Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03650 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section RG n° 17/03037
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 8]
[Localité 1] (Serbie)
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de Paris, toque : E804
INTIMÉS
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de Paris, toque : P0087
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : P0586
S.A. BFY anciennement Banque Franco Yougoslave représentée par son liquidateur la société Vendôme Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIRET : 312 328 685
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris, toque : A0627, substitué à l'audience par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de Paris, toque : C2366
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La Banque franco-yougoslave, dénommée BFY depuis mars 2016, possédait une créance née de l'octroi en 1990 de deux crédits documentaires consentis en tour de table avec le Crédit lyonnais à la société Jugobanka A. D. Beograd, par ailleurs actionnaire de la Banque franco-yougoslave.
Cette créance donnait lieu à une condamnation de la société Jugobanka A. D. Beograd, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2001, à payer conjointement au Crédit lyonnais et à la Banque franco-yougoslave les sommes de :
' 138 111,26 dollars, ou sa contre-valeur en euros en principal au titre du premier crédit documentaire,
' 86 508,94 dollars ou sa contre-valeur en euros, d'intérêts sur le capital,
' 25 344,14 dollars ou sa contre-valeur en euros d'intérêts sur les intérêts arrêtés au 6 juillet 2000,
' 846 737,27 dollars ou sa contre-valeur en euros, en principal au titre du second crédit documentaire,
' 435 211,38 dollars ou sa contre-valeur en euros d'intérêts sur le capital,
' 39 988,82 dollars ou sa contre-valeur en euros, d'intérêts sur les intérêts arrêtés au 4 mai 2000.
Par une décision du 3 juillet 2000, la Commission bancaire prononçait la radiation de la Banque franco-yougoslave de la liste des établissements de crédit. Cette radiation entraînait la liquidation de la Banque franco-yougoslave, par application des dispositions de l'article 19-1 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, alors en vigueur.
Par décision du 1er juin 2004, la Commission bancaire nommait [S] [J] liquidateur de la Banque franco-yougoslave. Le mandat d'[S] [J] fut prorogé par des décisions successives jusqu'au 31 décembre 2015.
La société Jugobanka A. D. Beograd ayant été déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Belgrade, le recouvrement de la créance susdite pour le compte de la Banque franco-yougoslave était confié à maître Dragan Brajer, avocat au barreau de Belgrade, chargé d'une mission incluant le suivi d'autres faillites ouvertes contre d'autres débiteurs de la Banque franco-yougoslave.
Le 1er décembre 2015, un « contrat de transfert de créances », relatif à la créance détenue contre la société Jugobanka A. D. Beograd, était conclu entre la Banque franco-yougoslave, représentée par [S] [J], et [I] [B], cessionnaire.
Par lettre du 10 décembre 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ayant succédé à la Commission bancaire, notifiait la fin de son mandat à [S] [J]. L'assemblée générale des actionnaires de la Banque franco-yougoslave, réunie le 13 janvier 2016 sur convocation de son commissaire aux comptes, désignait la société Vendôme Recouvrement en tant que nouveau liquidateur.
La Banque franco-yougoslave expose que, ne connaissant pas l'existence de l'acte du 1er décembre 2015, elle procédait une seconde fois à la cession de la créance contre la banque Jugobanka A. D. Beograd, par acte du 20 janvier 2016 et du 19 février 2016 conclu avec la société Beogradska Banka A. D., représentée par l'Agence serbe pour la sûreté des dépôts agissant en qualité de syndic de la faillite de ladite société Beogradska Banka A. D., avec un ensemble d'autres créances ; qu'elle n'apprenait l'existence de la cession de créance intervenue le 1er décembre 2015 qu'à l'occasion d'une demande en justice formée par [I] [B] contre la société Jugobanka A. D. Beograd, en faillite, devant le tribunal de commerce de Belgrade, le 7 novembre 2016.
Par exploits en date des 8 et 20 février 2017, la société BFY, représentée par son liquidateur, la société Vendôme Recouvrement, a assigné [I] [B] et [S] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte dénommé « contrat de transfert de créances » du 1er décembre 2015 entre la société BFY et [I] [B], ayant pour objet la cession de créances détenues sur la société de droit serbe Jugobanka A. D. Beograd, ainsi que leur condamnation au payement d`une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 31 août 2019 par les défendeurs ;
' Prononcé la nullité de l'acte de cession de créance en date du 1er décembre 2015 au profit de maître [I] [B] ;
' Condamné in solidum [I] [B] et [S] [J] au payement à la société BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme Recouvrement, de la somme de 30 000 euros ;
' Les a condamnés in solidum aux entiers dépens et au payement à la société BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme Recouvrement, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Autorisé maître Gilbert Manceau à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir recu provision suffisante ;
' Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 février 2022, [I] [B] a interjeté appel de cette décision contre la société BFY et contre [S] [J] en ce qu'elle : « - a déclaré irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 31 août 2019 par les défendeurs, - a prononcé la nullité de l'acte de cession de créance en date du 1er décembre 2015 au profit de Monsieur [I] [B], - a condamné in solidum Monsieur [I] [B] et Monsieur [S] [J] au paiement à la SA BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme Recouvrement, de la somme de 30.000 euros, - les a condamnés in solidum aux entiers dépens et au paiement à la SA BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme Recouvrement, de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - autorisé Maître Gilbert Manceau à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, - a ordonné l'exécution provisoire ».
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2024, [I] [B] demande à la cour de :
- JUGER l'appel interjeté par Monsieur [B] recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 27.10.2021 en ce qu'il a :
o Déclaré irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 31.08.2019 par Monsieur [B] ;
o Prononcé la nullité de l'acte de cession de créance du 01.12.2015 ;
o Condamné in solidum Messieurs [L] et [J] au paiement à la société BFY, représentée par son liquidateur, à :
- la somme de 30 000 euros ;
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Ordonné l'exécution provisoire.
- Statuant à nouveau :
o DEBOUTER la société BFY, représentée par son liquidateur, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
o JUGER que la société BFY, sans personnalité morale, n'était plus représentée par la société VENDÔME RECOUVREMENT ès qualité de liquidateur depuis le 21 juin 2017, en raison du terme de son mandat ;
o En conséquence à titre principal :
' JUGER que toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société BFY depuis le 21 juin 2017 sont irrecevables ;
A titre subsidiaire, si la Cour, par extraordinaire, estimait les demandes de la société BFY recevables, il lui plaira de :
' DEBOUTER la société BFY de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' PRONONCER la nullité de l'acte de cession du 10 janvier 2016 ;
o En tout état de cause :
' TIRER toutes les conséquences de droit issues de la validité de l'acte de cession du 1er décembre 2015 au profit de Monsieur [B] ;
' CONDAMNER la société VENDÔME RECOUVREMENT, ès qualité de liquidateur de la société BFY :
' A la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de l'appel ;
' Aux entiers dépens de l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2022, [S] [J] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que le mandat de la société VENDOME RECOUVREMENT en qualité de liquidateur judiciaire de BFY est arrivé à terme le 21 juin 2017,
- JUGER que VENDOME RECOUVREMENT n'a pas qualité pour représenter BFY dans la présente instance,
- JUGER que la constitution d'intimé de BFY est irrecevable,
- JUGER que les prétentions, fins et conclusions de BFY sont irrecevables,
En conséquence,
- REJETER les conclusions d'intimé de la BFY,
- REFORMER l'entier jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 27 janvier 2021 (RG n°17/03037).
Et statuant à nouveau :
- Déclarer recevables les conclusions notifiées le 31 août 2019 par MM [J] et [B],
- Prononcer la nullité de l'acte de cession de créance en date du 20 janvier 2016,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que l'exécution de l'ordonnance du 8 décembre 2018 était suspendue durant la procédure d'appel la visant,
- JUGER que l'ordonnance du 5 septembre 2018 est devenue définitive postérieurement au rendu de la décision de la Cour d'appel du 9 mai 2019,
- JUGER que le prononcé de la clôture ne pouvait intervenir que postérieurement au 9 mai 2019,
- JUGER que la cession de créance du 1er décembre 2015 au profit de M [B] est valide,
- JUGER que la cession de créance au profit de BEOGRADSKA du 20 janvier 2016 est nulle,
- JUGER que le Tribunal judiciaire de PARIS n'a pas, dans la décision du 27 octobre 2021, motivé la condamnation à l'exécution provisoire,
En conséquence,
- REFORMER le jugement du 27 janvier 2021 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 31 août 2019 par M [J],
- prononcé la nullité de l'acte de cession de créance en date du 1er décembre 2015 au profit de M [B],
- Condamné in solidum MM [J] et [B] au paiement à la BFY, représentée par VENDOME RECOUVREMENT, de la somme de 30.000 €,
- Condamné in solidum MM [J] et [B] aux entiers dépens et au paiement à BFY de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
- Déclarer recevables les conclusions notifiées le 31 août 2019 par MM [J] et [B],
- Prononcer la nullité de l'acte de cession de créance en date du 20 janvier 2016,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER BFY à verser à M [J] une somme de 12 000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2024, la société anonyme BFY, anciennement Banque franco-yougoslave, représentée par son liquidateur, la société par actions simplifiée Vendôme Recouvrement, demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2021 en ce qu'il :
« Déclare irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 31 août 2019 par les défendeurs ;
Prononce la nullité de l'acte de cession de créance en date du 1er décembre 2015 au profit de maître [I] [B] ;
Les condamne in solidum aux entiers dépens et au paiement à la SA BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme recouvrement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise maître Gilbert Manceau à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Ordonne l'exécution provisoire. » ;
' Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2021 en ce qu'il « Condamne in solidum monsieur [I] [B] et monsieur [S] [J] au paiement à la SA BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme recouvrement de la somme de 30.000 euros » au lieu de la somme de 150 000 € demandée par la concluante ;
Et statuant à nouveau sur le quantum de ce chef de condamnation ;
' Condamner Monsieur [I] [B] et Monsieur [S] [J], in solidum, à payer à la SA BFY la somme de 150.000 euros ; subsidiairement, sur ce chef, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2021 en ce qu'il « Condamne in solidum monsieur [I] [B] et monsieur [S] [J] au paiement à la SA BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme recouvrement de la somme de 30.000 euros »
Y ajoutant, au visa l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2023,
' Prononcer l'irrecevabilité de la demande de l'appelant tendant à « Prononcer la nullité de l'acte de cession du 20 janvier 2016 » [daté du « 10 janvier 2016 » dans les premières conclusions de l'appelant] ; subsidiairement, sur ce point débouter l'appelant de sa demande ;
' Déclarer irrecevables toutes les autres demandes, fins, moyens et conclusions de Monsieur [I] [B] ; subsidiairement, sur ce point, débouter Monsieur [I] [B] de toutes ses autres demandes, fins, moyens et conclusions ;
' Ne pas statuer sur les demandes au dispositif qui ne sont pas des prétentions ;
' Déclarer que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de Monsieur [S] [J] dans le délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, subsidiairement, sur ce point, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [S] [J] de « juger que la cession de créance au profit de Beogradska du 20 janvier 2016 est nulle » et débouter Monsieur [S] [J] de son appel incident en toutes autres ses demandes, fins, moyens et conclusions ; plus subsidiairement sur ce point, débouter Monsieur [S] [J] de son appel incident en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
' Déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur [S] [J] de « prononcer la nullité de l'acte de cession de créance du 20 janvier 2016 » postérieurement au délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile ; subsidiairement, sur ce point, l'en débouter ;
' Déclarer irrecevables les autres demandes de Monsieur [S] [J], subsidiairement sur ce point débouter Monsieur [S] [J] de toutes ses autres demandes, fins, moyens et conclusions ;
' Condamner Monsieur [I] [B] à payer la somme de 5.000 euros à la SA BFY sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
' Condamner Monsieur [S] [J] à payer la somme de 5.000 euros à la SA BFY sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
' Condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Gilbert Manceau dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour l'essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur les conclusions d'incidents notifiées le 31 août 2019.
M. [B] fait valoir que par message RPVA, il a sollicité le rejet de la demande de clôture de la procédure en indiquant avoir interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de PARIS le 5 septembre 2018. L'issue de cet incident nécessitait un report de l'ordonnance de clôture. Or le tribunal n'a pas tenu compte de cette demande dans son jugement au détriment de M. [B]. Le jugement manque donc de base légale et est insuffisamment motivé. Le juge de la mise en état, qui était régulièrement informé de l'appel interjeté, n'aurait pas dû prononcer la clôture de la procédure. M. [B] fait sienne l'argumentation développé par M. [J]. Contrairement à ce que soutient la société BFY, ces moyens ne sont pas inopérants car il avait été précisé au juge de la mise en état qu'un appel avait été interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 5 septembre 2018 et que la signification de cette ordonnance n'avait pas encore atteint M. [B] le 2 novembre 2018. Une demande de révocation de l'ordonnance a donc bien été formulée.
La société BFY représentée par son liquidateur, la société Vendôme Recouvrement, fait valoir que par message RPVA du 2 novembre 2018, M. [I] [B] et M. [S] [J] en première instance ont demandé au tribunal de rejeter la demande de clôture formulée par la BFY. La clôture a été prononcée le 7 novembre 2018. L'ordonnance du 5 septembre 2018 avait donné injonction aux défendeurs de conclure au fond avant le 25 octobre 2018, alors que l'assignation remontait aux 8 et 20 février 2017. Il n'entre pas dans l'office de la cour d'infirmer une ordonnance de clôture, laquelle n'est pas déférée dans la déclaration d'appel. De plus, les conclusions de l'appelant ne tendent pas davantage à l'infirmation de ladite ordonnance, de sorte que celle-ci ne saurait être infirmée en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. Surabondamment, l'ordonnance de clôture est incontestable. Le tribunal n'a pas été saisi d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2018. Il n'y avait, de surcroît, pas matière à révoquer l'ordonnance de clôture en l'absence de révélation d'une cause grave depuis qu'elle avait été rendue. Contrairement à ce que soutient M. [B], aucune demande de révocation de clôture n'a été formée car le message RPVA du conseil de MM. [J] et [B] tendait au rejet de la demande de clôture formée au nom de BFY, ce qui est différent d'une demande de révocation de la clôture. L'ordonnance de clôture devait donc produire tous ses effets. Les conclusions d'incident notifiées le 31 août 2019 sont donc irrecevables en vertu de l'article 802 du code de procédure civile. Plus subsidiairement, ni M. [B] ni M. [J] n'ont demandé le rabat de l'ordonnance de clôture, à l'appui d'une cause grave qui serait survenue postérieurement à celle-ci, de sorte qu'ils sont mal fondés à invoquer les dispositions de l'article 6, paragraphe premier, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable.
M. [J] fait valoir à titre subsidiaire qu'en vertu de l'article 539, « Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. ». Or en occultant la procédure de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2018 formé le 2 novembre 2018 qui a suspendu, pour toute la durée de la procédure d'appel, l'exécution de cette décision, c'est-à-dire jusqu'au 9 mai 2019, et en motivant la décision d'irrecevabilité des conclusions des défendeurs notifiées le 31 août 2018, arguant que MM [J] et [B] avaient disposé de 10 mois pour produire leurs conclusions, la motivation du jugement du 27 octobre 2021 manque de base légale et en fait. Le juge de la mise en état a été averti le 2 novembre 2018 qu'un appel avait été interjeté contre son ordonnance. Dès lors, il aurait dû s'abstenir de prononcer la clôture dans l'attente de la décision de la cour d'appel, ce qu'il n'a pas fait. La décision de clôture n'aurait alors pu intervenir que postérieurement à la décision de la cour d'appel du 9 mai 2019. Selon la Cour de cassation, l'interruption du délai pour conclure et l'ouverture d'un nouveau délai pour conclure en cause d'appel à l'issue d'un arrêt infirmatif d'irrecevabilité d'appel est nécessaire à l'impératif du procès équitable. Dès lors, il ne peut être décidé que les conclusions de MM. [J] et [B] sont tardives.
Sur la qualité à agir de la société Vendôme Recouvrement.
M. [B] fait valoir que cette demande est une fin de non-recevoir, pouvant être proposé en tout état de cause, sans avoir à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse, conformément aux articles 122 et suivant du code de procédure civile. Selon l'article L. 237-21 du code de commerce, le mandat du liquidateur ne peut excéder 3 ans ; ce mandat peut toutefois être renouvelé par les associés. La jurisprudence rappelle régulièrement que si les associés se contentent de nommer le liquidateur pour la durée de la liquidation, cette durée n'est pas réputée fixée conventionnellement. Il convient donc, à titre supplétif, de s'en tenir à la durée prévue par la loi applicable, de sorte que le mandat doit prendre fin au bout de trois ans. De plus à défaut de durée prévue dans l'acte de désignation du liquidateur, il convient de retenir la durée de trois ans, visée par la loi et notamment par l'article L. 237-21 du code de commerce. Une fois le terme du mandat atteint, la prorogation est impossible et une décision des associés prise après ce terme ne peut avoir pour effet de renouveler rétroactivement le mandat. Tout renouvellement postérieur au délai légal fait perdre au liquidateur le pouvoir de représenter la société. L'assemblée générale des associés ne peut renouveler rétroactivement le mandat du liquidateur et régulariser de la sorte une action en justice intentée par un liquidateur après le terme de son mandat. Le liquidateur dont le mandat a été renouvelé par une assemblée générale d'associés irrégulièrement convoquée perd le pouvoir de représenter la société, son mandat n'ayant pas été valablement reconduit. Les juges du fond doivent rechercher si la désignation du liquidateur a été régulièrement renouvelée. La société Vendôme Recouvrement a été nommée par l'assemblée générale des actionnaires de la société BFY, par décision du 13 janvier 2016. Aucune durée de mandat n'était prévue de sorte que celui-ci ne pouvait excéder une durée de 3 ans. Le mandat a été reconduit notamment par l'assemblée générale du 29 juin 2016, toutefois par ordonnance du 21 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a dispensé le liquidateur de convoquer cette assemblée générale. De ce fait, son mandat prenait donc ainsi fin à la date de cette ordonnance. Dès lors la reconduction rétroactive par l'assemblée générale du 25 avril 2018 est impossible. Le terme du mandat datant du 21 juin 2017, la société Vendôme Recouvrement ne disposait d'aucune qualité pour représenter la société BFY devant la juridiction de première instance postérieurement à cette date, pour faire signifier à M. [B] le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2021, ni pour faire exécuter ce jugement. De fait, la société BFY, en cours de liquidation, ne disposait plus de la personnalité morale ni de représentant depuis le 21 juin 2017. L'argumentation qu'elle a pu faire valoir devant la juridiction de première instance postérieurement était donc irrecevable et la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] était
donc parfaitement recevable et fondée. Toutes les conclusions qui ont pu être prises par la société BFY postérieurement au 21 juin 2017 auraient dû être rejetées. La société BFY cite de manière tronquée les termes de l'article 19-1 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, qui prévoit que l'établissement qui a fait l'objet d'une radiation voit sa personnalité morale liquidée. Contrairement à ce que fait valoir la société BFY, la dispense ne valait pas « jusqu'à la clôture des opérations de liquidation ». La société Vendôme Recouvrement ne tenait donc nullement « ses pouvoirs de représentation de l'assemblée générale du 29 juin 2016 qui a prorogé son mandat jusqu'à la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ». La société BFY prétend vainement que le « terme du mandat du liquidateur a de facto été reporté » et qu'une telle situation correspondrait à une dénaturation de l'ordonnance. Elle produit un procès-verbal d'assemblée générale daté du 26 avril 2023 indiquant que le mandat aurait « dernièrement été prorogé » « jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2023 », dont la date n'aurait, à ce jour pas été fixée. M. [B] n'a procédé à aucune dénaturation de l'ordonnance du 21 juin 2017 qui avait bien pour effet de mettre un terme au mandat du liquidateur.
La société BFY représentée par son liquidateur, la société Vendôme Recouvrement, fait valoir que lors de l'assemblée générale du 29 juin 2016, il a été décidé de « la prorogation de la mission du liquidateur jusqu'à la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ». En conséquence, le mandat a été prorogé jusqu'à la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, non pas jusqu'à la date de l'ordonnance du 21 juin 2017. De plus l'ordonnance du 21 juin 2017 n'a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme au mandat du liquidateur. Le juge n'avait pas le pouvoir d'interrompre ou de prononcer la cessation du mandat du liquidateur de BFY. Au moment de la saisine du tribunal, par assignation du 8 et du 20 février 2017, la société Vendôme Recouvrement tenait ses pouvoirs de représentation de l'assemblée générale du 29 juin 2016 qui a prorogé son mandat jusqu'à la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Par ordonnance du 21 juin 2017, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés a dispensé le liquidateur amiable de convoquer l'assemblée générale annuelle ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Le terme du mandat du liquidateur a de facto été reporté. L'ordonnance « dit que les comptes définitifs du liquidateur amiable seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris et seront communiqués à tout intéressé ». Le juge chargé de la surveillance a constaté le maintien du mandat du liquidateur amiable. Son ordonnance n'a pas pour effet d'y mettre fin. Aucune assemblée générale n'a constaté la clôture de la liquidation de la BFY. Le mandat du liquidateur a par la suite été renouvelé par l'assemblée mixte du 25 avril 2018, puis par celles du 20 juin 2018, du 18 juin 2019, du 24 juin 2020, du 6 octobre 2021 et du 27 avril 2022. Le mandat a été prorogé par l'assemblée générale du 26 avril 2023 « jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2023 ». L'assemblée générale des actionnaires devant statuer sur les comptes de l'exercice 2023 n'est pas fixée. Il n'était pas nécessaire, pour proroger le mandat, que l'assemblée générale du 26 avril 2023 fixât la date de l'assemblée qui serait appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023. La représentation de BFY par Vendôme Recouvrement est donc valable, comme le prouve l'extrait K bis de la société BFY actualisé produit ainsi que la page des renseignements publiée par Infogreffe. Au surplus, ces documents sont surabondants, car la preuve de la prétendue cessation du mandat du liquidateur incombe à la partie qui l'allègue. Le mandat du liquidateur amiable a été régulièrement renouvelé le 25 avril 2018, puis les années suivantes. L'absence de tenue d'une assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2016 n'a pas entraîné la cessation des fonctions du liquidateur. Les dispositions statutaires stipulent que « leur mandat est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation ». En toute hypothèse et surabondamment, le délai de trois ans, par ailleurs prévu à l'article L. 237-21 du code de commerce, n'était pas expiré. Au surplus, conformément aux dispositions des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de la liquidation. L'assemblée de clôture des opérations de liquidation ne s'est pas tenue. Selon l'article 19-1 de l'ancienne loi bancaire du 24 janvier 1984, dernier alinéa, « tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation ». Ainsi, l'établissement radié de la liste des établissements de crédit conserve sa personnalité morale jusqu'à la clôture de la liquidation, puisqu'il demeure soumis à un contrôle du superviseur bancaire. Par ailleurs, la personnalité morale ne prend pas fin par la cessation du mandat de son liquidateur. Les actionnaires de la BFY, réunis en assemblée générale ordinaire le 13 janvier 2016, ont nommé un nouveau liquidateur en la personne de la société Vendôme Recouvrement SAS, filiale de BNP Paribas. La poursuite de la personnalité morale procède également de l'application de l'article 51 des statuts de la BFY, dont les dispositions sont identiques dans les statuts à jour le 31 janvier 2001 et le 25 avril 2018. BFY poursuit sa vie sociale, son droit d'agir en justice est un attribut de la personnalité morale. La nomination de Vendôme Recouvrement lors de l'assemblée générale des actionnaires du 13 janvier 2016 est conforme aux statuts. L'action engagée par la concluante étant dans son patrimoine, elle a nécessairement qualité et intérêt à agir aux fins de nullité d'une cession de créance intervenue sans aucune contrepartie de prix au profit de M. [I] [B]. Toutes les fins de non-recevoir ont, au demeurant, été rejetées par l'ordonnance du magistrat délégataire de la cour d'appel de Paris statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat. Subsidiairement la question de la recevabilité de la constitution d'intimée de BFY, soulevée par M. [J], relève de la compétence du conseiller de la mise en état, non pas de la cour. En outre, la demande de M. [J] de « juger que le mandat de la société Vendôme Recouvrement en qualité de liquidateur judiciaire de BFY est arrivé à terme le 21 juin 2017 » est impossible car la société BFY n'est pas en liquidation judiciaire ; la société Vendôme Recouvrement n'a pas la qualité de liquidateur judiciaire mais de liquidateur amiable. Toutes les prétentions de la BFY sont recevables car elle a qualité à agir puisque le mandat du liquidateur amiable ne conditionne pas la qualité à agir de BFY. De plus cet argument dénature l'ordonnance du 21 juin 2017, laquelle ne met nullement un terme au mandat du liquidateur amiable. De plus, les associés de BFY ont pu renouveler le mandat du liquidateur amiable, par les décisions successives, portant la durée totale du mandat à plus trois années, et il n'est pas soutenu que le mandat de Vendôme Recouvrement ait été renouvelé rétroactivement.
M. [J] fait valoir à titre principal qu'en application de l'article L. 237-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée ne peut excéder 3 ans. Ce mandat peut toutefois être renouvelé par les associés. Or la société Vendôme Recouvrement a été désignée, par procès-verbal du 13 janvier 2016, en qualité de liquidateur amiable par les actionnaires de la BFY sans qu'une durée soit précisé de sorte que le mandat courait jusqu'au 13 janvier 2019 au plus tard. L'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2017 avait pour effet de mettre un terme au mandat du liquidateur amiable, celui-ci ayant rempli son rôle. Du fait de la dispense judiciaire de convoquer cette assemblée et du dépôt des comptes définitifs au greffe du tribunal, la date du terme du mandat de liquidateur est nécessairement la même que celle à laquelle le jugement a été rendu, aucune assemblée pour y mettre un terme n'intervenant par la suite. La BFY était informée de cet état comme le démontre le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 avril 2018. Si les actionnaires de BFY ont décidé de reconduire rétroactivement son mandat, la Cour de cassation s'oppose à cette hypothèse. En conséquence, les demandes de BFY formulées par les conclusions d'incident du 14 mai 2018 auraient dû être rejetées. Le juge de la mise en état qui a considéré dans son ordonnance que « le mandat du liquidateur a été de nouveau prolongé le 25 avril 2018 » a par sa motivation violé l'article L. 237-7-21 du code de commerce. BFY ne s'est jamais
valablement constituée devant la cour d'appel le 24 décembre 2018 et l'ensemble des écritures prises au fond postérieurement au 21 juin 2017 aurait dû être rejeté par le tribunal judiciaire de PARIS. Contrairement à ce que soutient la BFY, M. [B] et M. [J] ne prétendent pas que le procès-verbal d'assemblée du 29 juin 2016 prorogeait le mandat du liquidateur amiable jusqu'à la date de l'ordonnance du 21 juin 2017. De même l'ordonnance du 21 juin 2017 a dispensé le liquidateur de convoquer l'assemblée appelée à se prononcer sur les comptes définitifs de l'exercice clos. Ainsi telle assemblée ainsi que la prorogation du mandat jusqu'à celle-ci sont nécessairement devenues sans objet. En conséquence, ladite ordonnance a bien eu pour effet de mettre un terme au mandat du liquidateur amiable de la BFY, sans qu'aucune dénaturation de ces actes ne soit entreprise. Enfin l'ordonnance du 21 juin 2017 n'indique aucunement que le liquidateur amiable a été dispensé de convoquer jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, de sorte que le terme du mandat du liquidateur n'a jamais « de facto » été reporté.
Sur l'acte de cession de créances du 1er décembre 2015.
