Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023055192
APPELANTE
S.A.S. CDAM et conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce prise en la personne de son représentant légal, M. [U] [K] qui demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur et dont le siège social pour ce qui précède est réputé fixé au domicile de celui-ci [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMES
Monsieur [C] [I]
Demeurant [Adresse 2]
Elisant domicile au cabinet de Maître Jean-Luc MATHON
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [M] [Y] épouse [I]
Demeurant [Adresse 2],
Elisant domicile au cabinet de Maître Jean-Luc MATHON
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458, avocat plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Maître [D] [O] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la sociétés CDAM
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représentée, régulièrement assignée
S.E.L.A.R.L. [Localité 13] [N] en la personne de Maître [H] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société CDAM
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Mollat-Fabiani, présidente, et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie Mollat-Fabiani, présidente
Mme Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère
Mme Isabelle Rohart, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société CDAM a une activité de gestion et de prise de participation dans des sociétés.
Par acte du 1.07.2015 elle a acquis des époux [I] 3100 actions du capital social de la société [I] propriétaire d'un fonds d'hôtellerie sis [Adresse 14] et s'est engagée à acquérir les 1300 actions restantes appartenant aux époux [I].
Par jugement en date du 20.12.2021 le tribunal de commerce de Paris a ordonné la vente forcée des 1300 actions restant appartenir aux époux [I] et a condamné la société CDAM à verser à Madame [I] la somme de 484.504,20 euros et à Monsieur [I] la somme de 681.894,80 euros.
Par jugement en date du 17.02.2022 la société [I] a été déclarée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 07.04.2022, le tribunal a ouvert une procedure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS CDAM et a désigné en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl AJRS en la personne de Me [O] et en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Montravers [N] en la personne de Me [N].
La période d'observation a été prolongée de 6 mois par jugement du 29/09/2022 et à la requête du ministère public pour 6 mois par jugement du 14.04.2023.
Par arrêt en date du 20.04.2023 le jugement du 20.12.2021 condamnant la société CDAM au paiement de sommes aux époux [I], a été confirmé en toutes ses dispositions.
Le plan de cession du fonds de la société [I] pour un prix de 2.126.000 euros a été homologuée par jugement du 31.03.2023. Il était mentionné dans la décision que le prix de cession permettrait de faire remonter les fonds à la société holding CDAM afin de payer son passif composé de la créance privilégié des époux [I] pour la somme de 1.474.037 euros et de la créance chirographaire des liquidateurs anglais des époux [U] d'un montant de 2.857.227 euros constituée par les fonds ayant permis aux consorts [U] d'acquérir les actions de la société [I].
Par jugement en date du 30.11.2023 le tribunal de commerce a rejeté le plan de redressement de la société CDAM.
Par requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2023 la SELARL AJRS en la personne de Me [D] [O] a demandé au tribunal de faire application de l'article L 631-15-II du code de commerce en faisant valoir que la condamnation de la société CDAM à payer 1 155 288 euros en principal aux époux [I] avait été confirmée le 23.04.2023, que l'hôtel exploité par la société [I], filiale de CDAM avait fait l'objet d'un plan de cession le 31.03.2023, que la société CDAM n'avait donc plus de filiale, aucune activité, et que le passif déclaré était très important de l'ordre de 1.382.000 d'euros.
Par jugement en date du 30.11.2023 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société CDAM en retenant que la société était en état de cessation des paiements et ne disposait pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité de telle sorte qu'un redressement était manifestement impossible.
La société CDAM a formé appel par déclaration d'appel en date du 13.12.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.02.2024 la société CDAM demande à la cour de :
Vu l'article R 662-13 du Code de commerce,
Vu les articles 451 et 458 du Code de procédure civile,
Prononcer la nullité du jugement du 30 novembre 2023 en ce qu'il a ordonné la liquidation judiciaire de la société CDAM,
Condamner tout succombant à payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande de nullité du jugement du 30.11.2023 que le jugement du 30.11.2023 a été prononcé en chambre du conseil le 12.10.2023 en violation des dispositions des articles R.662-13 du code de commerce et 451 et 458 du code de procédure civile et que le jugement est donc frappé de nullité.
Elle ne conclut pas sur le fond.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 14.03.2024, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de :
- débouter la société CDAM de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- confirmer le jugement prononçant la liquidation, judiciaire de la société CDAM.
A titre très subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité du jugement du 30.11.2023,
Vu les articles 461 du Code de procédure civile et L.631-15 du Code de commerce,
- prononcer la liquidation judiciaire de la société CDAM,
En tout état de cause,
Vu l'article L.622-17 du Code de commerce,
- condamner la société CDAM à payer à Monsieur [C] [I] et à Madame [M] [Y], épouse [I], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que cette somme sera payée immédiatement, ou, à défaut, par privilège avant toutes autres créances,
- statuer ce que droit s'agissant des dépens.
Ils exposent que le plan de redressement soumis par la société CDAM sur 10 ans, consistant à investir le boni de cession de l'hôteI [V] [P] dans l'acquisition par sa filiale [I] d'un fonds de restauration afin d'apurer son passif par la remontée des bénéfices d'exploitation, a été rejetée par le tribunal, et le jugement n'a pas été frappé d'appel, qu'en l'absence de plan de redressement sérieux le tribunal a donc prononcé la liquidation judiciaire de la société CDAM.
Ils exposent que la société CDAM n'a pas invoqué l'inobservation de la forme prescrite à l'article 451 du code de procédure civile au moment du prononcé du jugement par mention au registre d'audience de telle sorte qu'en application de l'article 458 dans son deuxième alinéa elle est irrecevable à soulever la nullité constituée par le fait que le jugement a été rendu en chambre du conseil, qu'en outre l'article 437 du code de procédure civile prévoit que s'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident. Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office, qu'aucune nullité ne saurait désormais être invoquée à l'encontre du jugement entrepris.
Subsidiairement ils exposent que l'appel est dilatoire puisque l'appelant n'articule aucune discussion sur le fond, et font valoir qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, en cas d'annulation du jugement, la dévolution s'opère sur le tout, qu'en l'absence de projet sérieux et crédible le redressement judiciaire de CDAM est manifestement impossible et la liquidation devra être confirmée.
Le ministère public dans son avis signifié le 20.03.2024 est d'avis que la cour déclare la demande de nullité formulée par la société CDAM irrecevable et confirme le jugement de liquidation.
Il expose que la société CDAM n'allègue aucunement avoir invoqué l'inobservation de la forme prescrite à l'article 451 du du code de procédure civile conformément aux prescriptions de l'article 458, qu'il n'a donc pu en avoir été fait mention au registre d"audience, que dès lors la nullité du jugement ne peut plus être invoquée, la demande sur ce point devra être déclarée irrecevable.
Il souligne que l'appelant ne conclut pas au fond et que par ailleurs le tribunal de commerce de Paris a rejeté le plan de continuation proposé par la société CDAM et aucun appel de cette décision n'a été effectué de telle sorte qu'à défaut de solution de redressement la liquidation s'impose et la cour ne pourra que confirmer cette dernière.
La déclaration d'appel a été signifiée aux organes de la procédure par actes de commissaire de justice en date du 29.01.2024.
Les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice en date du 29.02.2024.
Les organes de la procédure n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
L'article R 662-13 du Code de commerce dispose que les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre V1 de la partie législative du présent code et de ceux rejetant l'homologation de l'accord amiable à l'issue d'une procédure de conciliation.
L'article 451 du Code de procédure civile dispose que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.
L'article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
Ainsi en application de l'alinéa 2 de l'article 458 du code de procédure civile celui qui se prévaut du fait que la décision entreprise n'a pas été prononcée conformément aux dispositions de l'article 451 du code de procédure civile pour en demander la nullité, doit invoquer ladite nullité au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.
En l'espèce la société CDAM ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a formulé des observations concernant les règles de publicité, au moment du prononcé du jugement, puisqu'elle ne verse pas aux débats le registre d'audience qui aurait consigné ses observations.
Il en résulte que sa demande de voir prononcée la nullité du jugement faute de respect des règles de publicité applicables est irrecevable.
Sur le fond
La société CDAM ne formulant aucune demande d'infirmation au fond il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer la somme de 3000 euros qui relève des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
déclare irrecevable la demande de la société CDAM de voir prononcer la nullité du jugement
confirme le jugement
et y ajoutant
condamne la société CDAM à payer aux époux [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
dit que la somme allouée sur le fondement de l'article 700 est éligible aux dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment