Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2022
N° 2022/1538
Rôle N° RG 22/01538 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO2P
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2022 par courriel à :
-Me NAUDON LACHCAR
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 4]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 4]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2022 à 11h17.
APPELANT
Monsieur [R] [J] alias [U] [F]
né le 12 mai 2001 en ALGERIE,
de nationalité algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [I] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 à ,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juillet 2022 ayant prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 décembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le10 décembre 2022 à 10h31;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2022 à 11h17 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [R] [J] alias [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2022 par Monsieur [R] [J] alias [U] [F] ;
Monsieur [R] [J] alias [U] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis [R] [J]. J'ai un passeport, il est chez ma famille, je ne l'ai pas remis au Préfet. Aujourd'hui, je peux vous donner une adresse. Non, je ne suis pas d'accord pour revenir dans mon pays d'origine. J'ai des problèmes, je veux quitter la France. Je voudrais aller en Espagne'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et défaut de proportionnalité de l'arrêté de placement en rétention en ce que M. [J] n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire auparavant, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, que le seul fait qu'il ait déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine est indifférent et qu'il justifie d'un domicile stable et effectif en France. Il ajoute que M. [J] souhaite organiser son départ.
Il sollicite donc sa mise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que Monsieur [R] [J] alias [U] [F] dissimule son identité et sa nationalité, qu'il ne présente aucune garantie de représentation et n'a pas de domicile et qu'il y a une absence de volonté de départ, ce qui a justifié son placement en rétention administrative. Il soutient donc que l'arrêté de placement en rétention est régulier et sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention:
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par l'absence de garanties de représentation suffisantes, M. [R] [J] alias [U] [F] ne présentant pas de passeport en cours de validité ni ne justifiant d'un lieu de résidence à [Localité 4].
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [R] [J] alias [U] [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, l'intéressé n'ayant pas justifié l'adresse déclarée à sa sortie de détention, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que Monsieur [R] [J] alias [U] [F] n'ait jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire auparavant, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ait seulement déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine, n'excluait pas un placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [R] [J] alias [U] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [R] [J] alias [U] [F], qui ne justifie ni de la remise de son passeport aux services de police, ni de l'adresse alléguée et indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, ne présente pas les garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE
- Maître Lucile NAUDON LACHCAR
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [J] alias [U] [F]
né le 12 Mai 2001 en Algérie
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
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