M. [B] fait valoir que comme l'a relevé le tribunal judiciaire de Paris et conformément à l'article 1108 du code civil, l'objet de la cession de créance est suffisamment déterminable, même en l'absence de précision quant au nom du débiteur, dans la mesure où il est fait expressément mention du titre juridique établissant la créance, et que ce titre ne peut être confondu avec aucun autre s'agissant d'une décision de justice. L'absence de prix stipulé n'est pas davantage une condition de validité des cessions de créances qui peuvent être faites à titre gratuit. Les conditions de l'article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable étaient parfaitement remplies car rien ne permet de remettre en cause le consentement de celui qui s'est obligé ; le cédant disposait de la capacité de contracter ; la cession disposait d'un objet certain et l'obligation en cause disposait d'une cause licite. Par ailleurs, la preuve d'une quelconque faute de la part de M. [B] n'est pas rapportée. Contrairement à ce que soutient la BFY et comme l'a retenu le tribunal, la mention d'un prix ne constitue pas une condition de validité de l'acte. De plus, l'absence de mention d'un prix démontre que les parties ont entendu céder la créance à titre gratuit. Par ailleurs, dans le cadre de son mandat, M. [J] a été investi de « tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale », sur le fondement de l'article L. 613-24 du code monétaire et financier. Il disposait de la capacité de céder la créance litigieuse et était donc investi d'un tel mandat. De surcroît, et comme indiqué par le tribunal judiciaire, seul l'acquéreur peut se prévaloir de la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du code civil, s'agissant d'une nullité relative, de sorte que la BFY est mal fondée à invoquer ce fondement. Concernant le prétendu complément d'honoraires, celui-ci n'est nullement prouvé. Le rapport de M. [J] présente différents points de vue et précise que l'Agence pour la sûreté des dépôts « évalue le montant total des créances de la BFY à la somme de 1 438 454 euros ». Maître [B] n'a nullement indiqué que la créance était irrécouvrable, au contraire, il s'est opposé à l'avis rendu par l'agence serbe et a précisé que l'application rétroactive des nouvelles lois serait contraire à la Constitution de la République de Serbie. À ce titre, maître [B] a envisagé la possibilité d'introduire une procédure visant à soulever le caractère inconstitutionnel d'une telle loi. La preuve d'un conflit d'intérêts qui aurait touché maître [B] n'est nullement établie et de plus, il s'agit d'une notion d'ordre déontologique sur laquelle le tribunal ne pouvait statuer. La preuve d'une quelconque violation des exigences contractuelles du mandat de représentation de maître [B] ou des exigences déontologiques de sa profession n'est nullement rapportée. Au contraire, un tel transfert de créance n'emporte pas, en droit serbe, violation par maître [B] de son mandat de représentation ou de ses obligations déontologiques. Les règles déontologiques applicables à un avocat inscrit au seul barreau de Belgrade ne visent aucun empêchement de nature à interdire à un client de transférer ses créances à son conseil. La cour d'appel n'est pas plus compétente que le tribunal pour faire application des codes de déontologie des avocats, à supposer que ceux invoqués par la société BFY soient applicables à maître [B], et pour apprécier le prétendu conflit d'intérêts invoqué puisque cette instance n'est pas une instance disciplinaire. Les développements sur les obligations déontologiques auxquels les avocats français sont soumis sont inopérant car Me [B] n'a jamais été inscrit à un barreau français.
Le prétendu motif déterminant de cette cession n'est pas démontré, et il s'agit d'une pure affirmation. Il n'est pas démontré en quoi la cession de créance litigieuse aurait eu vocation à recouvrir un complément d'honoraires. Par ailleurs, le tribunal n'a pas justifié en quoi la cause de l'acte de cession litigieux aurait eu un caractère manifestement illicite. La société BFY fait état d'une condamnation de maître [B], prononcée le 20 avril 2022 par le tribunal de Belgrade, à restituer la somme de 207 055,42 euros avec intérêts de retard à compter du 28 novembre 2015 mais cette décision a été frappée d'appel par maître [B] et désormais est frappée d'un recours en révision devant la Cour de cassation serbe. Sur la condamnation prononcée, le tribunal n'a pas motivé en quoi la durée des opérations serait allongée, ni pour quelle durée. De plus il a également retenu que les éléments qui lui ont été soumis « ne permettent pas de connaître de façon exhaustive les causes de la prolongation de la procédure de liquidation ». Le tribunal ne justifie pas en quoi la procédure de première instance et celle introduite devant le tribunal de commerce de Belgrade auraient « nécessairement prolongé les opérations » et ne justifie pas, notamment dans son quantum, de l'octroi forfaitaire d'une somme de 30 000 euros. Par ailleurs, la BFY n'a pas apporté la preuve d'un quelconque préjudice dans le cadre de la première instance ; car ni maître [B] ni BFY n'ont pu recouvrer la créance litigieuse et n'ont donc perçu aucune somme ; elle a « produit aux débats un acte de cession de créance au profit de la société Beogrodska portant sur l'intégralité de la dette de la société Jugobanka, sans justifier de l'accord du Crédit lyonnais pour y procéder » et elle n'a pas rapporté la preuve du fait qu'elle serait « privée du droit de solliciter » le remboursement des frais exposés dans le cadre de la défense de ses intérêts devant la juridiction serbe. Enfin M. [B] entend faire sienne l'argumentation développée par M. [J] au titre de la cession de créance du 1er décembre 2015.
La société BFY représentée par son liquidateur, la société Vendôme Recouvrement, fait valoir que cette cession est nulle pour défaut d'objet, de contrariété à l'article 1599 du code civil, en raison de l'adage fraus omnia corrumpit, de manquement à l'obligation de bonne foi de l'avocat, de l'illicéité de la cause et de l'illicéité de l'objet. Ainsi, en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au litige, la convention n'existe que si son objet est déterminable, c'est-à-dire, s'agissant d'une cession de créance, si le débiteur cédé est identifiable et si la cession comporte, pour le cédant, l'encaissement d'un prix, selon les exigences du régime légal des cessions de créance en vigueur à la date de la convention du 1er décembre 2015. Le prix doit être sérieux, certain, déterminé ou du moins déterminable. En l'espèce, aucune de ces conditions de validité d'une cession de créance n'est remplie car la rédaction de l'acte ne permet pas de déterminer la nature de la créance cédée. Il n'est possible d'y procéder qu'avec les éléments extrinsèques, l'acte n'identifie pas le débiteur cédé et le prix est inexistant. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la cession de créance n'était pas conçue comme étant faite à titre gratuit sauf à la dénaturer. La cession est à titre onéreux. Le prix de la cession doit répondre aux exigences légales : il faut rechercher si le prix est sérieux, certain, déterminé ou du moins déterminable ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, conformément à l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle. Or le liquidateur de la Banque franco-yougoslave n'était pas investi d'un tel mandat pour procéder au nom du Crédit lyonnais au transfert de la propriété de ladite créance. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'action en nullité relative appartient à l'une ou l'autre des parties à l'acte, dont la BFY en tant que partie à l'acte de cession. En outre, le transfert à maître [B], sans contrepartie financière, d'une créance recouvre en réalité le versement, non justifiable, d'un complément d'honoraires. À la date du 27 novembre 2015, soit trois jours avant l'acte litigieux, M. [S] [J], en sa qualité de liquidateur, a réglé à maître [B] la somme de 207 055,42 euros avec le libellé suivant dans l'instruction de virement : « honoraires 2015, lettre de mission janvier 2006 ». Or aucun honoraire de résultat n'était dû à maître [B]. La juridiction serbe a condamné maître [B] à restituer la somme de 207055,42 euros. Par ailleurs, en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Or n'exécute pas de bonne foi son mandat de recouvrement l'avocat qui transforme la nature de sa relation avec son client en devenant l'acquéreur de l'objet de ce mandat. Le rapport réalisé par M. [J] dans la perspective d'une assemblée de clôture qui ne s'est pas tenue démontre le caractère sensible des questions relevant du sort des actifs de la BFY dans ses rapports avec ses actionnaires, également ses débiteurs. Le transfert à maître [B] de la créance que la BFY détenait sur Jugobanka a donc des conséquences de nature patrimoniale car il oblige la BFY à s'expliquer devant le tribunal de commerce de Belgrade sur le fait qu'elle a cédé un actif à son avocat, qui soutient l'inconstitutionalité d'une loi serbe affectant le rang de la créance cédée. Comme l'a jugé le tribunal, la cause du contrat de cession de créances apparaît avoir un caractère manifestement illicite justifiant le prononcé de la nullité de l'acte du 1er décembre 2015. En apportant son avis et en se plaçant en position de cessionnaire des créances, M. [B] s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts. De plus, l'acte de cession de créance du 1er décembre 2015 tend à la méconnaissance de règles déontologiques édictées aussi bien dans la Charte des principes essentiels de l'avocat européen que dans les textes français, ce qui constitue, à chaque fois, un fondement à l'action en nullité. Le Conseil des barreaux européens a arrêté la Charte des principes essentiels de l'avocat européen et le code de déontologie des avocats européens. Ces textes étaient en vigueur à la date de l'acte litigieux. La Serbie fait partie des membres associés du CCBE et ces dispositions sont donc opposables à maître [I] [B]. Or par la cession de créance du 1er décembre 2015, maître [B] a manqué aux obligations de l'article 2.1.1 du code de déontologie des avocats européens sur l'indépendance, de l'article 2.4 du code de déontologie des avocats européens sur le respect de la déontologie des autres barreaux, de l'article 2.7 du code de déontologie des avocats européens sur l'intérêt du client et de l'article 3.2.2 du code de déontologie des avocats européens sur les conflits d'intérêts. En vertu de l'application de l'article 2.4 du code de déontologie des avocats européens, il devait respecter les règles déontologiques des avocats français, à l'occasion de ses activités auprès de BFY. Or l'acte de cession de créance entre le client et son avocat méconnaît le principe d'indépendance énoncé à l'article 2 du décret du 12 juillet 2005 et le rachat de créances compromises en vue de leur recouvrement procède d'une activité commerciale, dont l'exercice est interdit à un avocat. En l'occurrence, maître [B] était chargé, comme avocat, de recouvrer cette créance. Enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, cet acte est illicite par son objet en raison de la méconnaissance de dispositions déontologiques. Contrairement à ce que soutient maître [B], il n'est pas contradictoire de relever que, même si elle ne statue pas en matière disciplinaire, il revient la cour d'appel de Paris de faire application des dispositions déontologiques dans l'appréciation de la validité d'une convention entre un client et son ancien avocat. Subsidiairement M. [J] n'articule aucune critique sur la motivation du jugement relative à l'illicéité de la cause.
