garantis' alors qu'il est stipulé à cet article 7 que le contrat garantit les pertes consécutives ou non ayant pour origine un événement non exclu, ce qui doit s'entendre comme pouvant être non consécutives à des dommages aux biens matériels assurés.
D'ailleurs, l'article 1er intitulé 'convention'a seulement pour objet de déterminer la qualité de l'assuré ('agit tant pour son compte que celui de qui il appartiendra, en qualité de propriétaire, locataire, occupant à titre quelconque, gardien juridique') au regard des biens qu'il désigne et ses lieux d'exercice et non pas de déterminer l'objet de la garantie, ce qui est le cas de l'article 7.
En outre, cet article 7, fait porter les garanties sur 'l'ensemble et la généralité des biens' et ne se limite donc pas aux seuls biens figurant dans le tableau de l'article 3, ce dont il faut déduire, en considération de ce que l'article 7 ajoute qu''en cas de divergences entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré', que le tableau de l'article 3 ne tend qu'à fixer le montant des capitaux garantis correspondant aux biens qui y figurent et non pas à limiter l'objet de la garantie aux dommages et pertes affectant ces seuls biens.
Il est d'ailleurs observé que la garantie prévue en cas de 'carence des fournisseurs et/ou client', (qui est mentionnée au tableau 4C comme étant exclue), définie comme garantissant 'la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise et/ou du groupe et de l'engagement des frais supplémentaires d'exploitation et/ou frais supplémentaires additionnels, qui sont la conséquence directe de dommages causés par un événement non exclu au titre du présent contrat survenu dans les locaux des fournisseurs et/ou clients de l'assuré' démontre, par son existence, que la police aurait permis de garantir des pertes d'exploitation indépendamment de dommages subis par les biens matériels de l'assuré, et qui aurait été consécutives à des dommages matériels affectant les biens de tiers.
Ainsi, les pertes d'exploitation même non consécutives à un dommage matériel aux biens assurés listés aux articles 1er et 3, peuvent être indemnisées, sous certaines conditions.
L'indemnisation des pertes d'exploitation figure dans les tableaux 4-C et 4-E des conditions particulières dans la colonne 'nature des garanties'. Le montant des capitaux garantis à ce titre dépend de la nature de l'événement non exclu qui en est à l'origine.
Néanmoins, il ne peut en être déduit que la police garantirait, à travers les articles 4-E et 7, l'activité des assurées et indemniserait ainsi toute perte d'activité dès lors que l'événement qui en serait à l'origine ne serait pas exclu.
En effet, selon l'article 7, le contrat ne couvre les dommages que s'ils sont subis 'par l'ensemble et la généralité des biens', étant rappelé que la perte d'exploitation est un dommage. Or, l'activité n'est pas un bien, à la différence de la clientèle qui est un bien incorporel composant le fonds de commerce, lui-même bien incorporel et dont la valeur aurait pu, d'ailleurs, être garantie.
Les exclusions dont fait état l'assurée (pertes résultant d'une demande de rançon, d'escroquerie, d'abus de confiance, ou provenant de disparitions inexpliquées et mystérieuses ainsi que de détournements ou falsification) ne visent pas des pertes purement immatérielles mais des pertes résultant d'atteintes aux biens.
Il n'y a donc pas de garantie autonome de pertes d'exploitation. La perte d'exploitation qui est garantie est soit consécutive à un dommage aux biens de l'assuré, immeuble ou meuble (qu'il s'agisse d'un bien corporel ou incorporel), soit consécutive à un dommage aux biens de tiers, ce qui est le cas lorsqu'elle est consécutive à un dommage matériel survenu dans les locaux des fournisseurs ou clients.
N'invoquant aucun de ces cas, la perte d'exploitation dont il est demandé l'indemnisation n'est pas garantie par le contrat.
La SA Generation Up, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [O] [W] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TAB, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [O] [W] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Céliane, parties perdantes, sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
La société Plein Air - Groupe Parcs Sacreste, partie perdantes, est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL