Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 21/01881 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA3W
S.C.I. MAPALINA
c/
[D] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON ( RG : 11-20-145) suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021
APPELANTE :
S.C.I. MAPALINA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit [Adresse 5]
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[D] [E]
née le 20 Novembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Emmanuelle REMY de l'AARPI PARDALIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 janvier 2019, Mme [D] [E] a loué, sur la plateforme de réservation en ligne Abritel, une villa située [Adresse 2], appartenant à la SCI Mapalina. La réservation pour la période du 3 au 17 août 2019 était consentie moyennant un prix de 6 317,90 euros.
Le 5 août 2019, Mme [D] [E] arrivait avec sa famille et elle était accueillie par un responsable de la société de ménage avec lequel elle établissait un état des lieux.
Un litige naissait entre les parties sur l'état de la villa et sa conformité avec les mentions portées sur l'annonce.
Par acte d'huissier du 11 juin 2020, Mme [D] [E] a fait assigner la SCI Mapalina devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de location et de voir la SCI Mapalina condamnée à lui rembourser la somme de 6 317,90 euros correspondant au prix de la location.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon a :
- constaté qu'une erreur sur les qualités substantielles de la villa a vicié le consentement de Mme [D] [E] lors de la réservation de la location sur le site Abritel,
- prononcé la nullité du contrat de location portant sur la villa consenti à Mme [D] [E] par la SCI Mapalina pour la période du 3 au 17 août 2019 pour vice de consentement,
- condamné la SCI Mapalina à rembourser à Mme [D] [E] la somme de 6 317,90 euros correspondant au prix de la location,
- condamné la SCI Mapalina à rembourser à Mme [D] [E] les frais du constat de Me [B] soit 390 euros,
- débouté la SCI Mapalina de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCI Mapalina à rembourser (sic) à Mme [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Mapalina aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que pour la locataire, la proximité de la plage et la sécurisation de la villa et de ses équipements étaient des qualités substantielles et qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une faute de Mme [D] [E] qui aurait entraîné la dégradation du portail d'entrée.
La SCI Mapalina a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2021.
Par conclusions déposées le 15 mars 2022, elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [D] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement et reconventionnellement, sur le fondement des articles 1352 et suivants du code civil,
-condamner Mme [D] [E] à payer à la SCI Mapalina la somme de 6 000 euros au titre des restitutions,
- condamner Mme [D] [E] à lui payer la somme de 1 200,64 euros au titre de la réparation du portail,
- la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 mars 2022 comportant appel incident, Mme [D] [E] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de la SCI Mapalina formulée pour la première fois dans ses conclusions d'appelante n°2 de janvier 2022 tendant à la condamnation de Mme [D] [E] sur le fondement de l'article 1352 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté qu'une erreur sur les qualités substantielles de la villa a vicié le consentement de Mme [D] [E] lors de la réservation de la location sur le site Abritel,
- prononcé la nullité du contrat de location portant sur la villa consenti à Mme [D] [E] par la SCI Mapalina pour la période du 3 au 17 août 2019 pour vice de consentement,
- condamné la SCI Mapalina à rembourser à Mme [D] [E] la somme de 6 317,90 euros correspondant au prix de la location,
- condamné la SCI Mapalina à rembourser à Mme [D] [E] les frais du constat de Me [B] soit 390 euros,
- débouté la SCI Mapalina de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCI Mapalina à rembourser Mme [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- condamner la SCI Mapalina à payer à Mme [D] [E] à titre de dommages et intérêts la somme de 6 317,90 euros correspondant au prix de la location, ainsi que celle de 390 euros correspondant aux frais du constat de Me [B],
- condamner la SCI Mapalina à payer à Mme [D] [E] la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouter la SCI Mapalina de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Mapalina à payer à Mme [D] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la SCI Mapalina aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le vice du consentement
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
La sanction de ce vice du consentement est la nullité relative du contrat et les parties doivent être remises en l'état antérieur.
La charge de la preuve de l'erreur incombe à celui qui s'en prévaut.
La Sci Mapalina fait valoir pour l'essentiel qu'il n'y a pas eu de vice du consentement, que la villa se situait à 600 mètres à vol d'oiseau de la plage, que Mme [D] [E] étant en mesure de vérifier sa localisation sur Google Maps, qu'elle était sécurisée pour les enfants en bas-âge, qu'elle était dotée de tous les éléments de grand confort, que l'alarme de la piscine fonctionnait et que les autres points relevés par l'huissier de justice, 9 Jours après l'entrée dans les lieux sont inexacts ou ne constituent pas des défauts, qu'en outre l'entrée dans les lieux produit par la locataire a fait l'objet de rajouts par Mme [D] [E].