M. [J] fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal judiciaire de Paris, c'est le conseil de l'Agence pour la sûreté des dépôts qui a expliqué, dans sa consultation du 9 juillet 2015, que la nouvelle loi sur les faillites du 1er avril 2015 avait pour conséquence la dégradation du rang de la BFY dans l'ordre des créanciers, de sorte que les créances n'étaient plus recouvrables. C'est sur cette base que l'Agence pour la sûreté des dépôts a fondé sa contre-proposition de liquidation ayant abouti à ce que la liquidation ne puisse être réalisée avant la fin du mandat de M. [J] le 31 décembre 2015. À l'inverse, maître [B] a indiqué que selon lui, la loi sur les faillites ne s'appliquait pas aux créances échues antérieurement à son entrée en vigueur et que par suite leur recouvrement devrait, en principe, pouvoir se faire. Toutefois, il avait précisé qu'en raison de cette nouvelle législation, il était au préalable nécessaire de remettre en cause sa constitutionalité, ce qui augmenterait tant les délais de procédure, que l'aléa attaché à cette action ou le coût financier. Or la liquidation de la BFY durait depuis 15 ans et le mandat de M. [J] arrivait à terme le 31 décembre 2015, outre que rien ne permet d'affirmer que les actionnaires auraient été favorables à une telle action judiciaire. Il est donc compréhensible que M. [J] ait procédé à une cession de créance afin d'optimiser la liquidation dès lors que les chances de recouvrement, tel qu'indiqué par le conseil de l'Agence pour la sûreté des dépôts, semblaient si ce n'est impossibles, à tout le moins incompatibles avec les exigences de l'ACPR. M. [J] ayant auparavant procédé à telle cession de créance au profit de maître [B] concernant la créance de BFY sur Beogradska, il a opté pour la même solution. De plus, la cession de créance au profit de maître [B] est valide car les conditions de l'article 1108 du code civil sont remplies. Il n'y a pas de vente de la chose d'autrui car M. [J] était investi en sa qualité de liquidateur, au visa de l'article L. 237-24 du code de commerce, des « pouvoir les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable » et au visa de l'article L. 613-22 du code monétaire et financier, en vigueur à l'époque, de « tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale ». Par ailleurs, comme l'a indiqué le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement, BFY était mal fondée à invoquer la sanction de nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du code civil. L'adage fraus omnia corrumpit n'a pas à s'appliquer en l'espèce puisque l'absence de prix stipulé n'est pas une condition de validité d'une cession. La BFY procède par affirmations, concernant un prétendu complément de salaire, sans en justifier. Enfin, concernant le manque d'information, la Jugobanka, également actionnaire de la BFY, a été informée le 8 décembre 2015 de la cession du premier partage partiel. De plus, cette cession de créance ainsi que la lettre du 8 décembre 2015 sont restées à disposition de son successeur, en qualité de liquidateur da BFY. Enfin, s'agissant du report comptable de la cession, celle-ci a été cédée à titre gratuit, eu égard à l'inexistence de chance de la recouvrir. Cette cession à titre gratuit n'a donc pu causer de préjudice à la BFY. La vente du 20 janvier 2016 ne permet pas l'identification précise de la créance visée, de sorte qu'il ne peut être affirmé que les deux créances soient identiques et qu'il existe effectivement un conflit de cessions. À l'inverse, la cession au profit de maître [B] du 1er décembre 2015 mentionne le titre juridique établissant la créance. Dès lors et en l'absence d'autres éléments permettant son identification, la créance mentionnée dans la cession au profit de Beogradska peut être confondue avec une autre. Dans l'hypothèse où les deux créances seraient effectivement les mêmes, la cession du 20 janvier 2016 est intervenue postérieurement à la cession litigieuse. BFY n'était alors plus propriétaire de la créance en raison du transfert de propriété opéré par la cession du 1er décembre 2015, de sorte qu'elle a alors cédé la chose d'autrui, en violation de l'article 1599 du code civil. Dès lors, l'argumentaire visant la nullité de la cession de créance du 1er décembre 2015 au motif qu'une cession de cette même créance est intervenue postérieurement sera rejeté par la cour.
Sur l'acte de cession de créance du 20 janvier 2016.
M. [B] fait valoir que l'acte du 20 janvier 2016, conclu en fraude de ses droits postérieurement à l'acte de cession du 1er décembre 2015 est nul. La décision du conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité de cette demande de nullité préjuge de la fin du litige qui n'est pourtant pas tranché en cause d'appel. Elle est contestable et ne dispose pas de l'autorité de la chose jugée, contrairement à ce qui est prétendu par la BFY. Contrairement à ce que soutient la BFY, le certificat de non-déféré ne permet pas de justifier sa position, car compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel ne saurait être tenue par les termes de cette ordonnance et reste tenue des questions de fond qui lui sont soumises.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas autorité de la chose jugée par application de l'article 913-6 du code de procédure civile puisqu'elle ne statue que sur la recevabilité d'une demande qui n'a nullement pour effet de mettre fin à l'instance.
Cette décision ne pouvait donc faire l'objet d'un recours indépendamment de la décision au fond conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile. Il n'est nul besoin de solliciter l'infirmation de cette ordonnance qui n'a d'effet qu'au provisoire et ne prive pas la cour de statuer sur cette question.
L'acte d'appel de M. [B] a visé dans le respect des dispositions du code de procédure civile l'intégralité du dispositif du jugement du 27 octobre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 910, cette déclaration d'appel a visé l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués. Par application des dispositions de l'article 455, alinéa 2, du code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. Ainsi, la déclaration d'appel ne peut valablement viser des chefs de jugement qui n'étaient pas contenus dans le dispositif. Au surplus, il a, en tout état de cause, été indiqué dans la déclaration d'appel la formule suivante : « l'appel porte sur toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions, étant précisé qu'il reprendra l'intégralité de ses moyens et demandes présentés en première instance et tels qu'énumérés dans la décision entreprise ». Si comme la BFY l'indique, M. [B] n'a jamais conclu au fond, l'objet du litige et par là même l'effet dévolutif de l'appel est déterminé par l'acte introductif d'instance. Contrairement à ce que prétend la société BFY, M. [B] a qualité et un intérêt à agir en nullité de cet acte, et sa demande n'est ni nouvelle, ni prescrite, ni mal fondée.
La société BFY représentée par son liquidateur, la société Vendôme Recouvrement, fait valoir que selon l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés. Or le dispositif des conclusions du 11 mars 2024 ne présente pas de demande de nullité de l'acte de cession du 20 janvier 2016 et la demande tendant à « tirer toutes les conséquences de droit issues de la validité de l'acte de cession du 1er décembre 2015 au profit de Monsieur [B] » n'est pas une prétention. De plus, cette demande est irrecevable, conformément à l'ordonnance du conseiller de la mise en état. L'irrecevabilité de la demande d'annulation a été prononcée pour défaut d'intérêt qui constitue une fin de non-recevoir visée à l'article 122 du code de procédure civile. En vertu des articles 794 et 907 du code de procédure civile, ces ordonnances ont autorité de la chose jugée lorsqu'elles statuent sur les fins de non-recevoir. L'ordonnance du 10 janvier 2023 n'a pas fait l'objet de déféré, de sorte qu'elle a autorité de la chose jugée. Contrairement à ce que soutient M. [B], le jugement du 27 octobre 2021 dont appel ne statue pas sur une action en nullité de l'acte de cession du 20 janvier 2016, de sorte que la demande d'annulation de l'acte du 20 janvier 2016 n'est pas équivalente à une demande d'annulation du jugement ou d'infirmation d'un chef de son dispositif. De plus la déclaration d'appel de M. [B] ne contient aucune demande de nullité de l'acte du 20 janvier 2016. Il importe peu qu'ait été indiquée dans la déclaration d'appel la formule suivante : « l'appel porte sur toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions, étant précisé qu'il reprendra l'intégralité de ses moyens et demandes présentés en première instance et tels qu'énumérés dans la décision entreprise ». L'effet dévolutif de l'appel ne prive pas le conseiller de la mise en état des pouvoirs juridictionnels qu'il tient des articles 789 et 907 du code de procédure civile de statuer sur les fins de non-recevoir tant que sa décision ne remet pas en cause ce qui a été tranché par la juridiction de première instance. L'ordonnance du 10 janvier 2023 ne pouvait être remise en cause que par la voie du déféré. À supposer, par impossible, qu'il soit jugé que l'ordonnance n'a pas autorité de chose jugée sur la fin de non-recevoir, M. [B] n'a ni intérêt ni qualité à agir en nullité d'un acte, sans attraire toutes les parties cocontractantes. La demande de nullité est, de surcroît, nouvelle en cause d'appel, donc irrecevable. Subsidiairement, l'action en nullité de l'acte du 20 janvier 2016 est mal fondée, puisqu'elle repose sur le postulat erroné de la validité de l'acte du 1er décembre 2015. Subsidiairement M. [J] critique la cession du 20 janvier 2016, mais il ne forme aucune prétention à ce titre au dispositif de ses conclusions du 12 octobre 2022. De plus, en application de l'article 122 du code de procédure civile, M. [J] n'a pas qualité à agir en nullité d'un acte auquel il n'est pas partie sans avoir, de surcroît, attrait toutes les parties prenantes. Il n'a pas intérêt à agir car cette action en nullité concerne un patrimoine dans lequel M. [J] n'a aucun intérêt ni vocation à être intéressé. Cette demande est également nouvelle en cause d'appel et la demande est prescrite, ayant été formée par conclusions du 12 octobre 2022, plus de cinq années après ladite convention du 20 janvier 2016. À titre subsidiaire, cette demande est mal fondée car elle part du postulat de la validité de la cession de créance à M. [B] du 1er décembre 2015, ce qui n'est pas le cas.
