Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 octobre 2022
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
F N° RG 22/02499 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW34
[S] [Z] épouse [B]
c/
Société [12]
S.A. [10]
Société [15]
Société [17] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
Société [13]
Société [9]
[X] [Y]
[M] [B]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. 20/3111) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022
APPELANTE :
Madame [S] [Z] épouse [B]
née le 29 Octobre 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
INTIMÉS :
Société [12] : impayé
[Adresse 5]
S.A. [10] ref : 000026651935070
Chez [18] - [Adresse 11]
Société [15] : dette locative b1 0546959
[Adresse 1]
Société [17] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES REF : 692495/cbc [10]
[Adresse 4]
Société [13] REF: [O] / [B]
Service sinistres pertes pécuniaires - [Adresse 2]
Société [9] : 81576343483
Activité : , demeurant [Adresse 7]
Monsieur [X] [Y] ref : ordonnance de référé du 07 mai 2021
né le 16 Juillet 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [M] [B]
né le 19 Octobre 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [B] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 42 mois avec paiement de mensualités de
452 €.
Statuant sur le recours de M et Mme [B] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 3 mai 2022 a infirmé les mesures imposées, intégré aux mesures imposées la créance de M [Y], créancier bailleur, pour la somme de 3900,56 € et établi un tableau de remboursement des dettes.
Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2022, Mme [B] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.La société [18] pour [10] a demandé par courrier la confimation du jugement.
Ni M [B], ni Mme [B] , régulièrement convoqués, n'ont comparu à l'audience.
MOTIFS
L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
Mme [B], appelante n' a pas été dispensée de comparaître.
Elle n'a pas soutenu oralement à l'audience son appel.
Il sera constaté que l' appel n'est pas soutenu.
Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel mis à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel est non soutenu
Confirme le jugement
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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