Mme [D] [E] réplique pour l'essentiel qu'il y a bien eu erreur sur les qualités substantielles qui a vicié son consentement, qu'en effet la villa était à 1,5 km de la plage, qu'elle n'était pas sécurisée pour les jeunes enfants, que les équipements étaient défectueux ou moisis, ces trois critères étant déterminants pour elle, qu'il n'y avait pas de climatisation dans les chambres, ni d'eau chaude à l'entrée dans les lieux.
Il ressort des pièces du dossier soit l'annonce passée sur Abritel, l'état des lieux d'entrée amiable, le constat d'huissier de justice du 13 août 2019 avec photographies annexées, des échanges de mails entre la locataire et Abritel d'une part et le bailleur d'autre part, que la villa était décrite par l'annonce comme étant distante de la plage la plus proche de 600 mètres seulement alors que selon l'huissier de justice, elle est en réalité située à 1,5 km, soit plus du double et que le plan d'[Localité 3] produit par le bailleur avec la localisation de la villa et les distances à pied depuis l'hôtel de ville n'est pas de nature à contredire ce point.
Il est également démontré que la sécurité pour les enfants en bas-âge annoncée comme assurée par l'annonce ne l'était en réalité pas, eu égard à ce que notamment le verrou du portillon d'accès à la piscine était quasiment désolidarisé, que de même de nombreuses vis sortaient du plancher en bois de la terrasse de la piscine, ce qui est dangereux pour des enfants marchant pieds nus ou même chaussés avec un risque de chute.
En outre, il est avéré que l'accès à l'étage en mezzanine se fait par un escalier sans contremarche.
Au vu des photographies annexées au constat, tous les transats et deux matelas étaient moisis, de même que plusieurs placards et au vu de l'exemplaire de l'état des lieux d'entrée conservé par le bailleur, que la piscine était sale dès le début de la location et que l'évier extérieur était bouché.
C'est à tort que l'appelant fait valoir que la locataire était en mesure, avant de contracter, de vérifier la distance entre la villa et la plage, alors que l'affirmation d'une distance de 600 mètres dans l'annonce est présumée vraie et qu'elle engage le bailleur, de même que celle relative à la sécurisation pour les jeunes enfants.
Enfin, les moisissures des matelas, transats et dans les placards ne sont pas compatibles avec les prestations d'une villa de standing pour un loyer de 6.700 euros pour une durée de 2 semaines.
Il est ainsi démontré par Mme [D] [E] que les informations portées sur l'annonce étaient erronées et qu'elles concernaient des qualités substantielles qui ont déterminé son consentement.
Le jugement déféré qui a prononcé la nullité du contrat de location et condamné la Sci Mapalina à rembourser la sommes perçue au titre de la location outre celle exposée au titre des frais de constat sera confirmé.
Sur la demande relative au portail
Selon l'article 1240 du code civil, toute faute entraîne de la part de celui qui l'a commise l'obligation de la réparer. Il incombe à celui qui se prévaut d'une faute de la démontrer de même que l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.
La Sci Mapalina fait valoir que Mme [D] [E] en reculant avec sa voiture lorsqu'elle a pris possession des lieux loués, a dégradé le portail d'accès à la villa.
La seule production de factures est inopérante à rapporter la preuve d'une faute de Mme [D] [E].
Le jugement déféré qui a débout la Sci Mapalina de sa demande de remboursement de facture à ce titre sera confirmé.
Sur la recevabilité de la demande en restitution
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l'article 910-4 alinéa 1er, toutes les prétentions doivent être formées dans les premières conclusions de l'appelant.
La Sci Mapalina sollicite, sur le fondement de l'article 1352-8 du code civil, la restitution de la somme de 6 000 euros versée à Mme [D] [E].
Mme [D] [E] considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui de plus n'a été formée que dans le deuxième jeu de conclusions et est dès lors irrecevable.
Cette demande est l'accessoire de la demande principale relative à la sortie du bail et est donc à ce titre recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Elle est en revanche irrecevable au motif qu'elle a été formée dans le deuxième jeu de conclusions de l'appelant, contrairement au principe de concentration des prétentions prescrit par l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de Mme [E] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
Mme [E] n'a pas qualité pour demander la condamnation de son adversaire à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il sera ajouté au jugement déféré l'irrecevabilité de Mme [E] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sci Mapalina qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sci Mapalina qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [D] [E] la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la demande en restitution de la Sci Mapalina irrecevable,
Déclare la demande de Mme [D] [E] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile irrecevable,
Condamne la Sci Mapalina à payer à Mme [D] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Mapalina aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,