M. [J] fait valoir que la cession du 20 janvier 2016 est intervenue postérieurement à la cession litigieuse. BFY n'était alors plus propriétaire de la créance en raison du transfert de propriété opéré par la cession du 1er décembre 2015, de sorte qu'elle a alors cédé la chose d'autrui, en violation de l'article 1599 du code civil.
Sur le quantum des condamnations.
M. [B] fait valoir que le quantum des condamnations à son encontre n'est pas justifié. Comme retenu par le tribunal judiciaire, BFY ne démontre pas être réellement exposée à un risque de poursuite de la part de la société Crédit lyonnais et être privée du droit de solliciter le remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure devant la juridiction serbe. De plus, les conséquences de l'intervention de la BFY dans des procédures étrangères ne relèvent pas de la compétence de la cour d'appel et ne peuvent, en tout état de cause, être imputées à M. [B]. La BFY ne justifie pas des prétendus coûts invoqués ni des prétendus coûts générés par l'allongement de la procédure de liquidation de la société BFY. Dès lors la demande de la société BFY de condamnation à des dommages et intérêts est infondée, démesurée et injustifiée.
La société BFY représentée par son liquidateur, la société Vendôme Recouvrement, fait valoir qu'elle est désormais exposée à une réclamation du Crédit lyonnais dont un des éléments de son patrimoine a été cédé sans son accord, et sans prix. De même, elle est contrainte d'intervenir à la procédure introduite par Me [I] [B] devant le tribunal de commerce de Belgrade sur le fondement de la créance irrégulièrement cédée. Cette procédure, à l'étranger, expose la concluante aux frais de sa représentation devant la juridiction commerciale à Belgrade. Enfin, et alors que la liquidation de la BFY était dans sa phase terminale, les complications malencontreusement créées par les fautes des défendeurs vont allonger la durée des opérations, allongement lui-même générateur de coûts.
M. [J] fait valoir que l'organisation de la procédure de première instance ne lui a pas permis de présenter utilement sa défense et que le jugement l'a condamné in solidum sur la base de faits qui n'ont pas été appréhendés correctement de sorte que cette condamnation a été prononcée à mauvais droit. Si par extraordinaire, il devait être prononcé une condamnation contre lui, celle-ci devrait être ramenée à de plus justes proportions.
Sur l'exécution provisoire.
M. [B] fait valoir que le tribunal judiciaire a prononcé à tort et sans justification l'exécution provisoire. Or, selon l'article 541 du code de procédure civile, la décision sur l'exécution provisoire doit être spécialement motivée. Il n'est pas caractérisé en quoi le litige imposait le prononcé de l'exécution provisoire. De plus, une telle décision fait fi du double degré de juridiction, et donc de l'effet dévolutif de l'appel. Une exécution forcée du jugement est donc intervenue par une saisie sur les comptes bancaires de M. [J], auprès de la Banque postale pour un montant total de 33 919,76 euros, et la somme de 722,48 euros a été saisie sur ses comptes. M. [B] entend faire sienne l'argumentation développée par M. [J] sur ce point.
La société BFY représentée par son liquidateur, la société Vendôme Recouvrement, fait valoir à titre subsidiaire que cette demande est sans objet devant la cour qui n'est pas compétente pour arrêter l'exécution provisoire.
M. [J] fait valoir que selon l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Le jugement a indiqué que « la nature du litige impose le prononcé de l'exécution provisoire », sans plus de précision ni motivation. Or la nature du litige requiert que l'exécution provisoire soit écartée dès lors que les conséquences d'une erreur de jugement sur la validité de la cession de créance litigieuse a des conséquences sur le sort et la recouvrabilité de ladite créance.
Sur les prétentions de M. [B] et de M. [J] au dispositif de leurs conclusions respectives.
La société BFY représentée par son liquidateur, la société Vendôme Recouvrement, fait valoir que les demandes de M. [B] de « DEBOUTER la société BFY de toutes ses demandes, fins et conclusions (') et de JUGER que toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société BFY depuis le 21 juin 2017 sont irrecevables » sont antinomiques car l'irrecevabilité est incompatible avec le débouté. En vertu des article 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est défini par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. La juridiction ne peut pas, d'office, opérer un choix entre des prétentions contraires dont elle est simultanément saisie. L'incompatibilité des demandes se résout par leur irrecevabilité.
De même les demandes de M. [J] de « JUGER que les prétentions, fins et conclusions de BFY sont irrecevables, et de REJETER les conclusions d'intimé de la BFY » sont antinomiques. Selon l'article 954 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation, les demandes de « juger » énoncées au dispositif des conclusions de M. [J] du 12 octobre 2022 ne sont pas des prétentions mais les rappels de ses moyens. De plus, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d'appel ne doit, pour statuer à nouveau, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l'appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l'intimé est réputé avoir adopté. Or, le dispositif des conclusions de M. [J] du 12 octobre 2022 ne comporte que des demandes de réformation du jugement et les rappels des moyens, mais aucune prétention sur le fond du litige de sorte que les conclusions de M. [J] du 12 octobre 2022 n'emportent aucun appel incident. Les conclusions de M. [J] ne comportant aucune prétention sur le fond du litige, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de ses conclusions d'intimé. La cour n'est pas saisie d'un appel incident de M. [J]. Le délai imparti pour former appel incident est expiré. Les conclusions d'appel principal, notifiées le 13 juillet 2022, remontent à plus de trois mois. Ainsi, la prétention nouvelle formée dans les conclusions du 26 décembre 2022 tendant à « prononcer la nullité de l'acte de cession de créance en date du 20 janvier 2016 » doit être déclarée irrecevable d'office en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile. De plus, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2023 a autorité de chose jugée car elle statue sur des fins de non-recevoir.
M. [B] et M. [J] n'ont pas conclu sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l'audience fixée au 2 avril 2024.
CELA EXPOSÉ,
Les demandes de « juger » qui ne sont, dans le dispositif des conclusions des parties, que le rappel de moyens ne constituent pas des prétentions appelant en tant que telles une réponse de la cour. Il en est de même de la demande de « tirer toutes les conséquences de droit issues de la validité de l'acte de cession du 1er décembre 2015 au profit de monsieur [B] », qui ne précise pas lesdites conséquences de droit.
Sur la recevabilité de l'appel incident d'[S] [J] :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 910-4, alinéa premier, du même code, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, les conclusions d'appelant de [I] [B] ont été notifiées le 13 juillet 2022. [S] [J] a remis au greffe ses conclusions d'intimé le 12 octobre 2022, dans le délai de l'article 909 précité.
La société BFY conteste néanmoins la recevabilité de l'appel incident formé par [S] [J] au motif que le dispositif de ses conclusions ne comporte que des demandes de réformation du jugement et les rappels des moyens, mais aucune prétention.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer un chef du jugement frappé d'appel doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, sans se borner à solliciter l'infirmation du jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimé du 12 octobre 2022, [S] [J] demandait à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL,
« - JUGER que le mandat de la société VENDOME RECOUVREMENT en qualité de liquidateur judiciaire de BFY est arrivé à terme le 21 juin 2017,
« - JUGER que VENDOME RECOUVREMENT n'a pas qualité pour représenter BFY dans la présente instance,
« - JUGER que la constitution d'intimé de BFY est irrecevable,
« JUGER que les prétentions, fins et conclusions de BFY sont irrecevables,
En conséquence,
« REFORMER l'entier jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 27 janvier 2021 (RG n°17/03037).
« A TITRE SUBSIDIAIRE,
« - JUGER que l'exécution de l'ordonnance du 8 décembre 2018 était suspendue durant la procédure d'appel la visant,
« - JUGER que l'ordonnance du 5 septembre 2018 est devenue définitive postérieurement au rendu de la décision de la Cour d'appel du 9 mai 2019,
« - JUGER que le prononcé de la clôture ne pouvait intervenir que postérieurement au 9 mai 2019,
« - JUGER que la cession de créance du 1er décembre 2015 au profit de M [B] était valide,
« - JUGER que la cession de créance au profit de BEOGRADSKA du 20 janvier 2016 est nulle,
« - JUGER que le Tribunal judiciaire de PARIS n'a pas, dans la décision du 27 octobre 2021, motivé la condamnation à l'exécution provisoire,
« En conséquence,
« - REFORMER le jugement du 27 janvier 2021 en ce qu'il :
- a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 31 août 2019 par M [J],
- prononcé la nullité de l'acte de cession de créance en date du 1er décembre 2015 au profit de M [B],
- Condamné in solidum MM [J] et [B] au paiement à la BFY, représentée par VENDOME RECOUVREMENT, de la somme de 30.000 €,
- Condamné in solidum MM [J] et [B] aux entiers dépens et au paiement à BFY de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC.
- Ordonné l'exécution provisoire.
« EN TOUT ETAT DE CAUSE
« - CONDAMNER BFY à verser à M [J] une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens. »
Ces écritures contiennent des prétentions sur le litige, notamment en ce qu'elles demandent à la cour de « juger que les prétentions, fins et conclusions de BFY sont irrecevables », de « juger que la cession de créance du 1er décembre 2015 au profit de M. [B] était valide », ou de « juger que la cession de créance au profit de Beogradska du 20 janvier 2016 est nulle ». [S] [J] est ainsi recevable en son appel incident.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'acte de cession du 20 janvier 2016 :
Dans leurs premières écritures devant la cour, [I] [B] et [S] [J] formaient une demande de nullité de la cession de créance du 20 janvier 2016, dont la société BFY conteste la recevabilité.
