Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/04107 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7M2
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD-EST
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 10 Mai 2023
RG : R 23/00012
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD-EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-Sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [W] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BARCAN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Eiffage Energie Systèmes ' Telecom sud-est conçoit et exploite des réseaux et systèmes d'information. Elle a embauché Mme [V] [C] le 1er novembre 2011, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chargée programmation ressources. Elle exerçait ses fonctions à l'agence d'[Localité 5] (Rhône) puis à l'agence de [Localité 6] (Ain).
A l'occasion d'une visite effectuée le 23 février 2023 à la demande de la salariée, le médecin du travail était d'avis que Mme [C] était apte à son poste et à ses tâches habituelles, avec un aménagement, car un changement d'agence était indispensable, en donnant comme exemple l'agence d'[Localité 5]. Il notait que la situation devait être réévaluée dans trois semaines maximum.
Le 14 mars 2023, le médecin du travail indiquait qu'il maintenait l'aménagement préconisé, c'est à dire qu'un changement d'agence était indispensable.
Du 24 février au 27 mars 2023, Mme [C] était placée en dispense d'activité rémunérée, avant le 29 mars 2023, d'être affectée à l'agence d'[Localité 5].
Dès le 3 mars 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en formation de référé, pour demander la poursuite du contrat de travail sous astreinte, dans des conditions d'exécution conformes à la préconisation du médecin du travail.
A l'audience du 25 avril 2023, Mme [C] a pris acte qu'elle occupait un poste de travail à [Localité 5], qui lui avait été proposé le 29 mars précédent, et maintenait sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir et l'exception d'incompétence présentées par la société Eiffage ;
- constaté le changement de localisation du poste de Mme [V] [C] à titre définitif, le 29 mars 2023, tel que préconisé par le médecin du travail les 23 février et 14 mars 2023 ;
- condamné la société Eiffage à payer 500 euros à Mme [C], en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 17 mai 2023, la société Eiffage a interjeté appel de cette ordonnance, en précisant critiquer toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions signifiées le 25 août 2023, la société Eiffage Energie Systèmes ' Telecom sud-est demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, de débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes et de :
A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] pour défaut d'intérêt à agir
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [C], car elles excédent la compétence de la formation des référés
En tout état de cause :
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Eiffage Energie Systèmes fait valoir que Mme [C], lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, sollicitait la poursuite du contrat de travail, sous astreinte, alors que son contrat n'a jamais été rompu : elle bénéficiait alors d'une dispense d'activité, tout en étant régulièrement rémunérée. Subsidiairement, elle soutient que c'est à tort que la formation de référé a retenu sa compétence, alors qu'il n'y avait en l'espèce aucune urgence, ni aucun trouble manifestement illicite. Elle souligne encore que l'ordonnance critiquée ne pouvait en aucun cas constater le changement de localisation du poste de Mme [C] à titre définitif.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 27 juillet 2023, Mme [V] [C], intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer l'ordonnance du 10 mai 2023, de condamner la société Eiffage Energie Systèmes à lui payer 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Eiffage Energie Systèmes aux entiers dépens.
Mme [C] fait valoir que la situation de dispense d'activité rémunérée qui était la sienne lors de la saisine du conseil de prud'hommes ne correspondait pas à l'exécution de son contrat de travail dans des conditions normales, alors qu'en outre, elle exerçait un mandat de délégué syndical. Elle estime que la formation de référé a, par sa décision du 10 mai 2023, fait cesser un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que la procédure engagée par l'employeur est abusive, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 3 mars 2023, lorsque Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en formation de référé, en demandant la poursuite du contrat de travail sous astreinte, dans des conditions d'exécution conformes à la préconisation du médecin du travail (exprimée le 23 février 2023). Elle était alors placée en régime de dispense d'activité, tout en étant régulièrement rémunérée.
La Cour retient que, même si la salariée était dispensée de fournir une prestation de travail, son contrat de travail n'était pas rompu et, au sens propre, son exécution se poursuivait. Toutefois, la demande de Mme [C] aux fins de poursuite du contrat de travail, dans des conditions d'exécution conformes à la préconisation du médecin du travail, doit s'analyser plus justement en une demande tendant à ce que son employeur lui offre un poste de travail aménagé, ainsi que le médecin du travail l'a indiqué dans son avis du 23 février 2023. Dès lors, elle avait intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile.
L'article R. 1455-6 du code du travail, qui est visé dans l'ordonnance critiquée, énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le médecin du travail a indiqué, le 23 février 2023, que le poste de travail de Mme [C] devait être aménagé, en étant localisé ailleurs qu'à l'agence de [Localité 6]. Il notait que la situation devait être réévaluée dans trois semaines maximum.
Au regard de cet avis du médecin du travail, l'employeur avait l'obligation de prendre toute mesure nécessaire pour préserver la santé de la salariée, afin justement de prévenir un dommage imminent, ce qu'il a fait en la dispensant d'activité tout en maintenant sa rémunération. En revanche, alors que le médecin du travail précisait lui-même que la situation devait être réévaluée dans un délai de trois semaines maximum à compter du 23 février 2023, le fait que l'employeur n'ait pas réaffecté Mme [C] sur un poste de travail localisé ailleurs qu'à l'agence de [Localité 6], à la date du 3 mars 2023, n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite. Il n'y avait pas lieu à référé. L'ordonnance critiquée sera infirmée, en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence présentée par la société Eiffage.
Mme [C] est la partie perdante à hauteur d'appel. Elle ne peut donc pas reprocher à la société Eiffage Energie Systèmes d'avoir enregistré une déclaration d'appel dans des conditions abusives. Sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ne pourra donc qu'être rejetée.
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Eiffage Energie Système en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'elle rejeté la demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir présentée par la société Eiffage ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Rejette la demande de Mme [V] [C] en dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ;
Condamne Mme [V] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes de la société Eiffage Energie Système ' Telecom sud-est et de Mme [V] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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