Les conclusions récapitulatives d'appel no 4 notifiées le 11 mars 2024 par [I] [B] ne reprennent cependant pas cette demande dans leur dispositif, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé l'avoir abandonnée.
Au demeurant, par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré [I] [B] et [S] [J] irrecevables en leur demande tendant à juger que la cession de créance au profit de la société Beogradska du 20 janvier 2016 est nulle. Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.
En application de l'article 794 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 907 du même code devant le magistrat chargé de la mise en état, les ordonnances de ce dernier statuant sur les fins de non-recevoir ont, au principal, l'autorité de la chose jugée.
La cour n'étant donc plus saisie de ce chef de demande, elle n'a pas à y répondre, non plus qu'à confirmer son irrecevabilité.
Sur la recevabilité de la société BFY, représentée par la société Vendôme Recouvrement :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
[I] [B] et [S] [J] contestent la qualité pour agir de la société Vendôme Recouvrement, au motif que son mandat de liquidateur amiable de la société BFY a pris fin le 21 juin 2017. Ils exposent en ce sens que le mandat de la société Vendôme Recouvrement a été régulièrement renouvelé par l'assemblée générale de la société BFY du 29 juin 2016 « jusqu'à la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 » (pièce no 19 de [I] [B]), mais que par ordonnance du 21 juin 2017 (pièce no 20 de [I] [B]), le président du tribunal de commerce de Paris a dispensé le liquidateur de convoquer cette assemblée générale, mettant ainsi fin à son mandat, de sorte que l'ensemble des actes de procédure, conclusions et toute représentation postérieure à cette date devant les tribunaux sont irréguliers.
Aux termes de son ordonnance en date du 21 juin 2017, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce, pour le président du tribunal de commerce de Paris, a :
' Dispensé le liquidateur amiable de convoquer l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la société dénommée la Banque franco-yougoslave ;
' Dit que les comptes définitifs du liquidateur amiable seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris et seront communiqués à tout intéressé.
Contrairement à ce que soutiennent [I] [B] et [S] [J], cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin au mandat du liquidateur. Au demeurant, ni le président du tribunal de commerce, ni aucune assemblée générale n'a constaté la clôture de la liquidation de la société BFY ; il n'est pas prétendu ni établi que le liquidateur amiable ait déposé ses comptes définitifs au greffe du tribunal de commerce.
L'ordonnance du 21 juin 2017 a seulement eu pour effet d'écarter la réalisation du terme fixé au mandat du liquidateur par l'assemblée générale du 29 juin 2016. Encore que, par suite de cette décision, la durée du mandat de la société Vendôme Recouvrement ne fût plus déterminée, demeuraient applicables les dispositions statutaires stipulant à propos des liquidateurs : « Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation » (pièces nos 35 et 36 de BFY). En outre, le mandat de la société Vendôme Recouvrement restait soumis à la disposition de l'article L. 237-21, alinéa premier, du code de commerce, selon laquelle la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans.
Il ressort des extraits K bis de la société Banque franco-yougoslave devenue société BFY, des décisions de la Commission bancaire et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des associés de la société BFY qui sont produits aux débats que :
' la Banque franco-yougoslave immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 22 mars 1978 a été radiée de la liste des établissements de crédit agréés par la Commission bancaire le 3 juillet 2000 avec nomination d'[K] [E] en qualité de liquidateur ;
' par décision du 1er juin 2004, la Commission bancaire a nommé [S] [J] en qualité de liquidateur de la société Banque franco-yougoslave, en remplacement d'[K] [E], décédé, jusqu'au 31 janvier 2005 ;
' par décisions successives, la dernière du 1er février 2010, la Commission bancaire a prorogé le mandat d'[S] [J] jusqu'au 31 janvier 2011 ;
' par décisions successives, la dernière du 15 juin 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prorogé le mandat d'[S] [J] jusqu'au 31 décembre 2015 ;
' par décisions des 13 janvier 2016, 29 juin 2016, 25 avril 2018, 20 juin 2018, 18 juin 2019, 24 juin 2020, 6 octobre 2021, 27 avril 2022 et 26 avril 2023, les associés de la société Banque franco-yougoslave ont pris acte que le mandat d'[S] [J] n'avait pas été renouvelé à son échéance par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ont nommé la société Vendôme Recouvrement à la fonction de liquidateur, et lui ont conféré, hors la cession ou l'apport de tout ou partie de l'actif, les pouvoirs les plus étendus pour mettre fin aux opérations en cours, réaliser tous les éléments d'actifs, payer le passif, et notamment faire tous actes d'administration, représenter la société vis-à-vis des tiers, et payer toutes dettes sociales'; ce mandat a été renouvelé par décisions successives, prises à moins de trois ans d'intervalle, jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2023 ;
' la désignation de la société Vendôme Recouvrement en qualité de liquidateur de la société BFY a été publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il résulte de ces actes, ainsi que des dispositions des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce, que la société BFY a conservé sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation, et qu'elle est valablement représentée à l'instance par la société Vendôme Recouvrement. La fin de non-recevoir opposée par les appelants à la constitution, aux conclusions et aux demandes de la société BFY, sera donc écartée.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 31 août 2019 par [S] [J] et [I] [B] :
Au cours de la première instance, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance en date du 5 septembre 2018, a :
' Rejeté la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d'incident par la société BFY ;
' Déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par [S] [J] et [I] [B] ;
' Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par [S] [J] et [I] [B] ;
' Rejeté l'exception de litispendance soulevée par [S] [J] et [I] [B] ;
' Condamné [S] [J] et [I] [B] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser, chacun, à la société BFY la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté le surplus des demandes ;
' Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 31 octobre 2018 à 13 heures 30, pour conclusions en défense d'[S] [J] et [I] [B], auxquels le juge de la mise en état a fait injonction de conclure avant le 25 octobre 2018, faute de quoi la clôture pourrait être prononcée (pièce no 45-2 de [I] [B]).
Le 31 octobre 2018, la société BFY a demandé le prononcé de la clôture à l'égard des défendeurs (pièce no 45-3 de [I] [B]).
Le 2 novembre 2018, [S] [J] et [I] [B] ont interjeté appel de l'ordonnance en date du 5 septembre 2018 (pièces no 45-4 de [I] [B]).
Par message électronique du même jour (pièce no 45-3 de [I] [B]), [I] [B] et [S] [J] ont sollicité le rejet de la demande de clôture de la procédure formulée par la société BFY, en considération de l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2018.
[S] [J] et [I] [B] ont déposé le 31 août 2019 des « conclusions d'incident récapitulatives complétives », que le tribunal, aux termes du jugement déféré, a déclarées irrecevables.
Les premiers juges ont ainsi fait une juste application de l'article 802 du code de procédure civile.
[S] [J] critique néanmoins ce chef du jugement, considérant que le juge de la mise en état, régulièrement informé de l'appel interjeté, n'aurait pas dû prononcer la clôture de la procédure. [S] [J] rappelle l'effet suspensif attaché au délai de recours et au recours par l'article 539 du code de procédure civile, soulignant à cet égard que l'ordonnance du 5 septembre 2018 n'est devenue définitive que le 9 mai 2019, après que la cour eut confirmé la caducité de l'appel interjeté contre ladite ordonnance.
[S] [J] conteste ainsi le bien-fondé de la clôture prononcée le 7 novembre 2018, dont la cour n'est toutefois pas saisie, mais ne critique pas utilement la conséquence qu'en a tirée le tribunal sur la recevabilité de ses conclusions postérieures. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande de nullité de l'acte de cession du 1er décembre 2015 :
En vertu de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, une cause licite dans l'obligation est une condition essentielle pour la validité d'une convention.
Aux termes de l'article 1133 du même code, la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes m'urs ou à l'ordre public.
[I] [B] et [S] [J] critiquent le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession de créance du 1er décembre 2015 pour cause illicite, faisant valoir que :
' [S] [J] et [I] [B] n'ont pas laissé croire aux actionnaires de la Banque franco-yougoslave que la créance sur la société Jugobanka A. D. Beograd était irrécouvrable, [I] [B] s'étant au contraire élevé contre l'avis rendu en ce sens par l'agence serbe, liquidateur de la société débitrice ;
' la transmission aux actionnaires de la Banque franco-yougoslave d'éléments d'analyse exposant les différents points de vue sur les chances de recouvrer la créance en cause contredit l'existence d'un conflit d'intérêts préjudiciable à la Banque franco-yougoslave ;
' la preuve d'un conflit d'intérêts qui aurait touché [I] [B] n'est pas établie au regard des règles déontologiques applicables à un avocat inscrit au seul barreau de Belgrade ; du reste, il s'agit d'une notion déontologique sur laquelle le juge français ne peut statuer en se substituant à l'ordre des avocats compétent en matière disciplinaire ;
' il n'est pas plus démontré que la cession de créance litigieuse recouvrirait un complément d'honoraires ;
' la société BFY a été informée de la cession de créance du 1er décembre 2015 par suite de l'information donnée à son actionnaire, la société Jugobanka A. D. Beograd, le 8 décembre 2015.
Il est établi en l'espèce par deux lettres de la Banque franco-yougoslave sous la signature d'[S] [J] du 9 janvier 2006 et du 9 décembre 2009 contenant convention d'honoraires, que [I] [B] s'est vu confier par la Banque franco-yougoslave le recouvrement des créances de cette dernière contre plusieurs banques serbes en faillite, parmi lesquelles la société Jugobanka A. D. Beograd. La première lettre prévoit notamment : « Dans le cas où une créance est reconnue et ensuite recouvrée, et ce de manière forcée, volontairement, par voie de compensation, par renonciation à la dette, cession de créance à un tiers, ou par tout autre moyen, une rétribution sera due à l'avocat pour son résultat et pour chacune des procédures ou des créances déclarées, aux taux suivants :
« ' jusqu'à 100 000 EUR, rétribution à hauteur de 10 %
« ' au-delà de 100 000 EUR et jusqu'à 500 000 EUR à hauteur de 5 %
« ' au-delà de 500 000 EUR et jusqu'à 2 500 000 EUR à hauteur de 2,5 %
« ' au-delà de 2 500 000 EUR à hauteur de 1,25 % » (pièces nos 26 et 27 de BFY).
La société BFY fait valoir à raison que, sans préjudice des règles déontologiques applicables du fait de l'inscription de [I] [B] au barreau de Belgrade, son avocat se trouvait également soumis, dans l'exercice du mandat qu'elle lui avait ainsi confié, tant à la Charte des principes essentiels de l'avocat européen, adoptée le 24 novembre 2006, et au code de déontologie des avocats européens, adopté le 28 octobre 1988, qu'aux règles déontologiques des avocats français.
D'une part, en effet, l'article 1.4 du code de déontologie des avocats européens dispose : « Le présent code s'applique aux avocats au sens de la directive 77/249/CEE et de la directive 98/5/CE et aux avocats des membres associés et observateurs du Conseil des barreaux européens », ce qui inclut la Serbie, membre associé dudit Conseil. L'édition de 2008 de la Charte des principes essentiels de l'avocat européen et du code de déontologie des avocats européens comporte le commentaire suivant de l'article 1.4 : « Les règles sont destinées à s'appliquer à tous les avocats, tels qu'ils sont définis dans la directive de 1977 sur la prestation des services et dans la directive de 1998 sur l'établissement des avocats, comme aux avocats des membres, associés et observateurs du Conseil des barreaux européens. Cette définition inclut les avocats des États membres qui ont adhéré ultérieurement aux directives, et dont les noms ont été ajoutés par voie d'amendement à celles-ci. En conséquence, elles s'appliquent à tous les avocats représentés au Conseil des barreaux européens, qu'ils soient membres effectifs, associés ou observateurs, à savoir ['] Serbie ['] ».
D'autre part, en application de la règle édictée à l'article 2.4 du code de déontologie des avocats européens, selon laquelle « lorsqu'il accomplit une activité transfrontalière, l'avocat peut être tenu de respecter les règles déontologiques de l'État membre d'accueil », [I] [B] devait respecter les règles déontologiques des avocats français à l'occasion de ses activités auprès de la Banque franco-yougoslave, personne morale de droit français.
Or, le code de déontologie des avocats européens énonce en son article 2.1.1 sur l'indépendance :
« La multiplicité des devoirs incombant à l'avocat lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d'influences extérieures ».
Son article 2.4 sur le respect de la déontologie des autres barreaux énonce :
« Lorsqu'il accomplit une activité transfrontalière, l'avocat peut être tenu de respecter les règles déontologiques de l'État membre d'accueil. Il a le devoir de s'informer des règles déontologiques auxquelles il est soumis dans l'exercice de cette activité spécifique. Les organisations membres du Conseil des barreaux européens sont tenues de déposer leurs codes de déontologie au secrétariat du Conseil des barreaux européens afin que tout avocat puisse s'y procurer une copie ».
Son article 2.7 sur l'intérêt du client énonce :
« Sous réserve du strict respect des règles légales et déontologiques, l'avocat a l'obligation de toujours défendre au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts ou à ceux de ses confrères. »
Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la déontologie de la profession d'avocat, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.
Aux termes de l'article 111, a, du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ».
En l'espèce, [I] [B] a acquis le 1er décembre 2015 la créance de la Banque franco-yougoslave sur la société Jugobanka A. D. Beograd après avoir acquis quelques jours auparavant les créances de la même banque sur la société Beogradska Banka moyennant le prix de 1 000 euros (pièce no 46 de [I] [B] : rapport d'[S] [J] du 23 novembre 2015). Le rachat de créances compromises en vue de leur recouvrement procède d'une activité commerciale, dont l'exercice est interdit à un avocat.
En outre, les premiers juges ont exactement constaté qu'en l'absence de prix stipulé, la cession du 1er décembre 2015 avait été consentie à titre gratuit (pièce no 3 de l'intimée).
Or, si l'Agence serbe pour la sûreté des dépôts, liquidateur des sociétés Jugobanka et Beogradska, considérait le 9 juillet 2015 que, par suite d'une réforme de la loi serbe sur les procédures collectives, « la probabilité de recouvrement de la créance de la Banque franco-yougoslave sur Beogradska est désormais nulle » (pièce no 6 d'[S] [J]), elle ne se prononçait pas à cet égard sur la dette de la société Jugobanka A. D. Beograd.
[I] [B], quant à lui, ne partageait pas le point de vue de l'Agence pour la sûreté des dépôts et, par lettre du 17 novembre 2015 adressée à la Banque franco-yougoslave, il évaluait comme suit les chances de recouvrabilité des créances de la banque : « Beobanka 50 %, Jugobanka 25 %, RTB Bor 100 % » (pièce no 53 de [I] [B]).
Par suite, dans son rapport du 23 novembre 2015 en vue d'une assemblée générale de la Banque franco-yougoslave du16 décembre 2015, [S] [J] commentait en ces termes la proposition d'acquisition de créances par l'Agence de sécurité des dépôts, syndic de faillite des sociétés Beogradska Banka, Jugobanka et Beobanka, actionnaires de la Banque franco-yougoslave :
« Proposition de l'Agence
« Pour conforter la position de l'Agence, son conseil, a produit différents documents, d'après lesquels la Banque franco-yougoslave n'aurait pas d'espoir de recouvrement de ses créances ni en principal ni en intérêts.
« Ce faisant, l'Agence évalue le montant total des créances de la Banque franco-yougoslave, à la somme de 1 438 454 € détaillée comme suit :
« Beogradska banka 0
« Jugobanka 1 006 495
« Beobanka 260 092
« RTB BOR 171 867
« SIMPO VRANJE 0
« et précise qu'au-delà de ce montant, il n'y a aucune négociation possible. » (pièce no 8 de BFY)
Dans ces circonstances, en acquérant à titre gratuit une créance de sa cliente que celle-ci l'avait chargé de recouvrer, et alors qu'il estimait que cette créance était recouvrable au moins en partie, [I] [B] a manqué à sa nécessaire indépendance tant à l'égard de la Banque franco-yougoslave qu'à l'égard de ses propres intérêts. Ce faisant, il n'apparaît pas avoir défendu au mieux les intérêts de sa cliente, par rapport à ses propres intérêts.
Il résulte de ces manquements aux règles d'ordre public régissant l'exercice de la profession d'avocat, tels qu'ils ressortent des éléments de fait et de droit susrappelés ainsi que des motifs détaillés des premiers juges que la cour fait siens, que le contrat du 1er décembre 2015 conclu entre [I] [B] et sa cliente est illicite et, partant, nul (1re Civ., 6 fév. 2019, no 17-20.4636 ; 6 avr. 2022, no 21-12.045).
Au surplus, [S] [J] ne justifie pas en quoi l'abandon de la créance en cause à [I] [B] permettait d'« optimiser la liquidation » de la société BFY, quand bien même les chances de recouvrement semblaient incompatibles avec les exigences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dès le 21 janvier 2013, celle-ci considérait d'ailleurs que si [S] [J] n'aboutissait pas dans sa recherche en Serbie d'un repreneur pour le portefeuille de créances de la société BFY, « il conviendrait d'en tirer les conséquences quant à la situation effective de ces créances », ce qui n'impliquait pas de les céder sans contrepartie (pièce no 4 d'[S] [J] : lettre de de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le rejet par le tribunal de la demande indemnitaire de l'intimée relative au risque de réclamation du Crédit lyonnais dont la créance conjointe a été cédée sans son accord, étant seulement ajouté qu'il s'agit d'un dommage éventuel, non indemnisable, dont l'éventualité se trouve écartée par l'annulation de la cession litigieuse.
Sur le second chef de réclamation, tenant aux frais de représentation exposés par la société BFY à la suite de son intervention à la procédure introduite par [I] [B] devant le tribunal de commerce de Belgrade en recouvrement de la créance irrégulièrement cédée, la société BFY ne justifie pas mieux devant la cour qu'en première instance de la réalité et du montant des frais qu'elle aurait supportés à ce titre.
Sur le dernier chef de réclamation, tenant à l'allongement de la liquidation de la société BFY causé par le présent litige et aux coûts en résultant, ceux-ci n'apparaissent pas en lien direct avec la cession de créance du 1er décembre 2015. Au surplus, les dommages et intérêts réclamés à ce titre ne sont justifiés dans leur quantum par aucune pièce. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [I] [B] et [S] [J] en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En considération de la réformation partielle du jugement, il n'y a pas lieu en équité à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE [S] [J] recevable en son appel incident ;
DÉCLARE la société BFY recevable en ses conclusions comme en ses demandes ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne in solidum [I] [B] et [S] [J] au payement à la société BFY, représentée par son liquidateur la société Vendôme Recouvrement, de la somme de 30 000 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE la société BFY de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [I] [B] et [S] [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par maître Gilbert Manceau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT